La détention d’armes en question
L'auteur de l'attentat contre un fourgon de la gendarmerie survenu le 19 juin sur les Champs-Élysées, Adam Lofti Djaziri né de père tunisien et d'une mère polonaise qui vivait chez ses parents à Plessis-Pâté (Essonne), était titulaire d'une détention d'armes qui lui avait été renouvelée récemment. Ce commerçant en métaux précieux fiché « S » qui avait accompli trois allers-retours en Turquie en cinq mois, assigné à résidence dans le cadre de l'état d'urgence, possédait : un Glock 26 - un Sieg Sauer (PSA de calibre 9 millimètres) - trois carabines (canon rayé) - deux fusils de chasse - plus de 9000 munitions - de la poudre noire (rechargeait-il des munitions ?) - et un fusil d'assaut !
Plus de 600 000 personnes disposent d'une arme de poing en France : policiers, gendarmes, officiers & sous-officiers, tireurs civils (170 mille), policiers municipaux, douaniers, Suge, transporteurs de fonds, bijoutiers, etc. Le fichier AGRIPPA (application nationale de gestion du répertoire informatisé des propriétaires d'armes) recense 3 millions de personnes possédant une arme, et on estime le nombre d'armes en circulation entre 10 et 20 millions dont 300 000 armes illégales.
Pour solliciter l’autorisation d'acquisition et de détention d’une arme (à ne pas confondre avec le port d'arme) auprès du préfet, les personnes visées doivent conformément à la loi du 24 mars 1989 :
· ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation supérieure à 3 mois ferme, ni être inscrites au B2 ( extrait du casier judiciaire remis aux intéressés) ;
· ne pas présenter de troubles psychiatriques ;
· présenter la demande à titre sportif ou défense (valable 3 à 5 ans) ;
· fournir un justificatif de domicile ;
· remplir une déclaration d’armes déjà détenues ;
· déposer la demande au commissariat ou gendarmerie ;
· l’avis favorable peut prendre près d’un an avant d'être accordé.
La loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 a modifié les règles d'acquisition et de détention des armes. Elle crée 4 catégories au lieu des 8 précédentes, le nouveau classement ne repose plus sur les caractéristiques techniques de l'arme mais sur sa dangerosité.
Art. L. 2331-1. Les matériels de guerre et les armes, munitions et éléments désignés par le présent titre sont classés dans les catégories suivantes :
1° Catégorie A : matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention, sous réserve des dispositions de l'article L. 2336-1.
Cette catégorie comprend :
A1 : les armes et éléments d'armes interdits à l'acquisition et à la détention ;
A2 : les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat ;
2° Catégorie B : armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention ;
3° Catégorie C : armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention ;
4° Catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres.
« En vue de préserver la sécurité et l'ordre publics, le classement prévu aux 1° à 4° est fondé sur la dangerosité des matériels et des armes. Pour les armes à feu, la dangerosité s'apprécie en particulier en fonction des modalités de répétition du tir ainsi que du nombre de coups tirés sans qu'il soit nécessaire de procéder à un réapprovisionnement de l'arme. »
- L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes et éléments d'armes relevant de la catégorie A sont interdites, sauf pour les besoins de la défense nationale et de la sécurité publique.
- L'acquisition et la détention des armes, éléments d'armes et de munitions de catégorie B sont soumises à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État qui prévoit notamment la présentation de la copie d'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport. « Nul ne peut acquérir et détenir légalement des matériels ou des armes, éléments d'armes et munitions classés en catégorie B s'il ne peut produire un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 du présent code. »
« Quiconque devient propriétaire par voie successorale ou testamentaire d'une arme de catégorie B, sans être autorisé à la détenir, doit s'en défaire dans un délai de trois mois à compter de la mise en possession, dans les conditions prévues à l'article L. 2337-3.
