Que disent les textes ?
"Le principe juridique sur lequel repose le droit en matière
de prostitution est celui du droit de disposer de son corps :
cette liberté va jusqu’à l’utilisation de son propre
corps à des fins lucratives, principe qui fait exception à
celui de l’indisponibilité du corps humain, c’est-à-dire
l’interdiction de vendre son sang, un organe, etc. exception faite des
cheveux.
Aussi, le droit de se prostituer est acquis parce que le droit
d’entretenir des relations sexuelles relèvent strictement du
droit au respect de la vie privée. La prostitution n’est
donc pas en soi un délit. Cependant, le droit de se prostituer
a des limites, notamment résultant de la loi du 13 avril
1946.«
»La loi du 13 avril 1946 est dite loi Marthe Richard
du nom de cette parlementaire connue de l’opinion publique sur le motif
de son combat contre les maisons dites de tolérance.
Cette loi, d’une part, ferme toutes ces dernières et, d’autre
part, abroge les dispositions réglementaires qui fondaient
le régime antérieur (existence des maisons de tolérance
mais aussi inscription et mise en carte des prostituées sur un
registre, privation éventuelle de liberté des prostituées
sur simple décision administrative …).
Cette loi a au moins deux conséquences juridiques : d’abord,
elle atténue considérablement le contrôle de
l’Etat sur la prostitution ; ensuite, de facto, elle
autorise désormais l’exercice de la prostitution dans
d’autres lieux que les maisons de tolérance, notamment sur
la voie publique.
Néanmoins, ces changements ont leurs propres limites, notamment
du point de vue du contrôle étatique, puisque la loi instaure
un fichier médico-social, mais celui-ci sera supprimé
en 1960 en exécution d’une convention internationale de 1949.
«
Le proxénétisme :
»Le proxénétisme est défini par l’exploitation de la prostitution par un tiers. Plusieurs conventions internationales s’appliquent en la matière : sur la répression de la traite des blanches (1910), sur la traite des femmes et des enfants (1921), sur la traite des femmes majeures (1933), et celle du 2 décembre 1949 (citée plus haut) que la France ne ratifiera qu’en 1960, la convention de New-York pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui prévoyant dans son article 6 que chacune des parties convient de prendre toutes les mesures nécessaires pour abroger ou abolir toute loi, tout règlement ou toute pratique administrative selon lesquels les personnes qui se livrent à la prostitution ou sont soupçonnées de se livrer à la prostitution doivent se faire inscrire sur des registres spéciaux, posséder des papiers spéciaux ou se conformer à des conditions exceptionnelles de surveillance ou de déclaration.«
De l’usage des PV... :
»De façon générale, les procès-verbaux dressés
à l’encontre des personnes prostituées (racolage mais
aussi tapage nocturne ou tout autre motif …) a toujours visé
à identifier et dresser un état de la population prostituée
et constitue encore un moyen de détourner l’interdiction de
ficher les prostituées.
Cela étant, cette « méthode » fort discutable tend à
régresser, notamment en raison des nouvelles formes de prostitution
moins « visibles » que la prostitution de rue : petites annonces,
annonces presse « masquées », serveurs télématiques,
internet …«
Conclusion :
les états sont démissionnaires et laissent les mains libres aux mafias. On en voit effectivement les effets... :
»En France, où il y aurait entre 15 000 et 18 000 prostituées, les femmes
venues des pays de l’Est en représentent environ un quart. Ces nouveaux
réseaux de prostitution, notamment ceux contrôlés par la mafia
albanaise, sont d’une violence inouïe. Les rares prostituées qui osent
parler décrivent une nouvelle forme d’esclavage, en plein coeur de
l’Europe."
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