« enfumer tue » … la démocratie
« Enfumer tue » (… la démocratie)
I.
On a très fréquemment jumelé la liberté de la presse (et des journalistes) et le droit des citoyens à l’information. Pour que les citoyens soient informés, il faut en effet que ceux qui … osent informer ne soient pas inquiétés.
L’idée a été longtemps que pour que les citoyens soient correctement informés, il ne fallait pas que l’information soit inspirée, voire dictée par … le gouvernement.
Il ne fallait pas que ce dernier emprisonne ou tue les journalistes qui disent ou écrivent ce qui va à l’encontre des intérêts des maîtres des pouvoirs.
Des subventions et des avantages fiscaux furent consentis à la presse pour donner une chance à la presse « libre », y compris d’opposition, d’exister.
Les juridictions administratives surveillèrent de près les saisies administratives des journaux qui publiaient ce qui contrariait les gens au pouvoir.
S’agissant des journalistes, des règles protectrices furent imaginées pour qu’ils ne soit pas obligés d’écrire ce qu’ils ne pensaient pas, spécialement lorsqu’un nouveau propriétaire du journal voulait changer la ligne éditoriale.
Quant à la télévision et la radio, elles ont été longtemps (sauf quelques exceptions pour la radio) la « propriété » de l’Etat. Lequel dictait en conséquence aux rédactions des journaux parlés ou télévisés, ce qu’il convenait de dire ou de ne pas dire, de montrer ou de cacher. On en concluait que l’information n’était pas « libre ». Et que dans un tel contexte le droit à l’information des citoyens n’était pas respecté.
Quand la télévision et la radio purent devenir la propriété de personnes privées, on se plut à célébrer l’avènement de la liberté de l’information et le triomphe du droit à l’information.
Se mirent alors progressivement en place des mécanismes qui aboutirent à une situation pire que celle qui existait auparavant, quand le ministre de l’information jouait au rédacteur en chef.
Comme on le constate tous les jours et plusieurs fois par jour, les médias publics et privés se sont mis à jouer la même partition, et à utiliser des recettes beaucoup plus sophistiquées que celles qui étaient jadis utilisées.
Et ce malgré diverses institutions qui font ce qu’elles font, et font ce qu’elles peuvent faire dans le cadre qui leur est assigné.
Quant à l’information que l’on peut trouver sur internet, elle est nécessairement soumise aux mêmes tentations et aux dangers. Et l’on peut déjà observer la reproduction des mêmes techniques et des mêmes pratiques. Par ailleurs, on ne saurait affirmer que les analyses ou les opinions de personnes ou de chercheurs indépendants, souvent lues par peu de personnes (et qui servent souvent de défouloir aux rares lecteurs), soient de nature à concurrencer les médias traditionnels et à limiter les effets des manipulations.
II.
Les techniques utilisées (amplement analysées et répertoriées dans des ouvrages et dans de nombreuses communications) sont extrêmement habiles et efficaces. Elles permettent d’empêcher les citoyens d’être informés de certains faits. Elles conduisent les mêmes à avoir le réflexe de croire mécaniquement ce qu’on leur dit.
La télévision d’Etat encensait assez grossièrement les gens au pouvoir ou critiquait sans trop de subtilité ceux qui voulaient prendre la place. La télévision « libre » s’arrange pour que les téléspectateurs soient conditionnés à penser « eux-mêmes » qu’untel est beau (pour que ce dernier soit suivi comme l’était le joueur de flûte de Hammerlin) ou que tel autre est laid (et mérite ce qu’on lui fait subir, y compris la mort s’agissant de tel homme d’Etat étranger).
La presse était jadis « plurale ». Elle a tendance à diffuser de nos jours le même discours, les mêmes arguments, quelle que soit la clientèle du journal ou de l’hebdomadaire.
Ce qu’on trouve sur internet, ne fournit pas, dans les faits, une « information qui soit « concurrentielle ». Surtout que ce mode d’information peut faire (et fait progressivement) l’objet de contrôles identiques à ceux pèsent sur les médias « traditionnels ».
