Objet :
Plainte pour vente forcée (art. R. 40-12° du code pénal ; art. R 635-2 du
nouveau code pénal)
Monsieur
le procureur,
Par
un courriel de la société SFR datée du 31/03/22 dont copie jointe, la société
SFR me fait savoir qu’elle me fait bénéficier, mais contre paiement de 3 euros
chaque mois, à une offre Appel illimités vers tous les mobiles d’Europe sans
mon consentement.
Il
ne s’agit pas ici de nouvelles conditions au contrat puisque qu’il est précisé
: « Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez choisir de conserver votre
offre et votre tarif actuels. Pour cela, rendez-vous avant le 31 août 2022**
sur http://... »
Je
porte donc plainte pour vente forcée contre cette société. Probablement que de
très nombreuses personnes abonnées à SFR sont victimes de cette arnaque.
PS :
Voici
ce qui devrait attendre SFR :
Article R635-2 du nouveau code pénal :
« Le fait d’adresser à une personne,
sans demande préalable de celle-ci, un objet quelconque accompagné d’une
correspondance indiquant que cet objet peut être accepté contre versement d’un
prix fixé ou renvoyé à son expéditeur, même si ce renvoi peut être fait sans
frais pour le destinataire, est puni de l’amende prévue pour les contraventions
de la 5e classe.
Les personnes coupables de la contravention
prévue au présent article encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de trois
ans au plus, d’émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de
fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou
était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2, de l’infraction
définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités
prévues par l’article 131-41, les peines suivantes :
1° L’interdiction, pour une durée de trois ans au plus, d’émettre des chèques
autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré
ou ceux qui sont certifiés ;
2° La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre
l’infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au
présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. »
______________________
Objet : Plainte pour vente forcée (art. R. 40-12° du code pénal ; art. R
635-2 du nouveau code pénal)
Monsieur le procureur,
Par un courriel de la société SFR datée du 31/07/17 dont copie jointe,
la société SFR me fait savoir qu’elle m’a abonné contre paiement de 5 euros
chaque mois, à une offre Sport et Divertissement sans mon consentement.
Il ne s’agit pas ici de nouvelles conditions au contrat puisque qu’il
est précisé : « Si vous ne souhaitez pas bénéficier de votre Privilège, il vous
suffit de le désactiver sur votre Espace Client. »
Je porte donc plainte pour vente forcée contre cette société, sachant
que de très nombreuses personnes abonnées à SFR sont victimes de cette arnaque.