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Commentaire de Ar zen

sur Questionnements démocratiques


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Legestr glaz Ar zen 12 décembre 2016 11:52

@Analis

Tout ce que vous dîtes est faux, vous faîtes des approximations hasardeuses.

Ce n’est pas vrai que la France fonctionne comme l’UE. Dans l’UE c’est la commission européenne qui détient « l’initiative législative ». Le parlement européen n’a strictement aucun compétence en matière de proposition législative. En France le parlement détient l’initiative législative. Renseignez vous. Le parlement européen ne peut participer qu’à l’élaboration des lois proposées par la Commission euorpéenne. C’est un fait !

Vous parlez d’un pouvoir réglementaire propre pour le gouvernement en France.

- D’une part le gouvernement peut légiférer par ordonnances. Mais dans ce cas il a l’autorisation expresse du parlement.

" Une ordonnance est un moyen pour le gouvernement de légiférer plus vite, sans passer par le traditionnel processus parlementaire. L’exécutif peut ainsi mettre en place des mesures presque immédiatement. Mais cela ne veut pas dire que le Parlement n’intervient pas dans le processus. Il intervient en amont et en aval. Pour schématiser, il y a trois grandes étapes : 1) Pour pouvoir légiférer par ordonnance, le gouvernement doit d’abord obtenir l’autorisation préalable du Parlement (article 38 de la Constitution) : « Le gouvernement peut, pour l’exécution de son programme, demander au Parlement l’autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. » Cette autorisation lui est donnée par le vote d’une loi d’habilitation (ce texte précise le (ou les) domaine(s) sur lesquels peuvent porter les ordonnances, la durée pendant laquelle le gouvernement pourra procéder par ordonnance et le délai au cours duquel le gouvernement devra déposer un projet de loi afin de ratifier la ou les ordonnances). 2) L’ordonnance est ensuite prise en Conseil des ministres après avis du Conseil d’État. Le texte doit être signé par le président de la République. Elle entre en vigueur dès sa publication. 3) L’Assemblée nationale et le Sénat examinent ensuite un projet de loi destiné à ratifier l’ordonnance. Un projet de loi de ratification doit être déposé par le gouvernement. Le Parlement peut alors : – approuver l’ordonnance, et celle-ci acquiert alors valeur de loi ; – ou la rejeter. L’ordonnance conserve alors une valeur simplement réglementaire (inférieure à la loi). Si ce projet de loi de ratification n’est pas soumis au Parlement dans les délais prévus, l’ordonnance devient caduque.

- D’autre part, le pouvoir réglementaire « propre » au gouvernement ne s’applique qu’aux domaines nous couverts par la loi.

" Le pouvoir réglementaire est le pouvoir dont disposent les autorités exécutives pour édicter des règlements, c’est-à-dire des actes exécutoires, de portée générale et impersonnelle. Il s’oppose au pouvoir législatif.

En France, l’article 37 de la Constitution établit un pouvoir réglementaire autonome (qui ne se limite à l’application des lois) pour les domaines non couverts par la loi. Le pouvoir réglementaire est détenu principalement par le Premier ministre, ainsi que par le Président de la République pour des textes les plus importants après délibération en Conseil des ministres.

Les ministres ne disposent pas du pouvoir réglementaire de par la Constitution. Il est cependant possible au Premier ministre ou au pouvoir législatif de déléguer un pouvoir réglementaire aux ministres pour la mise en application d’une loi. Il est en outre admis que le ministre dispose d’un pouvoir réglementaire pour organiser ses propres services.

Certaines autorités administratives indépendantes, comme la CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) ou le CSA (Conseil supérieur de l’audiovisuel), détiennent également un pouvoir réglementaire afin de pouvoir mener à bien leurs missions.

Les préfets disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de la police administrative générale et pour celui de polices administratives spéciales (chasse, pêche, etc.).

Enfin, l’article 72, alinéa 3 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003, attribue aux collectivités territoriales un « pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences ».

Par ailleurs il conviendrait que vous recherchiez les 21 domaines pour lesquels la procédure européenne dite « ordinaire » n’est pas requise pour l’élaboration des lois européennes. Le parlement européen peut être, en effet « consulter », ce qui veut dire que ce qu’il dit dans le domaine pour lequel il est consulté n’a strictement aucune importance et que la commission fait comme elle veut. Il existe aussi la procédure dite « d’approbation » dans laquelle le parlement ne participe en aucune façon à la loi et ne peut même pas proposer d’amendements.

Vous avez une vision caricaturale du fonctionnement de l’UE. Soit vous ignorez le fonctionnement de l’UE soit vous masquez la vérité aux lecteurs d’Agoravox.

Lorsque l’on en arrive, dans une démocratie, à donner le pouvoir à une instance non élue (la commission européenne) qui peut, selon les traités qui s’imposent à elle, prendre des décisions sans que le parlement européen (procédure de consultation et procédure d’approbation) n’ait pas son mot à dire, on peut parler de « gouvernance dictatoriale ». Les peuples sont, de facto, exclus du débat démocratique.


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