@Drugar
En effet, ça bouge. Voici le texte :
Art. 12-2. - Par dérogation à l’article L. 5121-8 du code de la santé publique,
l’hydroxychloroquine et l’association lopinavir/ritonavir peuvent être
prescrits, dispensés et administrés sous la responsabilité d’un médecin
aux patients atteints par le covid-19, dans les établissements de santé
qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur
traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur
initial, à domicile.
« Les médicaments mentionnés au premier alinéa
sont fournis, achetés, utilisés et pris en charge par les établissements
de santé conformément à l’article L. 5123-2 du code de la santé publique.
« Ils sont vendus au public et au détail par les pharmacies à usage intérieur autorisées et pris en charge conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale.
Le cas échéant, ces dispensations donnent lieu à remboursement ou prise
en charge dans ce cadre sans participation de l’assuré en application
des dispositions de l’article R. 160-8 du même code. L’Agence nationale
de sécurité du médicament et des produits de santé est chargée, pour ces
médicaments, d’élaborer un protocole d’utilisation thérapeutique à
l’attention des professionnels de santé et d’établir les modalités d’une
information adaptée à l’attention des patients.
« Le recueil
d’informations concernant les effets indésirables et leur transmission
au centre régional de pharmacovigilance territorialement compétent sont
assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient dans
le cadre des dispositions réglementaires en vigueur pour les médicaments
bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché.
« La
spécialité pharmaceutique PLAQUENIL© et les préparations à base
d’hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies
d’officine que dans le cadre d’une prescription initiale émanant
exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne,
dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d’un
renouvellement de prescription émanant de tout médecin.
« Afin de
garantir l’approvisionnement approprié et continu des patients sur le
territoire national, en officines de ville comme dans les pharmacies à
usage intérieur, l’exportation des spécialités contenant l’association
lopinavir/ritonavir ou de l’hydroxychloroquine est interdite. Ces
dispositions ne s’appliquent pas à l’approvisionnement des collectivités
relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la
Nouvelle-Calédonie.
« Pour l’application du présent article, sont
considérés comme établissements de santé les hôpitaux des armées,
l’Institution nationale des Invalides et les structures médicales
opérationnelles relevant du ministre de la défense déployées dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire.
Des personnes plus douées que moi pour comprendre l’argot administratif pourrait-elle me faire une transcription de l’essentiel ?