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Commentaire de CP

sur Les OGM, entre la « nécessité écologique » et la « nécessité alimentaire » ?


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CP (---.---.229.214) 13 juillet 2006 14:45

(suite et fin de IIa)

Vu le nouveau mémoire en réplique, enregistré le 4 janvier 2006, présenté la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. qui tend aux mêmes fins que la requête ; le syndicat soutient que l’argumentation du ministre relative à la responsabilité de la commission du génie bio-moléculaire et à ses modalités de travail est inopérante contre son moyen tiré de l’insuffisance de motivation de son avis ; que ce défaut de motivation qui concerne l’absence d’indications sur les champs d’implantation et sur leur environnement est certain ; que la nouvelle fiche d’information du public produite par le ministre n’est pas plus conforme que les précédentes à la réglementation nationale et communautaire notamment en ce qui concerne les méthodes et plans de suivi ou de surveillance ; que la circonstances que ces informations seraient disponibles dans le dossier du pétitionnaire est inopérante dés lors qu’elles auraient dû figurer dans la fiche d’information du public qui a seule vocation à être communiquée au public ;

Vu les nouvelles observations, enregistrées le 20 janvier 2006, présentées pour la société Monsanto Agriculture France SAS qui conclut au rejet de la requête ; elle soutient que le moyen tiré de ce que l’avis de la commission de génie bio-moléculaire est insuffisamment motivé est inopérant dès lors que l’article L. 533-3 du code de l’environnement n’exige qu’un examen du risque de dissémination sans lien avec la localisation géographique des sites ; que la fiche d’information jointe au dossier ne constitue qu’un simple modèle destiné à être renseigné à l’occasion de chaque expérimentation ; que le moyen tiré de ce que les délais de consultation de la commission de génie bio-moléculaire n’auraient pas été respectés manque en fait ; que, contrairement à ce qui est soutenu, l’ensemble des risques pour la santé humaine et pour l’environnement a été évalué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 février 2006, présentée par le ministre de l’agriculture, et de la pêche ;

Vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 ;

Vu le code de l’environnement ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993 ;

Vu l’arrêté du 21 septembre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gilles Bardou, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Monsanto agriculture France SAS,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. demande par deux requêtes distinctes l’annulation des deux décisions du 1er juin 2004 par lesquelles le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales a autorisé la société Monsanto à procéder à la dissémination volontaire de deux variétés de maïs génétiquement modifié ; qu’il y a lieu, de joindre ces requêtes qui présentent à juger les mêmes questions pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité des requêtes :

Considérant que les statuts du syndicat requérant dont le ressort couvre le département des Landes où il n’est pas contesté que se trouvent certains des sites prévus pour la dissémination, et qui s’assigne pour but la défense des intérêts agricoles, lui confèrent un intérêt de nature à lui donner qualité pour demander l’annulation des décisions litigieuses ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par le ministre et par la société Monsanto doivent être écartées ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :

Considérant qu’à l’appui de ses requêtes la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. soutient que les autorisations litigieuses ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission du génie bio-moléculaire puis le ministre ayant statué au vu d’un dossier technique incomplet qui ne comportait pas notamment de données suffisantes en ce qui concerne la localisation des opérations de dissémination envisagées ;

Considérant qu’en vertu de l’article L. 531-4 du code de l’environnement la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire est chargée d’évaluer les risques liés à la dissémination volontaires d’organismes génétiquement modifiés ; qu’aux termes de l’article L. 533-3 du même code : « Toute dissémination volontaire, ou tout programme coordonné de telles disséminations, est subordonné à une autorisation préalable. / Cette autorisation est délivrée par l’autorité administrative après examen des risques que présente la dissémination pour la santé publique et pour l’environnement... Elle ne vaut que pour l’opération pour laquelle elle a été sollicitée. » ; que le décret du 18 octobre 1993 pris pour l’application de ces dispositions prévoit dans son article 2 : « I. La demande d’autorisation ... est accompagnée d’un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l’agriculture... II. Ce dossier comporte notamment 1° Tous les éléments permettant d’évaluer l’impact des essais sur la santé publique et sur l’environnement. » ; qu’en vertu de l’arrêté du 21 septembre 1994 du ministre de l’agriculture pris pour l’application de ces dispositions et qui reprend d’ailleurs les dispositions de l’article 6 de la directive 2001/18/CE du parlement et du conseil du 1er mars 2001 et celles des points 1 et 2 du paragraphe E de l’annexe III B de cette directive, doivent figurer au dossier les informations concernant les « interactions potentiellement significatives de la plante avec des organismes autres que des plantes dans son écosystème habituel, y compris les informations sur la toxicité pour les hommes, les animaux et les autres organismes », « la possibilité de transfert du matériel génétique des plantes génétiquement modifiées dans d’autres organismes », « les effets toxiques ou nocifs de la modification génétique sur la santé publique et l’environnement », « les mécanismes d’interactions entre la plante génétiquement modifiée et les organismes cibles », « la localisation et l’étendue des sites de dissémination », « la description de l’écosystème du site de dissémination, y compris le climat, la flore et la faune », « la présence d’espèces apparentées sauvage sexuellement compatibles ou d’espèces végétales cultivées sexuellement compatibles », « la proximité de biotopes officiellement reconnus ou de zones protégées susceptibles d’être affectées » ; qu’aux termes du II de l’article 3 de ce même décret du 18 octobre 1993 : « Dès que le dossier de demande d’autorisation est complet, le ministre chargé de l’agriculture... transmet pour avis la demande à la commission d’étude de la dissémination des produits issus du génie bio-moléculaire. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux dispositions précitées, le dossier technique présenté à la commission du génie biomoléculaire ne comportait pas d’autre indication, en ce qui concerne la localisation des sites de dissémination, que la liste des « régions envisagées pour la conduite des essais », c’est-à-dire « Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Centre, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, Aquitaine » ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, cette commission ne se prononce pas seulement sur l’effet de la dissémination sur les plantes sexuellement compatibles mais sur l’ensemble des éléments déterminants de l’évaluation des risques, ce qui implique nécessairement la connaissance de l’implantation géographique précise de chacun des ces sites ; qu’eu égard à l’importance que revêtent, dans la procédure d’examen de la demande d’autorisation, ces informations et l’avis de la commission du génie bio-moléculaire qui se prononce au vu de ce dossier, cette irrégularité est de nature à vicier les décisions attaquées, nonobstant la circonstance que le ministre, avant de prendre les décisions en litige, et alors que la commission avait déjà rendu son avis, a fait procéder à une enquête de terrain par ses services après que la société Monsanto lui a communiqué la liste précise des sites envisagés ; qu’ainsi la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. est fondée à soutenir que les décisions du 1er juin 2004 ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière et doivent, pour ce motif, être annulées ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soient mises à la charge de la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. qui n’est pas la partie perdante les sommes que demande la société Monsanto au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. d’une somme de 3 000 euros au titre des frais qu’elle a exposés devant le Conseil d’Etat ;

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions du 1er juin 2004 du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales autorisant la société Monsanto à procéder à la dissémination de deux variétés de maïs génétiquement modifié sont annulées.

Article 2 : L’Etat versera à la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F. une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la société Monsanto Agriculture France SAS tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS AGRICOLES M.O.D.E.F., à la société Monsanto Agriculture France SAS et au ministre de l’agriculture et de la pêche.


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