La Déclaration universelle des devoirs humains pour remplacer « La Déclaration universelle des droits de l’homme »
Préambule
Ma profonde conviction est que nous évoluons dans un monde à l’envers qu’il faut impérativement redresser par la volonté des peuples et par la sagesse de tous ceux qui souhaitent agir pour instaurer partout la justice sociale. La démocratie aurait du etre l’obéissance aux lois sociales pour que la liberté soit acquise pour tous et non aux hommes politique comme c’est le cas aujourd’hui avec le leurre démocratique. Il importe que les responsables politiques de tous les pays, à quelque niveau que ce soit dans la hiérarchie sociale et administrative doivent eux-memes donner l’exemple d’un comportement honnete et irréprochable en respectant les lois sociales et en veillant à ce que ces lois soient respectées par tous : tel est en vérité l’objet de leur mission.
« La Déclaration universelle des droits de l’homme », texte offciel au niveau des Institututions internationales, est périmée, contraire à la science et à l’entendement ; elle empeche le réel développement humain puisqu’au lieu de conrtraindre le responsable politique à accomplir son devoir qui consiste à assurer la justice sociale, elle encourage au contraire le citoyen à quémmander ses droits ce qui n’élève pas la condition humaine mais la maintient dans l’asservissement. Je propose donc d’instaurer la législation de la fonction politique pour mettre fin au despotisme et à tous les dépassements ce qui permettra surement aux citoyens de tous les pays de jouirconcrètement de leurs droits. Il faut commencer par réformer les Institutions internationales en les dotant par les textes législatifs adéquats à meme de convaincre avant de contraindre par la force de la loi. Il s’agit d’expliciter clairement les devoirs des hommes et des femmes qui prétendent à la gestion des affaires puibliques parce que naturellement seul l’accomplissement honnete du devoir politique permet d’assurer les droits pour tous.
Article 02 : Aucune déclaration ne peut avoir un caractère exhaustif quant à la définition de tous les devoirs et de tous les droits, il s’agit donc de nommer les plus fondamentaux sans avoir de ce fait à préciser l’origine ou la condition sociale des individus tous appartenant à la famille humaine et tous espérant atteindre le même idéal de liberté et de bonheur.
Article 03 : La vie étant un don de la Nature à l’Homme, les responsables de tous les pays doivent permettre l’épanouissement des individus dans un espace de sécurité et de liberté en encourageant par l’éducation un comportement individuel compatible avec l’harmonie collective et en usant utilement et impartialement de la force de la loi.
Article 04 : Le passé obscur ne pouvant être complètement effacé dans les consciences et dans les faits, l’humanité d’aujourd’hui garde encore les tares et est sujette aux réminiscences qui se traduisent par la volonté d’exploitation des humains par les autres humains ; les responsables de tous les pays doivent alors mettre en place tous les moyens pour contrecarrer les tentatives illégales qui visent à l’esclavage ou à la servitude quelque soit le but, la manière ou la méthode employés par les hors la loi.
Article 05 : Personne, ni aucune administration ne doivent soumettre un individu à la torture ou à des peines cruelles ou humainement dégradantes auquel cas elles doivent impérativement répondre de leur forfait devant la justice.
Article 06 : Gouvernants et gouvernés sont égaux devant l’application des lois ; les premiers ont encore le devoir de faire respecter les lois sociales pour mieux prévenir les fautes des seconds.
Article 07 : Tous n’étant pas à priori égaux devant la loi, eu égard au fonctionnement complexe de la société qui ne peut déceler à temps et réprimer tous les abus quelque soit leur nature, les responsables de tous les pays doivent néanmoins encourager par leur comportement et par l’éducation des citoyens le total respect des lois dans le but d’améliorer constamment les relations humaines.
Article 08 : Toute personne se sentant lésée, maltraitée, agressée ou menacée par un individu, un groupe d’individus ou une administration peut se présenter directement devant la justice et porter plainte.
Article 09 : Personne, ni aucune administration ne doivent arbitrairement arrêter ou enfermer un individu sans au préalable justifier légalement leur décision, auquel cas elles doivent impérativement répondre de leur forfait devant la justice.
Article 10 : Les instances de justice nécessairement indépendantes de toutes les autres administrations doivent rendre les verdicts les plus honnêtes, les plus justes et les plus impartiaux quelque soit le rang ou la condition sociale des antagonistes.
Article 11 : Aucun responsable, aucune administration ne peut mettre en cause l’innocence d’un individu ou d’un groupe d’individus en s’appuyant sur des suppositions, seule la justice dans sa procédure légale et au cours d’un procès équitable, peut prononcer la culpabilité qui inflige la peine légalement requise.
Article 12 : Les responsables de tous les pays doivent veiller constamment à ce que la loi réprime les immixtions arbitraires, les ingérences et les atteintes morales ou physiques à la personne, à sa famille et à ses biens.
Article 13 : Aucun responsable, aucune administration ne doit contrôler le mouvement ni ne doit restreindre l’espace individuel ou décider le confinement des personnes, temporairement ou durablement, sans nécessité absolue conforme aux lois sociales et à l’intérêt général.
Article 14 : Devant l’intimidation, la persécution ou la menace venant d’une personne ou d’une administration locale ou nationale, tout citoyen a le droit à la protection de la justice et à la réparation.
