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Analis 27 décembre 2015 10:12


Autre exemple, particulièrement grave, car concernant une condamnation d’une part d’un avocat, ensuite dans le cadre d’un sérieux complot d’État :

http://www.syndicat-magistrature.org/Arret-Morice-contre-France-la-CEDH.html

Arrêt Morice contre France : la CEDH condamne la France pour ingérence disproportionnée dans la liberté d’expression d’un avocat

Analyse de l’arrêt Morice c/ France intervenu dans le cadre de l’affaire BORREL

publié le 26 juin 2015, mis à jour le 26 juin 2015

Le 23 avril 2015, la grande chambre cour européenne des droits de l’ homme condamne la France dans un arrêt important qui concerne des matières qui sont au cœur de la réflexion du syndicat de la magistrature : les règles du procès équitable et la liberté d’expression ; cet arrêt est d’autant plus important qu’il intervient à propos d’un dossier -l’affaire Borrel- dans lequel le SM est partie civile aux côtés d’Elisabeth Borrel, l’épouse du magistrat Bernard Borrel assassiné le 18 octobre 1995 à Djibouti.

Les faits sont les suivants : A la suite du dessaisissement des juges d’instruction M et L, le juge P, nouvellement désigné, constate, le 1er août 2000, que la cassette vidéo réalisée en mars 2000 lors d’un transport à Djibouti ne figure pas au dossier et n’est pas référencée comme pièce à conviction ; cette cassette avait été envoyée à la juge M dans une enveloppe à son nom accompagnée d’une note manuscrite émanant du procureur de Djibouti : « Salut Marie-Paule, je t’envoie comme convenu la cassette video du transport du Goubet. (…). J’ai regardé l’émission « sans aucune doute » sur TF1. J’ai pu constater à nouveau combien Mme Borrel et ses avocats sont décidés à continuer leur entreprise de manipulation. Je t’appellerai bientôt. Passe le bonjour à Roger Le Loire) s’il est déjà rentré, de même à JC Dauvel (le procureur adjoint). A bientôt je t’embrasse Djama ».

Le 6 septembre, les avocats de Mme Borrel adressent un courrier à la Garde des sceaux dénonçant le comportement « parfaitement contraire aux règles d’impartialité et de loyauté » de ces deux magistrats ; ce courrier est repris dans le Monde du lendemain, accompagné de commentaires de l’un des avocats, Me Morice qui évoque « l’étendue de la connivence entre le procureur djiboutien et les juges d’instruction français ». Il évoque également le dessaisissement de la juge M et la condamnation de l’état français pour faute lourde dans le dossier de la scientologie ainsi que les poursuites disciplinaires contre la même juge dans l’affaire de la disparition de pièces de ce dossier.

En octobre 2000, les deux juges d’instruction déposent plainte contre Me Morice pour diffamation publique envers un fonctionnaire et, au terme de multiples péripéties judiciaires, la cour d’appel condamne Me Morice à la peine d’amende de 4000 euros assortis de dommages intérêts de 7500 euros à l’égard de chaque partie civile. Cette condamnation est validée par la cour de cassation qui estime que les limites de la liberté d’expression étaient dépassées.

Me Morice porte cette décision devant la Cour européenne des droits de l’homme le 7 mai 2010 arguant de la violation des règles du procès équitable (article 6§1) et de la liberté d’expression (article 10).

La Cour, à l’unanimité, condamne la France sur le fondement de la violation du procès équitable au motif qu’un magistrat siégeant dans la composition de la cour de cassation avait manifesté son soutien à l’égard de la juge M quelques années auparavant et que Me Morice n’avait pas été informé de la présence de ce conseiller lors de l’audience. En revanche, la cour estime que l’article 10 n’a pas été violé compte tenu notamment de la gravité de ses accusations et de son animosité personnelle à l’encontre de la juge d’instruction.

Me Morice demande le renvoi de cette affaire devant la grande chambre qui valide la première décision de la cour avant de condamner la France sur le fondement de la violation de la liberté d’expression.

