Le vote étranger remettrait en cause :
* “Le concept juridique de “peuple français” (décision 91-290 DC du 9 mai 1991), distinct de l’ensemble des personnes présentes sur le territoire.
* Le principe de la République : “gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple” : 5e alinéa de l’article 2 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
* La forme républicaine (1) du Gouvernement selon les articles 1er, 1er alinéa (“La France est une République indivisible [...]“) et 89, dernier alinéa (“La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l’objet d’une révision.”) de la Constitution.
* la souveraineté nationale : “La souveraineté nationale appartient au peuple [...]“, alinéa premier de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
* la notion d’électeur : quatrième alinéa de l’article 3 de la Constitution, dans le titre premier “De la souveraineté”.
1. ”forme républicaine” parce que République, res publica, c’est l’affaire du peuple, en l’occurrence celle du peuple français, concept juridique à valeur constitutionnelle selon le considérant 12 de la décision de 1991 citée plus haut. Il résulte de tous ces éléments que l’introduction du vote étranger remettrait en cause la forme républicaine du Gouvernement, forme qui ne peut être révisée ; donc le vote étranger apparaît juridiquement impossible, et tout parti prônant un tel vote ne peut être dit républicain.