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Commentaire de Ar zen

sur L'épreuve de force


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Legestr glaz Ar zen 25 septembre 2017 13:00

@Libertad14

Vous faîtes comment pour nettoyer votre pays puisque les décisions qui le concernent ne sont plus prises à Paris mais à Bruxelles ? 

Comprenez-vous la réalité de la situation lorsque vous écrivez « on renvoie systématiquement le problème sur l’Europe » ?

Alors, lisez très attentivement le contenu du lien qui suit, ce n’est pas long, et comprenez en toute la portée. 

Le droit européen devenant supérieur au droit national, le principe de primauté garantit donc une protection uniforme des citoyens par le droit européen assurée sur tout le territoire de l’UE.

La primauté du droit européen sur les droits nationaux est absolue. Ainsi, tous les actes européens ayant une force obligatoire en bénéficient, qu’ils soient issus du droit primaire ou du droit dérivé.

De même, tous les actes nationaux sont soumis à ce principe, quelle que soit leur nature : loi, règlement, arrêté, ordonnance, circulaire, etc. Peu importe que ces textes aient été émis par le pouvoir exécutif ou législatif de l’État membre. Le pouvoir judiciaire est également soumis au principe de primauté. En effet, le droit qu’il produit, la jurisprudence, doit respecter celui de l’Union.

La Cour de justice a estimé que les constitutions nationales sont également soumises au principe de primauté. Il revient ainsi au juge national de ne pas appliquer les dispositions d’une constitution contraire au droit européen.


Les traités confèrent à l’Union européenne tout à la fois son contenu et son contenant, les organes et procédures institutionnelles et la feuille de route qu’ils doivent mettre en œuvre. Ces orientations programmatiques de l’Union européenne, du fait qu’elles sont intégrées aux traités sont « gelées », bien moins révisables qu’une norme constitutionnelle de niveau national. Une constitution nationale peut toujours être révisée par les trois cinquièmes du Parlement en France, réuni en congrès. En revanche, le droit primaire ne peut être modifié que par la révision du traité par un autre traité lequel doit réunir l’accord des institutions européennes et de tous les Etats membres, à l’unanimité.

 

Le contenu des traités constitue un imposant volume d’orientations programmatiques tendant à la réalisation matérielle du projet d’intégration et pas seulement économique ! Il ne s’agit pas à proprement parler d’un programme de gouvernement tel qu’on l’envisage dans les démocraties nationales allant jusque dans le détail concret des principales propositions législatives et économiques qui seront soumises à la représentation nationale. Il s’agit, plus exactement, d’orientations économiques, politiques et sociales cherchant par le nivellement normatif à faire face aux conséquences de l’ouverture et de la mise en concurrence des législations nationales sans rapprochement préalable, fixant des objectifs précis dans tous les domaines, afin de rendre effective l’union sans cesse plus étroite entre les peuples européens et non entre les Etats, devenus secondaires, voire devant disparaître ! L’ensemble des dispositions prévues dans les traités s’oppose juridiquement à toute politique de « relance Keynésienne » via la consommation ou l’investissement du fait de l’interdiction du déficit budgétaire, de toute intervention monétaire, de toute protection douanière ou de toute aide sectorielle à l’économie.

 

Les traités européens ont ainsi opté pour une « intégration négative », c’est à dire l’intégration économique par la suppression de toutes les barrières et distinctions nationales, par opposition à l’intégration « positive », c’est à dire le développement de politiques de limitation, de palliation et de correction des distorsions du marché. L’intégration « négative » est institutionnalisée dans le droit primaire de manière directe à travers, notamment, la protection des 4 libertés de circulation fondamentale (biens, personnes, services et capitaux).



http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=LEGISSUM:l14548


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