Article 15 : La nationalité n’est pas chose politique, étant acquise à la naissance et faisant partie de la définition même de l’individu considéré au sein de la famille humaine, elle est donc inaliénable ; cette appartenance originelle doit être assumée pleinement par l’accomplissement des devoirs envers la société ce qui permet tous les droits qui accordent la pleine citoyenneté. Seuls les individus n’ayant aucune charge sociale dans leur pays d’origine ou décidant d’abandonner toutes les responsabilités et tous les privilèges qui s’y rapportent peuvent changer leur nationalité d’origine contre celle de leur choix, l’accord du pays d’accueil étant la seule condition.
Article 16 : Le mariage entre un homme et une femme est l’acte naturel et fondamental qui fonde la famille au sein d’une société, il importe de l’éloigner et de le protéger de tout autre comportement illicite ou contre-nature qu’il faut corriger par la loi ou soigner par la science.
Article 17 : La propriété privée et la propriété publique doivent être inviolables, toutes deux étant utiles et indispensables dans la vie de chaque jour et pour le développement de la personne, de la famille et de la société ; les représentants de tous les pays ont le devoir impérieux de protéger par la loi et par la force de la loi les biens particuliers légitimes ainsi que les bien publics quelque soit leur nature tout en encourageant leur enrichissement légal.
Article 18 : L’homme ne peut commander le flux ou la nature de sa pensée, il doit néanmoins mettre toute l’énergie de sa conscience au contrôle de son geste pour ne pas incommoder ses voisins immédiats et la société en général.
Article 19 : Le processus de la pensée humaine étant par essence libre, l’opinion émise ou l’expression projetée ne doivent pas viser autrui dans sa personne ou dans ses biens, la retenue et la morale humaine doivent prévaloir en tout temps et en tout lieu.
Article 20 : Pour promouvoir la richesse culturelle et permettre les relations les plus diverses entre les personnes dont les conditions de base seraient seulement l’affinité et le consentement mutuel, les responsables de tous les pays ne peuvent réprimer la liberté de réunion et d’association pour peu que les lois sociales soient respectées par tous.
Article 21 : Prendre part à la gestion directe des affaires publiques étant une ambition personnelle et non une nécessité vitale pour les individus, chacun est libre d’emprunter les voix légales pour se placer selon ses compétences dans la hiérarchie administrative de son pays ; les responsables de tous les pays du monde ont le devoir d’éliminer les obstacles et les entraves illégales à l’ascension des nouvelles compétences.
Article 22 : En plus du travail rémunéré et en plus des rentes et revenus légalement perçus, les travailleurs tous secteurs confondus ont le droit à une aide permanente et régulière versée par l’institution publique pour une meilleure protection sociale.
Article 23 : Le travail utile est la meilleure occupation de l’homme. Qu’il soit choisi ou imposé par les circonstances particulières, notamment pour promouvoir l’intérêt général, le travail doit être justement rémunéré par l’employeur selon l’effort fourni et selon la qualité exigée.
Article 25 : L’Homme travaille. Le but du travail honnête consiste à améliorer la condition humaine en produisant les moyens nécessaires au maintient d’une bonne santé en particulier et pour le développement du bien être en général. Les responsables de tous les pays doivent constamment élever la notion du travail, respecter la valeur du travail, rémunérer à sa juste valeur le travail accompli tout en prenant en charge par les moyens les plus adéquats les personnes ne pouvant réellement subvenir à leur besoins pour des motifs nombreux. La maternité et l’enfance sont d’abord les devoirs premiers de la famille avant d’être aussi la préoccupation et le plein soutien des responsables de tous les pays en octroyant conseil, aide et assistance pour une meilleure prise en charge car c’est là l’origine de toutes les sociétés.
Article 26 : L’école, deuxième lieu de l’éducation après la famille, doit dispenser obligatoirement et gratuitement un enseignement élémentaire et fondamental qui privilégie en plus des connaissances scientifiques, le respect des lois, les principes de solidarité et des valeurs humaines qui favorisent la compréhension et la vie en commun.
Article 27 : La Culture est par définition le ciment de la Société et des Sociétés, les responsables de tous les pays doivent constamment promouvoir la vie en commun et la coopération internationale afin que l’ensemble du peuple et l’ensemble des peuples participent et jouissent du développement culturel, scientifique et technique qui appartient en vérité à l’ensemble de l’Humanité.
Article 28 : Tous les responsables de toutes les Institutions nationales et internationales ont le devoir d’assurer un ordre social juste et harmonieux tel que les droits et les libertés individuelles et collectives soient vécues sans contraintes et sans appréhension.
Article 29 : L’individu a des devoirs envers la seule communauté qui lui permet le libre et plein développement de sa personnalité.
L’ordre public, une société sereine, un bien être collectif, une harmonie collective ne sont possibles que lorsque l’individu, les responsables politiques et l’ensemble du peuple respectent les lois sociales établies, la réelle démocratie ne peut être qu’une nécessaire et même application de la justice pour tous avant de permettre ensuite la pleine jouissance des droits et des libertés pour tous !
Les Organisations internationales sont tenues d’assurer le strict respect des lois sociales dans tous les pays du Monde, ce qui est leur but principal, le motif de leur rémunération et le principe même de leur existence.
Article 30 : Parce que la destruction des droits humains et des libertés individuelles et collectives a toujours accompagné le développement humain pour mieux conforter les privilèges illégitimes et permettre les despotismes qui ont produit un Monde injuste, aucun individu, aucun groupement d’individus, aucun Etat, aucune Institution internationale n’a le droit de s’opposer à la naissance de la Vraie démocratie et sa réelle application au sein de toutes les sociétés.
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