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Commentaire de Ingrid

sur Les OGM, entre la « nécessité écologique » et la « nécessité alimentaire » ?


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Ingrid (---.---.67.56) 5 juillet 2006 20:35

(Suite et fin de l’arrêt du Conseil d’Etat : Section du contentieux, 3ème et 8ème sous-sections réunies, sur le rapport de la 3ème sous-section, N°s 194348, 195511, 195576, 195611, 195612 - Séance du 4 octobre 2000, lecture du 22 novembre 2000, ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE et autres)

En ce qui concerne la légalité de l’inscription proprement dite :

Considérant, en premier lieu, que les variétés de semence en cause ne peuvent être regardées comme des produits phytopharmaceutiques ou comme des produits antiparasitaires à usage agricole visés par la loi du 2 novembre 1943 modifiée et le décret du 5 mai 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que leur mise sur le marché aurait dû être autorisée conformément aux procédures définies par ces textes est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié : “L’inscription de chaque variété est prononcée sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées par le ministre de l’agriculture” ; que l’article 6 du même décret dispose que les conditions que doivent remplir les variétés de plantes cultivées sont arrêtées par le ministre de l’agriculture sur proposition du comité susmentionné ; qu’aucune de ces dispositions ne confie à ce comité l’examen des conséquences sur l’environnement de la mise en culture de nouvelles variétés ; que par suite, le moyen tiré de ce que ce comité n’aurait pas procédé à un tel examen ne peut être accueilli ;

Considérant, en troisième lieu, que si l’article 12 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée renvoie à un décret en Conseil d’Etat la définition des “modalités selon lesquelles l’autorité administrative assure l’information du public sur les effets que la dissémination volontaire peut avoir pour la santé publique et l’environnement”, ces dispositions ne valent que pour la dissémination à des fins autres que la mise sur le marché ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait privée de base légale en l’absence du décret d’application ainsi prévu est, par suite, inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que l’article 19 de la directive n° 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil prévoit que l’évaluation des effets prévisibles de la dissémination d’organismes génétiquement modifiés sur la santé et l’environnement ne peut rester confidentielle ; que l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée dispose : “Ne peuvent être considérées comme confidentielles : (...) 2° Les informations fournies à l’appui d’une demande d’autorisation de mise sur le marché et portant sur : (...) - l’évaluation des effets et des risques pour l’homme et pour l’environnement (...)” ; qu’il ressort du texte même de ces dernières dispositions qu’elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions précitées de la directive n° 90/220 ;

Considérant, en cinquième lieu, qu’aux termes de l’article 6 du décret du 18 mai 1981, dans sa rédaction antérieure à l’intervention du décret du 18 octobre 1993 : “Le ministre de l’agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, (...) les conditions d’ordre génétique, physiologique, technologique et agronomique que ces variétés doivent remplir pour être inscrites (...)” ; que si le décret du 18 octobre 1993 prévoit que doivent être également définies, dans les arrêtés susmentionnés, des conditions toxicologiques et relatives à l’impact sur l’environnement, l’absence d’arrêté définissant ces nouvelles conditions à la date de la décision attaquée ne faisait pas obstacle à ce que l’administration procédât à l’inscription des variétés dont il s’agit ;

Considérant, en sixième lieu, que si les requérants soutiennent que ces variétés ne respectent pas les conditions de distinction, de stabilité et d’homogénéité auxquelles les variétés inscrites doivent répondre en application des dispositions de l’article 5 du décret du 18 mai 1981 modifié susvisé, ils n’assortissent pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en septième lieu, que si le règlement n° 1813/97 du 19 septembre 1997 de la Commission des communautés européennes prévoit que l’étiquetage des aliments produits à partir des variétés qui font l’objet de l’arrêté attaqué doit informer le consommateur final de la présence d’un organisme génétiquement modifié, ces dispositions sont applicables aux aliments et non aux semences ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait ces dispositions est, par suite, inopérant ;

Considérant, en huitième lieu, qu’il est constant que les autorités communautaires ont examiné les risques liés aux semences en cause après consultation de comités scientifiques placés auprès d’elles et au vu d’un dossier plus complet que celui communiqué au gouvernement français ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des éléments nouveaux relatifs aux risques que présentent ces semences soient apparus entre la date de la décision favorable de la Commission des communautés européennes, soit le 23 janvier 1997, et le 5 février 1998, date de la décision attaquée ; que dès lors, eu égard à l’interprétation ci-dessus rappelée, donnée par la cour de justice des communautés européennes des dispositions communautaires applicables, le ministre ne pouvait remettre en cause l’appréciation portée par la Commission des communautés européennes sur ces risques ; que si trois ans se sont écoulés entre la consultation de la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et la décision attaquée, le ministre n’était pas tenu de saisir à nouveau cette commission avant de prendre sa décision en l’absence de changement de circonstances de nature à justifier un nouvel examen du dossier ; qu’il suit de là que le moyen tiré de ce que le ministre aurait méconnu le principe de précaution et commis une erreur manifeste dans l’appréciation des risques doit être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ; Mais considérant que l’article 7 du décret du 18 mai 1981 modifié prévoit que : “L’inscription de chaque variété (...) est valable pour une période de dix ans renouvelable (...) par périodes de cinq ans” ; qu’en limitant à trois ans, par l’article 1er de l’arrêté attaqué, la durée de l’inscription des variétés en cause, le ministre de l’agriculture et de la pêche a méconnu ces dispositions ; que ce dernier doit dès lors être annulé en tant qu’il fixe à trois ans la durée de l’inscription à laquelle il procède, sans toutefois que la présente décision fasse obstacle à ce qu’en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 13 juillet 1992 et des articles 7 et 7-1 du décret du 18 mai 1981 modifié, qui transposent les dispositions de l’article 15 de la directive n° 70/457/CEE et de l’article 16 de la directive n° 90/220/CEE, le ministre, s’il estime que les conditions de l’inscription ne sont plus remplies ou qu’une nouvelle évaluation le justifie, prononce la suspension ou procède à l’abrogation de cette inscription, sous réserve d’en informer les autorités communautaires afin qu’une décision soit prise conformément aux directives susmentionnées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l’Etat à payer à l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à l’ASSOCIATION ECOROPA, à M. VERNET et à l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE les sommes qu’ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de MM. CARBONNAUX, CABANNE et CASTAING est rejetée.

Article 2 : L’article 1er de l’arrêté du 5 février 1998 du ministre de l’agriculture et de la pêche est annulé en tant qu’il limite à trois ans la durée de l’inscription des variétés qu’il vise au catalogue officiel des espèces et variétés de plantes cultivées en France.

Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’ASSOCIATION GREENPEACE FRANCE, à la CONFEDERATION PAYSANNE, à l’ASSOCIATION ECOROPA, à M. VERNET, à l’ASSOCIATION LES AMIS DE LA TERRE, à MM. CARBONNAUX, CABANNE et CASTAING et au ministre de l’agriculture et de la pêche.


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