@Jean-Luc Picard-Bachelerie
Même pas foutu de lire le texte des traités :
« Le traité de l’UE ne prévoit pas de solution de sortie »
.
Traité de l’Union Européenne. L’article 50 dispose :
« 1. Tout État membre peut décider, conformément à ses règles constitutionnelles, de se retirer de l’Union.
2. L’État membre qui décide de se retirer notifie son intention au Conseil européen.
À la lumière des orientations du Conseil européen, l’Union négocie et
conclut avec cet État un accord fixant les modalités de son retrait, en
tenant compte du cadre de ses relations futures avec l’Union. Cet accord
est négocié conformément à l’article 218, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Il est conclu au nom de l’Union par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, après approbation du Parlement européen.
3. Les traités cessent d’être applicables à l’État concerné à
partir de la date d’entrée en vigueur de l’accord de retrait ou, à
défaut, deux ans après la notification visée au paragraphe 2, sauf si le
Conseil européen, en accord avec l’État membre concerné, décide à
l’unanimité de proroger ce délai.
4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du Conseil européen
et du Conseil représentant l’État membre qui se retire ne participe ni
aux délibérations ni aux décisions du Conseil européen et du Conseil qui
le concernent.
La majorité qualifiée se définit conformément à l’article 238,
paragraphe 3, point b), du traité sur le fonctionnement de l’Union
européenne.
5. Si l’État qui s’est retiré de l’Union demande à adhérer à
nouveau, sa demande est soumise à la procédure visée à l’article 49. »