Les techniques utilisées ont même pour effet (et nécessairement pour objet) de créer chez certains citoyens un réflexe de rejet de la réflexion quand ce n’est pas refus de s’informer ou d’être renseigné. Y compris sur leur propre situation. La mise en œuvre de ces techniques a même pour effet de provoquer chez ceux qui sont avides d’information et qui ne prennent pas encore les vessies pour des lanternes, un sentiment d’impuissance. Qui leur fait, d’une manière ou d’une autre, « jeter l’éponge ».
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Comme les individus réagissent et votent en fonction de qu’ils ont dans la tête, le fait qu’on leur mette dans le subconscient ce qui les fera réagir, et dans la tête pour qui, sans savoir pour quoi, ils devront se déplacer jusqu’au bureau de vote, est une question centrale dans le fonctionnement de la démocratie.
Il faut donc réfléchir, maintenant que le diagnostic est archi connu, à la manière « d’en sortir ». Il y va du fonctionnement de la démocratie (v. quelques autres lignes sur la question dans « la démocratie n’est pas gênante » - Agoravox)-.
Et imaginer des parades à l’action des manipulateurs, là ou elle s’exerce principalement (1) . Manipulateurs, dont les hypnotiseurs ou les administrateurs de psychotropes sont en réalité les cousins.
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III.
Etant entendu :
- que les remèdes ne doivent pas tendre à ce qu’une autre « vérité » se substitue à la « vérité » précédente.
- qu’on ne saurait imaginer pouvoir imposer aux propriétaires de médias de propager les analyses, les idées, les conceptions de personnes dont les idées, les conceptions seraient contraires au leurs, autrement que par un système de droit de réponse ou de publication de libres opinions.
- que lorsque les journalistes ou animateurs radio / TV traitent « bien » certains et « mal » d’autres (comme c’est le cas, parfois de manière caricaturale), cela fait partie de la liberté de s’exprimer. (les invités qui ne savent pas argumenter, ne connaissent pas leurs dossiers, ou se « font avoir » n’ont qu’à s’en prendre à eux).
- qu’on n’a pas de prise sur ceux des journalistes ou des animateurs qui sont très heureux de dire ce qu’ils disent, de faire plaisir à leur employeur et aux politiques qui marchent avec ce dernier. Et qui gagnent en plus très confortablement leur vie, ce qui les renforce dans l’usage consenti et heureux de leur liberté de journalistes ou de montreurs de politiciens.
- qu’on n’a pas de prise sur les dirigeants d’un site internet qui acceptent une forte somme d’argent et qui manifestent ensuite leur reconnaissance au généreux bienfaiteur.
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Remarque préalable : les parades qui peuvent être imaginées doivent être expérimentées. (On ne peut pas savoir à l’avance si telle réforme « marchera »). Et être sans cesse corrigées ou complétées en fonction de la situation concrète du moment. Surtout que le pouvoir décisionnel reposant sur les élections, ceux qui y ont intérêt, et qui le pourront matériellement, essaieront toujours et encore de maîtriser le vote, pour que ce dernier se porte sur des élus « aux ordres ».
C’est la raison pour laquelle, nous ne ferons que lancer la réflexion. En nous contentant, pour l’alimenter, de suggérer quelques pistes.
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IV.
Avec une démarche un peu séparée des démarches habituelles : Il s’agit ici de réfléchir à la manière de permettre aux citoyens d’être protégés des manipulateurs et de pouvoir se défendre contre les manipulations. Et bien entendu de réfléchir à la manière de sanctionner l’atteinte au droit à l’information, et de réparer le préjudice subi par la société démocratique du fait des coups portés pas les manipulateurs..
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Les mesures à étudier peuvent s’inspirer de ce qui existe déjà. Les citoyens étant des « consommateurs d’information », on peut commencer par exploiter certaines règles de protection du consommateur. En les adaptant. Certaines règles nécessitent le vote de lois. D’autres sont à insérer dans un code de déontologie, dont la méconnaissance serait sanctionnée.
A . Les unes reprenant la philosophie des lois anti trust :
a) Comme l’interdiction des concentrations (de droit et de fait) de plusieurs médias (internet compris) dans les mains d’une seule personne ou d’un même réseau.
b) Comme la limitation de la participation de chacun de ces derniers au delà d’un certain pourcentage. (comme cela se fait dans les autres commerces, dont l’alimentation, …)
https://www.monde-diplomatique.fr/cartes/PPA
B. D’autres inspirées des règles d’information du consommateur, qui obligent les fabricants de produits alimentaires à renseigner sur ce que qu’ils font avaler (et adaptées à notre matière).
a) Nom (et nationalité) des détenteurs du capital social à porter à la connaissance du public.
