Merci
pour votre remarque. J’y réponds par plusieurs messages ( en raison de la
longueur totale de la réponse)
Première
partie de la réponse :
Comme
vous l’avez compris, je livre simplement une analyse qui se propose de
démontrer que, du point de vue juridique, le président de la République ( E.
Macron en ce moment) ne jouit plus d’une immunité juridictionnelle. Ce qui, a
ma connaissance, n’avait pas été remarqué (mais ce que j’avais en réalité quand
même signalé dans mon ouvrage cité dans une des notes de l’article) .
Probablement
parce les gens, dont les commentateurs de la constitution, en étaient
restés au sentiment que la personne du chef de l’Etat était toujours
inviolable. Sorte de croyance impliquant la ré interprétation des textes
cependant modifiés, voire une sorte de cécité sur le contenu exact des nouveaux
textes. Voire l’occultation de ce qui va à l’encontre de la croyance.
Comme ce qu’a dit le Conseil constitutionnel dans un communiqué du 10 octobre
2000 :
« Conforme
au texte de l’article 68 de la Constitution, la décision du 22 janvier 1999 ((CC,
n° 98-408 DC, du 22 janvier 1999, Cour pénale internationale)
précise que le statut pénal du président de la République, s’agissant d’actes
antérieurs à ses fonctions OU
DETACHABLES DE CELLES-CI , réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité
de poursuites devant la seule Haute cour de justice.
Le
statut pénal du président de la République ne confère donc PAS « UNE
IMMUNITE PENALE », mais un privilège de juridiction pendant la durée de
son mandat ».
Dans
notre article, nous n’avons pas cité ce communiqué, parce que nous avons
l’habitude de fonder nos analyses sur les textes et les faits et sur notre
propre raisonnement. Sans appeler à la rescousse les opinions
concordantes.
Parce
que, par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on peut approuver telle ou telle
décision du Conseil constitutionnel, qu’on doit être d’accord, au regard de
divers paramètres, avec l’ensemble de ses décisions, ou qu’il
faudrait ne plus réfléchir aux conséquences politiques -pas forcément satisfaisantes—
de sa décision de 1971 de s’ attribuer une compétence que les rédacteurs
de la constitution avaient refusé de lui donner.