L’initiative citoyenne dans le Code de l’Environnement
A vue de nez,c'est dire, il y a 2 leviers citoyens à disposition dans ce Code : 1- dans le cadre de la glorieuse CNDP (Commission Nationale du Débat Public), participer à l'éclairage des débats, à leurs médiatisations
Ou 2- faire constater une infraction, en tout cas une défaillance, un manquement, par l'office compétent, au Code de l'Environnement de la part d'un organisme, privé ou public...(blinder alors le dossier en amont)
Ici, zoom seulement sur la 2e possibilité, faire constater une « infraction environnementale »... basée sur 2 articles du Code de l'Environnement : l'article L. 216-13 et l'article L216-3
Ceci en partant d'un article du 03 février 2020 « Le juge des libertés peut faire cesser une pollution même en l'absence d'infraction »
« La Cour de cassation a rendu, le 28 janvier 2020, une décision qui va faciliter l'action judiciaire à l'encontre des auteurs de pollution. Selon cette décision, le juge des libertés et de la détention peut prononcer, sur le fondement de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, des mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution, sans qu'il soit nécessaire de caractériser une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale. »
https://www.actu-environnement.com/ae/news/pollution-eaux-juge-libertes-34909.php4
Et puis, le reportage vu le 07 février dans un jt local de France 3, ça a l'air d'être le même cas, vers la 4e minute, le Code de Environnement est mentionné pour une Victoire finale, à la cour de cassation, de pêcheurs de truites contre une industrie pollueuse, une station d'épuration, dans la rivière Brévenne lors de son passage en Rhône-Alpes... la notion de 'référé pénal' serait à approfondir,
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/emissions/jt-local-1920-de-rhone-alpes
bref, le 216-13 :
« En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, le juge des libertés et de la détention peut, à la requête du procureur de la République, agissant d'office ou à la demande de l'autorité administrative, de la victime ou d'une association agréée de protection de l'environnement, ordonner pour une durée d'un an au plus aux personnes physiques et aux personnes morales concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l'interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale.
En cas d'ouverture d'une information, le juge d'instruction est compétent pour prendre dans les mêmes conditions les mesures prévues au premier alinéa.
La décision est prise après audition de la personne intéressée, ou sa convocation à comparaître dans les quarante-huit heures, ainsi que de l'autorité administrative, la victime, ou l'association agréée de protection de l'environnement si elles en ont fait la demande.
Elle est exécutoire par provision et prend fin sur décision du juge des libertés et de la détention ou lorsque la décision au fond est devenue définitive.
La personne concernée ou le procureur de la République peut faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention dans les dix jours suivant la notification ou la signification de la décision.
Le président de la chambre d'instruction ou de la cour d'appel, saisi dans les vingt-quatre heures suivant la notification de la décision du juge d'instruction ou du tribunal correctionnel, peut suspendre la décision jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel, sans que ce délai puisse excéder vingt jours.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
NOTA :
Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserves des dispositions citées audit article. »
mais aussi, et peut-être plus largement :
Article L216-3 :
« Outre les officiers et agents de police judiciaire et les inspecteurs de l'environnement mentionnés à l'article L. 172-1, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ainsi que des textes et des décisions pris pour leur application :
1° Les agents des services de l’État chargés des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
2° Les agents de l'Office national des forêts commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ;
3° Les inspecteurs de la sûreté nucléaire, dans les conditions prévues au chapitre VI du titre IX du livre V ;
4° Les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;
5° Les officiers de port et officiers de port adjoints ;
6° Les gardes champêtres ;
7° Les agents des douanes ;
8° Les gardes du littoral mentionnés à l'article L. 322-10-1, agissant dans les conditions prévues à cet article ;
9° Les agents des réserves naturelles mentionnés à l'article L. 332-20, agissant dans les conditions prévues à cet article. »
'resterait' donc ici à des collectifs citoyens de se constituer et à agir en « lanceurs d'alerte » auprès des personnes, des métiers, indiqués, ou alors, autre piste, ces lanceurs d'alerte devront avancer sous l'égide, avec son accord, son appui, d'une « association agréée de protection de l'environnement » ..ok, c'est pas une mince affaire, la connaissance et la médiatisation du dossier, préalables, pour que la mayonnaise prenne, ça va pas être offert d'avance
Un esprit chafouin dirait peut-être que cette tentative de texte 'enfile des perles' mais précisément, ce Code de l'Environnement est fait de véritables perles, ici survolées
En conclusion : pour le code de la route, le code pénal, les retombées positives sont intrinsèques quand c'est bien ciblé.. . Ici, idem, avec le 'retour' des truites dans la Brévenne, mais qu'est ce qui favoriserait, encouragerait encore plus le truc selon vous ?
Et puis, c'est assez long déjà, mais ces liens valent aussi leur pesant de cacahuètes
le Code de l'Environnement, bien-sûr
Obligation réelle environnementale
Le Conseil constitutionnel consacre un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains
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