De De Gaulle à Macron, le forfait communal et ses abus
L‘Observatoire de
4 rue Poterat 761 00 Rouen a publié un document très clair que je reproduis ici en le complétant.
« Depuis
Ces fonds publics versés à des écoles privées gérées par des OGEC (Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique) contrôlés par l’évêché ne peuvent alors être dévolus à des dépenses d’intérêt général et en particulier à l’Ecole Publique.
De plus les premiers résultats d’une enquête de l’Observatoire de
d’un élu du Rhône (commune de Chessy les Mines), montrent d’une part que les communes prennent en charge des dépenses non obligatoires et d’autre part que le forfait communal
versé aux écoles privées peut être significativement diminué.
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Les contributions sur fonds publics aux dépenses de fonctionnement des établissements d’enseignement privés trouvent leur source dans
et reprise dans l’article L 4425 du Code de l’Education. Elles concernent les seuls établissements sous contrat d’association avec l’Etat qui, lui, rémunère les enseignants de ces écoles privées.
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La circulaire 2012 025 du 15.02.2012énonce les règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat. Elle remplace et abroge la circulaire antérieure de 2007. Elle confirme, tout en incitant les communes à le prendre en charge, que le versement d’un forfait pour les classes maternelles n’est alors pas obligatoire.
« La commune ne doit alors supporter les dépenses de fonctionnement des classes enfantines privées que lorsqu’elle a donné son accord à la mise sous contrat d’association de ces classes (article R 442-44 du Code de l’Education
L’annexe de cette circulaire liste « les dépenses à prendre en compte pour la contribution communale ou intercommunale
Elles concernent « l’entretien des locaux liés aux activités
d’enseignement les dépenses de fonctionnement (fluides, maintenance, assurance), le mobilier scolaire, les fournitures scolaires, l’informatique, les intervenants extérieurs « sur les
heures d’enseignement prévues dans les programmes officiels
», certains transports (piscine, ). Cette liste déjà fournie s’est allongée au fur et à mesure des revendications satisfaites du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique ou de la jurisprudence (informatique, transports, intervenants extérieurs...).
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intervient après le refus de nombre de communes de payer le forfait communal pour des élèves résidents fréquentant des écoles privées hors commune en application de l’article 89 de
si la commune ou le RPI (regroupement pédagogique intercommunal) à condition qu’il soit constitué en EPCI disposent des capacités d’accueil suffisantes, sauf trois exceptions liées à l’existence ou non d’un service de restauration ou de garde, à la présence d’un frère ou d’une sœur (dans ce cas la contribution ne s’applique pas au premier, mais à partir du deuxième), à des raisons médicales : les cas particuliers indiqués ci dessus pou r les communes extérieures ne concernent toujours pas les enfants de l’école maternelle privée.
Le montant de ce forfait est celui qui est calculé par la municipalité de la commune qui a l’école privée sur son territoire
·
Au niveau des écoles privées sous contrat, les dépenses d’investissements n’ouvrent droit à aucune participation de fonds publics, ni à aucune caution d’emprunt.
Aucune contribution n’est due pour des dépenses d’internat ou de demi pension. La contribution communale ne concerne que l’externat pour les dépenses matérielles d’enseignement. »
Cette contribution était dûe par les communes pour les seules classes élémentaires jusqu’à ce que Messieurs Macron et Blanquer l’aîent étendue par décret aux écoles maternelles privées. (décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019) En rendant l’école maternelle obligatoire ses petites, moyennes et grandes sections restaient des classes non « élémentaires » (la loi Debré s’appliquait aux seules classes élémentaires), et donc l’obligation aux communes de payer n’existait toujours pas, aucune loi ne l’imposait. Un décret a l’avantage ( ?) de ne pas être discuté au Parlement, et un 30 décembre il passe inaperçu.
Le forfait communal va généralement bien au-delà de ce qui est dû.
La commune de Chessy les Mines dans le Rhône, par ignorance ou malhonnêteté enfreignait la loi. Quand elle dépensait 1 euro par élève de son école publique, elle dépensait 2,50 euros par élève de l’école privée !
