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Commentaire de CP

sur Les OGM, entre la « nécessité écologique » et la « nécessité alimentaire » ?


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CP (---.---.229.214) 13 juillet 2006 14:42

La décision :

http://www.conseil-etat.fr/ce/jurispd/index_ac_ld0622.shtml

Section du contentieux sur la rapport de la 3ème sous-section Séance du 24 février 2006 Lecture du 28 avril 2006 N° 274458,274459 FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F.

Texte intégral

Vu, 1°), sous le n° 274458, la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. ; la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. demande au Conseil d’Etat :

1) d’annuler la décision n° 04/003 du 1er juin 2004 par laquelle le ministre de l’agriculture a, à la demande de la société Monsanto Agriculture France SAS, autorisé la dissémination volontaire dans l’environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d’un programme expérimental de quatre ans pour le développement de lignées et d’hybrides de maïs transgéniques tolérants au glyphosate (événement NK 603) ;

2) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, 2°), sous le n° 274459, la requête, enregistrée le 22 novembre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. ; la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler la décision n° 04/002 du 1er juin 2004 par laquelle le ministre de l’agriculture a, à la demande de la société Monsanto Agriculture France SAS, autorisé la dissémination volontaire dans l’environnement de maïs génétiquement modifié, à toute autre fin que la mise sur le marché, dans le cadre d’un programme expérimental de deux ans pour le développement de lignées et d’hybrides de maïs transgéniques (événement NK 603 x MON 810) ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. soutient que les décisions attaquées ont été prises au vu d’avis insuffisamment motivés de la commission de génie bio-moléculaire ; que le dossier de demande présenté par la société Monsanto Agriculture était irrégulièrement composé aux regard des prescriptions des articles 2 et 3 III du décret du 18 octobre 1993 ; que le délai minimal de saisine prévu par le règlement intérieur de cette commission n’a pas été respecté et que le délai de 60 jours imparti par l’article 3 du décret du 18 octobre 1993 à la commission n’a pas été respecté ; qu’en analysant insuffisamment les risques de dissémination pour la santé publique et l’environnement et en ne prévoyant qu’un minimum de prescriptions afin de limiter ces risques, les décisions attaquées méconnaissent le principe de précaution et les dispositions de l’article L. 533-1 du code de l’environnement et du décret du 18 octobre 1993 ; que la décision attaquée doit être considérée comme dépourvue de base légale en raison de la non conformité de la réglementation nationale avec les objectifs de la directive n° 2001/18/CE non transposée en droit interne ; qu’en particulier, les obligations prévues à l’article 6 de ce texte sur le contenu du dossier à présenter par l’entreprise, à son article 4 sur les mesures d’instruction à mener par les Etats et à ses articles 9 et 25 sur les obligations d’information ne sont pas reprises par la réglementation nationale ; qu’il s’ensuit que les autorisations attaquées ont été délivrées sur le fondement d’une réglementation illégale ; que les prescriptions prévues par l’autorisation sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation compte tenu de leur insuffisance ;

