@Et hop !
De manière intéressante, hors notre discussion présente, la phrase « nul ne peut avoir deux nationalités » n’apparaît seulement que dans trois documents. Ce qui est consternant de pauvreté pour ce qui était quand même reconnu comme un consensus international au début du XXe siècle.
La plus ancienne occurrence se trouve dans la revue La Belgique judiciaire n°21-22 qui indique ceci :
"Il est de principe, en droit
international, que nul ne peut avoir deux nationalités (WEISS,
Droit international privé, t. I, p. 25 ; — ROLIN, t. I, n° 104).«
La suivante date de 1927 et se trouve dans un annuaire qui tarde à se charger donc j’y reviendrai juste après. J’aurai ainsi le temps d’aller voir les références ci-dessus, notamment Weiss qui a l’air de faire référence puisqu’on le retrouve juste après.
La dernière est une très intéressante revue égyptienne de droit international qui, en 1945, affirme ceci :
»« C’est un principe de notre droit, en même temps qu’un principe de morale internationale que nul ne peut avoir deux nationalités », écrivait Weiss à propos de l’art. 26 de la loi Delbruck promulguée par l’Allemagne le 22 juillet 1913. Le second paragraphe de cet article dispose : « Ne perd pas sa nationalité l’Allemand qui, avant l’acquisition d’une nationalité étrangère, aura obtenu sur sa demande, de l’autorité compétente de son Etat d’origine, l’autorisation écrite de conserver sa nationalité ».
Sur la portée de cette disposition, Delbruck son auteur, après avoir déclaré que « dans des conditions normales ordinaires, appartenir à deux Etats est une absurdité, car un homme ne peut servir deux maîtres », ajoutait : « il est vrai que nous reconnaissons qu’il y a des cas o/ un sujet allemand se trouvant à l’étranger, pourrait avoir un intérêt à acquérir, à côté de sa vielle nationalité, une nouvelle nationalité, et que tout en possédant cette dernière, il pourrait en même temps représenter utilement les intérêts de sa vielle patrie »." (c’et moi qui souligne).