Attention aux mots, ce n’est pas un acte de piraterie, car selon la définition du Droit International concernant la piraterie ( Convention sur le droit de la mer de 1982 ), un état ne peut se rendre coupable d’acte de piraterie. Seul un intérêt privé le peut. La piraterie poursuit des objectifs d’ordre purement privé, c’est-à-dire l’enrichissement personnel par le vol d’autrui avec recours à la violence. Des actes de violence sur mer, motivés politiquement ou idéologiquement, ne peuvent donc pas, dans les termes de la Convention, être qualifiés de piraterie.
Le problème ici est que la situation est légalement simple.
L’état Israélien a établi un blocus sur le territoire de la Bande de
Gaza, considérée en tant qu’entité ennemie. Ce blocus est critiquable (et même dénoncable) au niveau
politique, et cela autant que vous le voulez, de même que ses modalités.
Mais le principe de son établissement par Israël n’est pas attaquable
au niveau du droit, seule ses modalités le sont, car cela fait partie
des prérogatives légales de chaque état.
La décision de forcer le
blocus par un particulier, ce qui nous intéresse ici, ne constitue un
acte de guerre que si un l’état d’origine de ce particulier endosse sa
décision, ce qui n’est pas ici le cas.
L’état instigateur du blocus,
ici Israël, peut légalement intercepter le navire, et l’arraisonner
après avertissement si celui-ci décide de continuer. C’est l’article 67 de l’accord de San Remo sur le droit international applicable aux conflits armés à la mer.
Légalement, les
passagers et équipage du bateau arraisonné dans ces conditions peuvent
faire valoir leurs protestations, voire manifester un résistance passive
et symbolique mais n’ont pas le droit de s’y opposer de manière
violente.
On arrive ici au cas qui nous intéresse. Dans le cas où les
activistes ne se seraient pas opposés de façon violente à
l’arraisonnement, ne s’en serait pas pris aux commandos, alors nous nous
trouvons dans le cas du meurtre de sang froid, inexcusable et
injustifiable.
Dans le cas contraire, où les activistes auraient
agressé les commandos, ceux-ci ont droit d’utiliser de la force
nécessaire à assurer leur légitime défense et permettre la poursuite de
l’arraisonnement.
Il apparait clairement ici que les activistes n’ont pas été passifs lors de l’arrivée des commandos et s’en sont pris à eux. Mais dans le cas présent, entre les multiples déclaration contradictoire des intervenants (violence des coups portés, nature des armes employées, tentative de s’emparer d’un arme d’un commando ou non, circonstances exactes de ce qui s’est passé etc), il est difficile de juger. Bavure, panique, emploi disproportionné ou adapté de la force en état de légitime défense, chacun choisit la version qui lui plait en fonction de ses affinité idéologiques mais en l’absence de tout consensus au moment où j’écris ces lignes, il apparait impossible de départager les responsabilités de façon claire.
Sinon, je ne voix pas vraiment ce que le cas de l’USS Liberty vient faire ici. Attaque régulière d’un navire de guerre Américain par des avions Israéliens dument identifiés comme tels dans une zone de guerre. Quel rapport avec l’arraisonnement légal (légitime est une autre question) de ce qui s’apparente du point de vue du droit à un forceur de blocus ?
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