Savoir qu’un média ou qu’un site internet est financé par telles personnes ou telles institutions de tel pays est, pour le citoyen, un élément important d’appréciation de la crédibilité de ce que le média affirme et du message qu’il veut faire passer.
b) information sur la ligne éditoriale précisée périodiquement en fonction du contexte.
Compte tenu de la réalité des engagements implicites de certains médias, et des clivages du moment. (Lesquels ont changé de forme, puisque les responsables d’un parti se mettent à œuvrer de concert avec ceux d’un autre parti, la concurrence entre eux ne portant plus que sur la distribution des postes). Le clivage actuel nous semble être le suivant : favorable ou non à la création de la monnaie par les banques ; favorable ou non au retrait de l’Etat des domaines économiques, sociaux, et régalien ; favorable ou non l’intervention de troupes sur des terrains extérieurs ; favorable ou non à l’ingérence dans les affaires intérieures d’autres Etats ; favorable ou non à des liens de subordination dans le domaine économique ou militaire avec des Etats étrangers (à préciser) ; favorable ou non à la transformation des services publics en entreprises commerciales, etc. (3)
c) Obligations en période électorale et pendant l’année précédant des élections :
le temps consacré à chaque candidat doit être identique ; le texte des sondages, et les conditions de réalisation, doivent être publiés, la publication indiquant en outre que le sondage est de nature à influencer le public. (4)
d) Obligation de faire la distinction entre un fait et son interprétation
Obligation de relier une affirmation à l’auteur de celle-ci : « M. Untel, président de la République a déclaré que le chômage avait diminué ». Et non « le chômage a diminué, ainsi que l’a rappelé le président de la République ». « L’organisation X a déclaré que des enfants ont été massacrés » ; Et non « des enfants ont été massacrés ainsi que cela ressort des informations données par telle organisme ». Avec à chaque fois mention que ces « déclarations doivent être prises appréciées par rapport à leur auteur » (question de … syntaxe)
e) obligation de donner le nom du ou des organes (agences de presse, organes gouvernementaux, organisations diverses) ayant fourni une information. Avec mention de la technique de contrôle de l’information. https://www.investigaction.net/fr/10-guerres-10-mediamensonges/
f) Obligation de mentionner que le propos est « chargé » :
Selon le cas : en tête d’un article (presse écrite) ; en surlignage (télévision) ; par une annonce (radio) … qu’ il s’agit « d’une opinion ou d’un argumentaire susceptible de vous influencer ». (Pas plus difficile techniquement que ce qui se fait actuellement lorsque la TV reprend en bas de l’écran une citation de tel personnage ; pas plus difficile que d’écrire sur un paquet de tabac que « fumer tue » , ou d’indiquer dans une publicité que « l’abus d’alcool est mauvais pour la santé »).
g) Pour tout intervenant « spécialiste » ou témoin , indiquer son nom, sa profession et ou ses activités, son ou ses employeurs, ses fonctions diverses.
(NB. Souvent, les titres et références ne sont mentionnés que pour rendre crédibles les propos : par exemple mention que tel individu est professeur d’université ; mais il est fait omission des autres fonctions du même individu, comme celles de conseil d’une grande banque, ou de gestionnaire d’un fonds quelconque ; fonctions qui expliquent en général l’argumentaire - pseudo savant et souvent orienté - d’une question économique, financière, juridique, ou politique). https://www.marianne.net/economie/les-imposteurs-de-l-economie-bouscule-les-economistes-mediatiques
C.
Les personnes nommées ou ayant fait l’objet d’appréciations sur leur personne, et aussi dont les propos ont été cités ont un « droit de répliquer ».
Dire d’une personne qu’elle soutient des thèses souverainistes, racistes, bolchéviques, complotistes, … ; ou affirmer (ou reproduire l’affirmation de tiers à ces fins) que tel de ses propos aurait telle signification ou telle conséquence, peut conséquence faire l’objet d’un droit « de répliquer », spécialement quand une phrase est sortie de son contexte.
D.
Au « droit de répliquer » pourrait être ajouté un droit de « rectifier ou de compléter une information », dans l’intérêt du respect du droit à être informé.