« Signalons ces cas d’illégalité pas si rares (si le contrôle de légalité n’est pas demandé par un contribuable...) qui voient le forfait communal versé au privé supérieur au coût réel de l’élève de l’Ecole Publique. le décret 60 389 du 22.04.1960 précise
: « qu’en aucun cas, les avantages consentis par les collectivités publique pour le fonctionnement des classes sous contrat d’association ne peuvent être proportionnellement supérieurs à ceux consentis par les mêmes collectivités et dans le même domaine aux classes des établissements d’enseignement public correspondants du même ressort territorial
».
Une parenthèse : l’interdiction de distribuer plus de fonds publics à un élève du privé sous contrat d’association qu’à son homologue du public est contournée par les déductions fiscales (réduction d’impôts de 66% pour les particuliers et de 60% pour les entreprises) en
faveur de l’enseignement privé.
En appliquant strictement les textes en vigueur, comme l’a fait un élu du Rhône (Chessy les Mines), il est possible de faire baisser significativement le forfait communal versé aux écoles privées. Locaux, fluides, entretien paiement des personnes de service sont à considérer dans les limites des surfaces et du temps scolaire. Pour l’école élémentaire, la durée d’enseignement est de 24 heures. Surfaces « hors classe » et horaires « hors cours officiels
» feront donc l’objet d’un prorata qui diminuera les frais de fonctionnement à verser à l’école privée. »
C’est aussi le cas pour la prise en compte du salaire municipal des ATSEM qui donnent partout 4 heures par jour de classe pour s’occuper des enfants qui vont à la cantine. Avec le décret Macron, les autres heures de salaire des ATSEM sont désormais dues à l’école privée sous contrat d’association.
Détaillons un exemple plus général
:
« Après le calcul du coût du bâtiment de l’Ecole publique, il reste à en extraire les dépenses de fonctionnement matériel liées à l’enseignement, en éliminant donc les dépenses extra scolaires.
L’extra scolaire commence en général le matin de 7 h30 à 8h 30, par une garderie municipale ou associative, soit une heure 4 jours par semaine, 4 heures hebdomadaires.
L’extra scolaire reprend pour les enfants qui déjeunent à la cantine et sont gardés souvent avec des activités éducatives, il s’étend de 11h30 à 13h30 chaque jour, soit 8 heures hebdomadaires. Le soir il y a à nouveau une garderie et simultanément des études
surveillées souvent rétribuées par les mairies, de 16h30 à 18h, soit 6 heures hebdomadaires.
L’extra scolaire hebdomadaire représente donc 4h+8H+6H= 18 heures hebdomadaires qui ne correspondant pas à l’enseignement, mais où il est consommé de l’eau, de l’électricité, du combustible, où on salit et casse un peu, avec des consommations de produits
d’entretien et des coûts salariaux de nettoyage.
L’enseignement proprement dit représente 6 heures par jour, soit 24 heures hebdomadaires, 24/42 èmes des dépenses du bâtiment scolaire réparé et entretenu. C’est seulement cette dépense là
qui est obligatoirement financée par le contribuable.
Cette pondération horaire peut être complétée par une pondération suivant les effectifs : seule la période scolaire obligatoire de 24 heures hebdomadaires accueille le plein effectif, et 100 enfants salissent et consomment plus que 50.Elle peut aussi être complétée par une pondération « surfaces », par exemple lorsque les locaux de la cantine sont compris dans le bâtiment scolaire, avec chauffage, compteur d’eau, etc... communs.
Enfin il peut y avoir des pondérations centre aéré lorsque l’école est utilisée en période de vacances.
Ces pondérations ne s’appliquent pas bien sûr à des dépenses comme les fournitures scolaires, l’informatique ou le bureau....
Tous ces comptes effectués à partir du coût imputable de l’élève de l’école publique, on obtient le forfait communal
Dans le cadre de la lutte pour que les collectivités s’administrent librement et puissent maîtriser leur budget, pour que toutes dispositions budgétaires, réglementaires, législatives
soient adoptées afin que les fonds publics aillent à la seule école publique, il est possible sans attendre de supprimer les dépenses non obligatoires et de baisser le forfait communal dont bénéficient les écoles privées et qui répondent à des besoins particuliers.
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