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Commentaire de Marcel MONIN

sur E. Macron est-il en danger de cour d'assises ?


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Marcel MONIN Marcel MONIN 24 novembre 2020 13:36

Merci pour votre remarque. J’y réponds par plusieurs messages ( en raison de la longueur totale de la réponse)

 

Première partie de la réponse :

Comme vous l’avez compris, je livre simplement une analyse qui se propose de démontrer que, du point de vue juridique, le président de la République ( E. Macron en ce moment) ne jouit plus d’une immunité juridictionnelle. Ce qui, a ma connaissance, n’avait pas été remarqué (mais ce que j’avais en réalité quand même signalé dans mon ouvrage cité dans une des notes de l’article) .

Probablement parce les gens, dont les commentateurs de la constitution, en étaient  restés au sentiment que la personne du chef de l’Etat était toujours inviolable. Sorte de croyance impliquant la ré interprétation des textes cependant modifiés, voire une sorte de cécité sur le contenu exact des nouveaux textes. Voire l’occultation de ce qui va à l’encontre de la croyance. Comme ce qu’a dit le Conseil constitutionnel dans un communiqué du 10 octobre 2000 :

« Conforme au texte de l’article 68 de la Constitution, la décision du 22 janvier 1999 ((CC, n° 98-408 DC, du 22 janvier 1999, Cour pénale internationale) précise que le statut pénal du président de la République, s’agissant d’actes antérieurs à ses fonctions OU   DETACHABLES DE CELLES-CI , réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute cour de justice.

Le statut pénal du président de la République ne confère donc PAS « UNE IMMUNITE PENALE », mais un privilège de juridiction pendant la durée de son mandat ».

Dans notre article, nous n’avons pas cité ce communiqué, parce que nous avons l’habitude de fonder nos analyses sur les textes et les faits et sur notre propre raisonnement. Sans appeler à la rescousse les opinions concordantes.

Parce que, par ailleurs, ce n’est pas parce qu’on peut approuver telle ou telle décision du Conseil constitutionnel, qu’on doit être d’accord, au regard de divers paramètres, avec l’ensemble de ses décisions, ou qu’il faudrait ne plus réfléchir aux conséquences politiques -pas forcément satisfaisantes— de sa décision de 1971 de s’ attribuer une compétence que les rédacteurs de la constitution avaient refusé de lui donner.

 


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