Vu les décisions attaquées ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2005, présenté pour la société Monsanto Agriculture France, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. ; la société soutient que les requêtes sont irrecevables faute d’intérêt pour agir du syndicat ; que l’avis de la commission du génie bio-moléculaire est suffisamment motivé ; que la fiche d’information du public satisfait à toutes les exigences de l’article 2 du décret du 18 octobre 1993 ; que contrairement à ce qui est soutenu les articles 9-2 et 25-4 de la directive 2001/18/CE n’imposent pas d’obligation de communication au public d’informations supplémentaires mais se bornent à édicter l’obligation de rendre accessibles certaines informations ; qu’en tout état de cause, les informations visées à l’article 25-4 figuraient bien dans la fiche d’information ; qu’il n’est pas démontré que la commission de génie bio-moléculaire aurait statué dans un délai supérieur à celui prescrit par l’article 3 du décret du 18 octobre 1993 ; qu’en tout état de cause, ce délai n’est pas prescrit à peine de nullité ; que l’édiction d’un tel délai ne relève en tout état de cause pas la compétence de la commission ; que la preuve que la commission aurait été saisie au delà du délai d’un mois prévu par l’article III de son règlement intérieur n’est pas rapportée ; que ce délai n’est pas non plus prescrit à peine de nullité ; que les dossiers de demande d’autorisation pour NK 603 et NK 603 x MON 810 ont été élaborés conformément aux prescriptions du décret du 18 octobre 1993 et de la directive 2001/18/CE ; que, notamment, ces dossiers comportent l’ensemble des rubriques prévues par l’annexe III B de la directive ; que l’autorisation procède en particulier une évaluation insuffisante des effets pour la santé et des risques environnementaux ; que la circonstance que les dispositions législatives et réglementaires seraient incompatibles avec les exigences de la directive sont sans incidence dès lors que les autorisations délivrées l’ont été conformément à la directive n° 2001/18/CE ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2005, présenté par le ministre de l’agriculture et de la pêche, qui conclut au rejet de la requête ; le ministre soutient que le syndicat ne justifie pas d’un intérêt à agir dans la présente instance ; que la commission du génie bio-moléculaire s’est réunie dans une formation régulière ; que son avis est suffisamment motivé ; que le dossier fourni par la société Monsanto est complet et conforme aux exigences législatives et réglementaires ainsi qu’aux objectifs de la directive n° 2001/18/CE ; que le délai de soixante jours entre l’enregistrement de la demande par la commission du génie bio-moléculaire et la transmission de l’avis au ministre prévu par l’article 3 du décret du 18 octobre 1993 a été respecté ; que la commission a disposé d’un délai raisonnable pour étudier le dossier ; que les autorisations attaquées sont fondées sur une analyse précise et complète des risques pour la santé publique et l’environnement prenant en compte les exigences du principe de précaution ; que les mesures prises sont suffisantes pour éviter toute dissémination non intentionnelle des organismes génétiquement modifiés dans l’environnement ; que la non transposition d’une directive n’a pas pour effet de rendre inapplicable toute disposition nationale qui subsisterait dans le champ d’application de cette directive ; que les deux directives ayant les mêmes objectifs ces dispositions qui ne sont pas incompatible avec la directive n° 2001/18/CE continuent à être en vigueur ; qu’en outre les dispositions non transposées ont été directement appliquées pour la délivrance des autorisations attaquées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 7 octobre 2005, présenté pour la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. ; le syndicat reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu’il tient son intérêt pour agir de ce que certaines expérimentations se tiennent sur le territoire de plusieurs communes de sa circonscription ; qu’il est compétent en matière de protection de l’environnement et de l’agriculture ; que l’avis de la commission de génie bio-moléculaire est insuffisamment motivé ; qu’il a été rendu au vu d’un dossier incomplet la fiche d’information du public produite en cours d’instance n’indiquant pas le nom des communes sur le territoire desquelles l’OGM sera disséminé, ne respectant pas les prescriptions du décret du 18 octobre 1993 et de la directive du 12 mars 2001 sur les méthodes et plans d’urgence et ne contenant pas en outre l’indication du lieu de dissémination ; que les délais d’examen par la commission de génie bio-moléculaire n’ont pas été respectées ; que la procédure de délivrance des autorisations est irrégulière, le dossier de demande n’étant pas conforme aux dispositions applicables notamment en ce qui concerne le lieu de dissémination envisagée ; que la méconnaissance du principe de précaution résulte de l’insuffisance de l’analyse des risques que présente la dissémination pour la santé publique et l’environnement et de l’insuffisance des prescriptions prévues pour limiter les risques de dissémination ; qu’en particulier, n’est pas abordée la question des risques de contamination vers d’autres espèces sauvages notamment par les abeilles et les rongeurs ainsi que par les bactéries du sol ;

Vu le mémoire en réplique complémentaire, enregistré le 19 octobre 2005, présenté pour la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. ; le syndicat reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les mémoires en défense, enregistrés les 28 et 30 novembre 2005, présentés par le ministre de l’agriculture et de la pêche ; le ministre conclut au rejet de la requête ; il soutient que l’avis rendu par la commission de génie bio-moléculaire composée de scientifiques de renom fait référence à un ensemble d’études et de connaissances précises visées par la décision ; qu’une partie du dossier technique remis par le pétitionnaire porte sur le site de dissémination ; que ces informations ont été prises en compte par la commission qui a prescrit des mesures de précaution ; que ces analyses ont vocation à être complétées par une pré-visite sur le terrain des services régionaux de protection des végétaux ; que les délais prescrits ont été respectés par la commission de génie bio-moléculaire ; que les fiches d’information du public sont transmises aux maires au moment de la mise en culture ; que des mesures d’urgence sont effectivement prévues ; que les mesures de surveillance d’éventuels effets non intentionnels relèvent en outre du pouvoir de police des agents des services régionaux de la protection des végétaux ; que la localisation des sites de dissémination était connue du ministre avant la délivrance de l’autorisation par une communication du 19 mars 2004 de la société Monsanto ; que s’agissant des exigences de précaution, le ministère procède préalablement à toute autorisation à une étude sur place destinée à vérifier la compatibilité des essais envisagés avec le contexte local ; qu’il réalise en outre une information des maires qui permet de prendre connaissances d’autres informations locales ; que les essais sur le maïs de la lignée NK 603 et MON 810 ont fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché par la commission européenne ; que la décision trouve sa base légale dans l’article L. 533-3 du code de l’environnement ; que l’absence de transposition d’une directive communautaire n’a pas pour effet de rendre illégale toute disposition législative ou réglementaire nationale qui subsisterait dans le champ d’application de celle-ci ; que, seules, les dispositions contraires aux objectifs de la directive doivent être écartés ; qu’en l’espèce, le caractère incomplet de la transposition est sans effet sur la légalité des mesures nationales ;

(Suit dans IIb)


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