On peut se poser la question « pourquoi les élites intermédiaires laissent-elles dériver la situation ? »
Dans les années 70, dans la classe moyenne (universitaires etc... ) les individus prenaient le temps de débattre pendant les pauses. Peu à peu, des fissures sont apparues à propos des crises nationales ou internationales.
Ces divergences d’opinion pouvant nuire à la relation de travail, ces discussions ont pris fin progressivement, même au sein des familles... pour garantir la sérénité.
Concomitamment, chute des effectifs politiques et syndicaux, hausse des abstentions.
Tout bénef pour le Système !
Ainsi lorsque le clan hollande joint ses voix à Sarkozy pour faire basculer la Constitution Nationale au Congrès de Versailles en 2008, aucune réaction devant la Mère des violences faite à la Nation Souveraine.
C’est à ce moment qu’il aurait fallu des débordements dans la Capitale..
CONGRÈS DU PARLEMENT -
SÉANCE DU 04/02/2008
SCRUTIN PUBLIC SUR
le projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la Constitution.
Nombre de votants : 893
Nombre de suffrages exprimés : 741
Majorité requise : 445
Pour l’adoption : 560
Contre : 181
Le Congrès du Parlement a adopté
Détail des votants ( 143 abstentionnistes du PS autour de Hollande... ! )
Comment peut-on s’abstenir sur un sujet aussi Fondamental qui contourne le Referendum du Peuple souverain ?
https://www.assemblee-nationale.fr/13/scrutins/jo9000.asp
Wiki Traité de Lisbonne :
— Les termes « loi » et « loi-cadre » seront abandonnés au profit du maintien des termes actuels de « règlements », « directives » et « décisions ». Néanmoins, les termes de « procédure législative ordinaire », de « fonction législative » (art. 9A et 9C du TUE, art. 249A1-A3 TFUE, etc.), etc., sont abondamment utilisés dans le traité : le changement par rapport au TCE n’est donc qu’idéologique.
— Art-3 compétences exclusives :Seule l’Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement
contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que
s’ils sont habilités par l’Union, ou pour mettre en œuvre les actes de
l’Union.
— Art-4 compétences partagées :L’Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes
juridiquement contraignants dans ces domaines. Les États membres
exercent leur compétence dans la mesure où l’Union n’a pas exercé la
sienne. Les États membres exercent à nouveau leur compétence dans la
mesure où l’Union a décidé de cesser d’exercer la sienne