Illustration : quand les médias utilisent, par exemple lors d’un conflit, une déclaration d’une personne ou d’une organisation, pour donner un éclairage à un fait ou pour appuyer un argumentaire, on peut envisager, qu’au nom du droit à être informé, le média soit obligé, sur demande, de révéler que l’individu ou l’organisation sont des agents d’un des camps en présence, ou se trouvent en situation de conflit d’intérêts. http://www.lefigaro.fr/international/2016/08/09/01003-20160809ARTFIG00148-l-osdh-source-contestee-de-la-guerre-en-syrie.php
E.
Dans les « journaux télévisés ou parlés » indiquer le temps consacré aux différentes rubriques. Et dans chaque rubrique indiquer la part réservée aux commentaires, aux interviewes.
Il n’est en effet pas neutre que dans un « journal télévisé », - on choisisse certains thèmes plutôt que d’autres (les crimes de droit commun plutôt que l’information sur le contenu matériel d’un projet gouvernemental) , - on consacre un pourcentage important à diffuser les opinions de passants, ou des reportages sur l’élevage de telle espèce animale, ou la manière de faire le pain. Etc.
F. Chaque média ouvre un site internet sur lequel les citoyens peuvent exprimer leurs réactions sur les informations données par les médias.
G Interdictions de certaines techniques : i
mages subliminales, et autres techniques pouvant s’en rapprocher, qui provoquent l’adhésion en neutralisant l’exercice du libre consentement
.../...
V.
Les sanctions
a) des actions de manipulation ; b) du non respect des règles d’information du citoyen.
Outre la mise en œuvre du droit de réponse élargi (v. ci-dessus), quelles sanctions imaginer ?
Nous pensons que la sanction pénale est peu efficace. Elle est d’ailleurs difficile (et trop longue) à mettre en œuvre. Surtout dans les cas (comme ici) dans lesquels les protestations de bonne foi associées au mensonge peuvent suffire à détruire l’intention coupable. Ou que le « je suis désolé » et la promesse « de ne plus recommencer » peuvent être renouvelés à l’infini.
Nous préférons quant à nous que l’atteinte au droit à l’information qu’aura subi la société, prenne la forme d’une réparation (sans connotation pénale pour les raisons qui viennent d’être dites). Réparation financière.
Déjà, parce qu’après la vie, le porte monnaie est ce qu’il y a de plus précieux chez ceux qui, précisément, oeuvrent quotidiennement pour le garnir.
Ensuite, parce que frapper (très) fort au porte monnaie ceux qui truquent l’information tend à réduire, voire à priver de rentabilité les investissements réalisés à ces fins.
Lors qu’un média a diffusé une fausse nouvelle, a diffusé une opinion ou un argumentaire sans mentionner qu’il s’agissait d’une opinion ou d’un argumentaire pouvant influencer, n’a pas renseigné sur ses propriétaires ou sur les intervenants… ce dernier pourrait être tenu, solidairement avec les actionnaires sur leurs bien propres, de débourser une « indemnité réparatrice ». Dont le montant serait suffisamment « énorme » pour que de telles décisions aient un effet dissuasif.
Les journalistes et autres personnes qui auront procédé à la diffusion dont s’agit seraient condamnés quant à eux au versement d’une somme égale à un certain pourcentage de l’indemnité réparatrice infligée au média. Avec interdiction d’exercer le métier.
Lorsqu’un journaliste se trouverait licencié au motif qu’il a donné une information tendant à éclairer le public (ou qu’il a tenté ou proposé de le faire, en provoquant ainsi son licenciement), il percevrait inversement une indemnité, calculée sur des bases telles, que l’indemnité serait particulièrement pénalisante pour l’entreprise. Ou (mieux ou pire), continuerait à percevoir son salaire jusqu’à sa ré-embauche sur les mêmes bases salariales. (Perspective qui pourrait peut-être qui sait, inciter certains – il en existe nécessairement au sein des rédactions actuelles- à jouer désormais la carte de la rigueur intellectuelle).
https://www.youtube.com/watch?v=sOweQKaOjyQ
VI.
Compétences et procédures
Le succès de ce type de mesures est bien entendu subordonné à l’existence de mécanismes rendant aisé le déclenchement des procédures, et assurant le fonctionnement effectif de ces dernières. D’où les suggestions suivantes.
