@l’auteur
En reprenant l’ordonnance, il ressort in fine que :
31. À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que, prima facie, elle a compétence en vertu de l’article IX de la convention sur le génocide pour connaître de l’affaire.
32. Compte tenu de cette conclusion, la Cour considère qu’elle ne peut accéder à la demande d’Israël tendant à ce qu’elle raye l’affaire de son rôle.
L’affaire doit être étudiée par la Cours Internationale de Justice selon le rôle qui lui est attribué et au regard des lois internationales sur le Génocide. Une fin de recevoir alors qu’Israël demandait une fin de non recevoir.
34. La Cour conclut, prima facie, que l’Afrique du Sud a qualité pour lui soumettre le différend qui l’oppose à Israël concernant des violations alléguées d’obligations prévues par la convention sur le génocide.
L’Afrique du Sud est autorisé à faire valoir les éléments concernant le non respect par Israël de certains points sur la législation relative au génocide.
Le CIJ reconnait qu’il y a risque de génocide et demande l’application de différentes actions d’Israël :
Si Israël ne respecte pas ces injonctions, le génocide aura toutes les chances d’être avéré ... il faut donc attendre de voir quelle sera la réaction d’Israël. S’ils restent sur leur position cela risque de déboucher sur la reconnaissance officielle de génocide accompagné sans doute de crime de guerre et crime contre l’humanité.
Ce sont des mesures conservatoires en attendant le traitement du dossier pour génocide, sur ce point la justice internationale n’a pas encore tranchée.
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