Sur le manquement aux règles du procès équitable, la CEDH estime que s’il n’est pas démontré que le conseiller de la cour de cassation avait une prévention personnelle à l’encontre de Me Morice, il n’en demeurait pas moins que la situation rendait ses craintes objectivement justifiées ; c’est bien la conception objective de l’impartialité qui est invoquée par la Cour qui ne fait que reprendre le fil de son ancienne jurisprudence. Répondant au gouvernement français qui rappelait que cette exigence d’impartialité était à relativiser pour une juridiction qui ne juge pas les faits mais seulement le droit, la Cour insiste au contraire sur « le rôle crucial » de la cour de cassation qui doit donc respecter le principe d’impartialité ; et la Cour de balayer un autre argument du gouvernement français qui consistait à rappeler que le conseiller M était seulement l’un des dix magistrats de la composition ; cette circonstance importe peu dit la Cour car « il est impossible de connaître l’influence » exercée par ce magistrat auprès de ses collègues. La Cour rappelait également que la présidente du syndicat de la magistrature avait mis en cause l’impartialité de la juge MPM en précisant « que les magistrats ayant signé une pétition en faveur de cette juge ne pouvaient ignorer que, dans deux dossiers sensibles, l’affaire Borrel et l’affaire L (Lévy), son impartialité était fortement contestée »

Enfin la Cour rappelle que Me Morice n’a pu récuser ce magistrat, n’ayant pas été prévenu à temps du changement de composition de la formation de jugement.

S’agissant de la seconde violation invoquée, celle de la liberté d’expression, la grande chambre condamne également la France et cela constitue la véritable importance de cet arrêt.

La cour opère d’abord une distinction entre la défense des propos tenus dans l’enceinte judiciaire pour lesquels existe un principe d’immunité et ceux tenus en dehors des prétoires ; sur ce point, la cour rappelle sa propre jurisprudence : « la défense d’un client peut se poursuivre avec une apparition dans un journal TV ou un interview dans la presse et à cette occasion une information du public sur des dysfonctionnements de nature à nuire à la bonne marche de l’instruction » mais en présence de propos vifs, voire virulents tenus hors prétoire, la cour pratique une seconde distinction entre les déclarations de faits que l’on peut prouver et les jugements de valeur ; c’est dans cette dernière catégorie qu’elle range les propos de Me Morice mais elle exige alors non la démonstration d’une preuve parfaite mais l’existence d’une «  solide base factuelle ».

Pour la Cour, cette base factuelle suffisante existe, reposant notamment sur la note manuscrite accompagnant la cassette vidéo qui traduit une familiarité des juges avec le procureur djiboutien alors que l’Etat de ce pays, dont certains représentants sont mis en cause, soutient la thèse du suicide ; mais elle s’appuie également sur les dysfonctionnements judiciaires qui ont d’ailleurs donné lieu à des dessaisissements (Borrel et Scientologie) et à la condamnation de l’état français pour faute lourde (scientologie).

La Cour note que les propos de Me Morice s’inscrivent dans un contexte très particulier : celui d’un dossier dont la dimension inter-étatique renforce le caractère sensible et qui interroge le public sur le fonctionnement de la justice. Elle rappelle que ce n’est pas la première fois qu’elle est saisie indirectement de l’affaire Borrel et que le précédent arrêt (July Libération n°20893/03) insistait sur la nécessité d’une forte protection de la liberté d’expression en présence d’un débat public d’intérêt général.

Pour l’ensemble de ces motifs, le niveau de protection de la liberté d’expression doit être élevé, « un avocat doit pouvoir attirer l’attention du public sur d’éventuels dysfonctionnements judiciaires, l’autorité judiciaire pouvant tirer un bénéfice d’une critique constructive », après le rappel des propos du requérant : « ce qui sape l’autorité des tribunaux ce n’est pas la dénonciation des dysfonctionnements judiciaire, c’est l’existence de ces dysfonctionnements » ; elle ajoute que les propos de Me Morice n’étaient pas de nature à perturber la sérénité des débats, les juges étant dessaisis ; et qu’il n’avait pas d’autre voie que la lettre au garde des sceaux pour mettre en cause un dysfonctionnement qui était apparu après le dessaisissement de ces juges.

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