A1) Création d’un établissement public (appelé comme on veut, par exemple) « Office de la presse et des médias » auquel les missions suivantes sont confiées :
a) celle de surveiller l’application des règles de fonctionnement des médias et des métiers des médias (sur saisine des particuliers ou sur auto saisine)
b) celle d’informer le public sur les techniques de manipulation et signaler leur usage par les médias
c) celle de sanctionner la violation de ces obligations par la voie des sanctions dont il a été parlé ci-dessus, suffisamment lourdes pour que ces dernières aient un effet dissuasif.
Certes, confier à un établissement public une tâche de type régalien, participe, sous un certain rapport, du démembrement de l’Etat, dont le processus est « en marche ».
Mais il se trouve que compte tenu du fait qu’entre les décideurs (issus de l’élection), et les détenteurs du pouvoir économique et financier (qui possèdent les médias influents – autrement ils ne perdraient pas leur argent-) il n’y a pas de frontière nette (euphémisme), force est d’essayer de trouver des personnes susceptibles de pouvoir faire le travail. … En déplaisant et en contrariant nécessairement.
Quelles règles de fonctionnement ?
A2) Désignation des Membres de l’Office (et de la juridiction spécialisée)
a) Les membres de l’office seraient nommés par une autorité de l’Etat ( président de la République s’il est capable de comprendre l’article 5 de la Constitution) sur proposition conforme d’un collège composé de personnes ayant le sens de l’Etat : par ex. par les magistrats de la Cour des Comptes, du Conseil d’Etat (section du contentieux), des magistrats du pôle financier. Et / ou par d’autres personnes présentant ces garanties.
b) Les membres de l’établissement public seraient désignées parmi des personnes ayant fait la preuve de leur indépendance et connaissant (universitaires, journalistes indépendants, journalistes d’investigation…) les techniques de manipulations.
c) La désignation et nomination relevant quant à elles du contrôle habituel de « l’excès de pouvoir », alors ouvert à tout citoyen.
B)
a) L’établissement serait saisi par tout citoyen, par le président de toute institution de la République ou s’auto saisirait. Le tout pour permettre le déclenchement « facile » et rapide de la procédure de contrôle NB. Le texte créateur imposerait à l’office des délais brefs de traitement des recours
b) Les décisions pécuniaires seraient décidées par l’Office sous le contrôle d’un juge. Par exemple, de telle juridiction spécialisée souveraine (a créer) ou de telle formation spécialisée d’une cour (administrative) d’appel. L’appel n’étant pas suspensif d’exécution.
Qu’entendra-t-on dire de ces spéculations ?
Ceux qui verront le danger pour eux ne manqueront pas de trouver des arguments critiques allant dans le sens de leur intérêt.
Parmi ceux qui sont las de subir ce qu’ils subissent, certains diront peut-être dire que ces propositions vont dans le bon sens.
Mais les uns et les autres qu’ils pratiquent ou qu’ils subissent, seront sans doute d’accord sur le fait qu’ … enfumer nuit à la démocratie.
Marcel-M. MONIN
M. de conf. hon. des universités.
(1) on est habitué à entendre, à l’appui du statu quo, que l’information n’a jamais été aussi abondante, grâce notamment à internet. L’argument est évidemment spécieux. Que l’on trouve sur internet des faits ou des opinions que les médias principaux occultent, ne règle pas la question de la manipulation ( qui peut d’ailleurs toucher et qui touche déjà internet). Par ailleurs, les citoyens ont tendance à mettre leur vote, (à en juger par le résultat des élections) en conformité avec la ligne éditoriale des médias dominants (télévision, radio, presse écrite). Ce qui fait que ce que l’on peut trouver sur internet, n’a actuellement pas l’effet d’une antidote. Surtout qu’internet permet également à la manipulation de se poursuivre, voire de s’amplifier.
(2) Les situations auxquelles ces propositions se proposent de répondre sont suffisamment connues pour que nous nous dispensions de les rappeler.
(3) on n’interdit pas la possibilité du choix éditorial, on impose simplement de l’indiquer.
(4) l’obligation de procéder à la publicité de la ligne éditoriale, implique également que le ou les noms des candidats ayant les faveurs de la rédaction ou de tout éditorialiste soit indiqués.
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