Selon le Grand Coutumier de Jacques d’Ableiges [1515], la punition de la bougrerie appartenait habituellement au juge royal, et non au prévôt du seigneur.
Le « crime » consistait en un coït anal homo ou hétéro, ou en une relation avec un animal (bestialité) ; parfois on comprenait sous cette accusation une relation entre femmes, mais jamais - à la différence de sodomie ou péché contre nature - la masturbation.
Le Recueil d’arrêts notables de Jean Papon spécifiait en 1565, au chapitre 22 :
« De luxure abominable.
§ 1. Bougrerie étant non accomplie est digne du feu avec l’animal.
§ 2. Femme luxuriant avec une autre femme doit mourir. Deux femmes se corrompant l’une l’autre ensemble sans mâle, sont punissables à la mort : et est ce délit bougrerie et contre nature. »
Curieusement, Papon n’envisageait pas l’homosexualité masculine ; un paragraphe du chapitre 24, froidement intitulé « Bougres punis par combustion », n’était relatif qu’à des actes de bestialité. Il en était autrement dans un ouvrage un peu ultérieur, le Traité des peines et amendes de Jean Duret (1572), à l’article « Bougres » :
« Nous avons déclaré ci-dessus les peines propres aux adultères, et espérons ci-après traiter succintement des concubinages, stupres, incestes, paillardises, et autres connexes, selon qu’il se trouvera plus à propos. Maintenant que l’occasion se présente, voyons en deux mots quelles punitions doivent endurer ceux qui s’adonnent à luxure contre nature. Le vulgaire les appellent bougres ; Moïse traitant de cet abominable péché ordonna que celui qui habiterait avec bêtes brutes, ou coucherait avec un autre homme ainsi qu’il pouvait le faire avec une femme, ayant transgressé, fût puni de mort . Les lois impériales, conformes à de si saintes ordonnances, lorsque l’homme prend la place de la femme, comme s’il espérait quelquefois enfanter - chose détestable à penser - , que Vénus se déguise, que l’amour est cherché là où il ne peut être trouvé, veulent que les droits s’arment, et s’élèvent pour punir de mort tels monstres infâmes à jamais . Autant en dit la disposition canonique : bien qu’irraisonnable, et ne relevant pas de la loi, la bête qui a commis ce péché doit être mise à mort avec l’homme ou la femme qu’elle a touché, pour éviter que demeurant en vie ainsi polluée et contaminée, le seul souvenir ne fût odieux aux hommes. Il est donc tout certain que le bougre doit mourir avec la bête, mais de quelle sorte de mort ? Les praticiens français récitent que la mort indéterminée par la loi a été appliquée au feu par un long usage, et la coutume, de sorte que l’animal premièrement étranglé, et l’homme vif quelquefois, sont mis dans le feu pour être réduits en cendres, même si le délit a été interrompu, et est demeuré sans accomplissement. Voilà brièvement les peines que méritent les luxurieux avec bêtes irraisonnables, et les hommes avec autres non différents de sexe. Voilà une troisième espèce de cet énorme péché qui court entre les femmes tant abominables, qu’elles suivent de chaleur d’autres femmes, autant ou plus que l’homme : sans mâles se corrompent ensemble l’une l’autre : s’il y a preuves suffisantes, elles n’échappent à moindre peine que la mort. »
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