- L'acquisition d'armes de catégorie C nécessite l'établissement d'une déclaration par l'armurier ou par leur détenteur dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. Pour les personnes physiques, leur acquisition est subordonnée à la production d'un certificat médical datant de moins d'un mois, attestant de manière circonstanciée d'un état de santé physique et psychique compatible avec l'acquisition et la détention d'une arme et établi dans les conditions fixées à l'article L. 2336-3 ou, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'État, à la présentation d'une copie :
1° D'un permis de chasser revêtu de la validation de l'année en cours ou de l'année précédente.
2° D'une licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport.
3° Ou d'une carte de collectionneur d'armes délivrée en application de l'article L. 2337-1-1 du présent code.
- L'acquisition et la détention d'armes de catégorie D sont libres. Un décret en Conseil d'État peut toutefois soumettre l'acquisition de certaines d'entre elles à des obligations particulières de nature à garantir leur traçabilité, compte tenu de leurs caractéristiques techniques, de leur valeur patrimoniale ou de leur utilisation dans le cadre de la pratique d'une activité sportive ou de loisirs.
Sont interdites :
1° L'acquisition ou la détention de plusieurs armes de la catégorie B par un seul individu, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État ;
2° L'acquisition ou la détention de plus de 50 cartouches par arme de la catégorie B, sauf dans les cas prévus par décret en Conseil d'État.
Art. L. 2337-3. Une arme de catégorie B ne peut être cédée par un particulier à un autre que dans le cas où le cessionnaire est autorisé à la détenir dans les conditions fixées à l'article L. 2336-1. « Dans tous les cas, les transferts d'armes ou de munitions de la catégorie B sont opérés suivant des formes définies par décret en Conseil d'État.
Toute cession entre particuliers d'une arme de catégorie C ou de catégorie D soumise à enregistrement donne lieu à l'établissement et au dépôt d'une déclaration dans les conditions définies au V de l'article L. 2336-1 ou, le cas échéant, à un enregistrement, dans un délai d'un mois, auprès du représentant de l'État dans le département du lieu de son domicile ou, à Paris, du préfet de police. »
Les armes détenues par les particuliers à la date de la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi sont soumises aux procédures d'autorisation, de déclaration ou d'enregistrement prévues par celle-ci à compter de la survenance du premier des événements suivants :
a) Leur cession à un autre particulier ;
b) L'expiration de l'autorisation pour celles classées antérieurement dans l'une des quatre premières catégories.
Les armes dont l'acquisition et la détention n'étaient pas interdites avant la publication des mesures réglementaires d'application de la présente loi et qui font l'objet d'un classement en catégorie A doivent être remises aux services compétents de l'État dans un délai de trois mois à compter de cette publication. Un décret en Conseil d'État peut toutefois prévoir les conditions dans lesquelles les services compétents de l'État peuvent autoriser les personnes physiques et morales à conserver les armes acquises de manière régulière dans le cadre des lois et règlements antérieurs. L'autorisation a un caractère personnel et devient nulle de plein droit en cas de perte ou de remise de ces armes aux services de l'État.
Ne sont pas inclus dans la définition d'armes à feu les objets qui correspondent à la définition mais qui :
a) ont été rendus définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme ;
b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques à condition qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet usage précis ;
c) sont considérées comme armes antiques ou reproductions de celles-ci dans la mesure où elles n'ont pas insérées dans les catégories précédentes et sont soumises aux législations nationales.
L'article 132-75 du code pénal peut incriminer nombre de ces objet comme arme : « Peut être qualifié comme telle un objet, qui sans être conçu pour tuer ou blesser est susceptible de présenter un danger pour les personnes. Cet objet dangereux ne pourra être effectivement assimilé à une arme que s'il a été utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou s’il est destiné, par celui qui en est porteur, a tuer, blesser, menacer. »
L'acquisition, la détention, le transport et la cession d'armes sont réglementés.
Art. L. 2339-9.I : « Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des articles L. 2338-1 et L. 2338-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport de matériels de guerre, d'une ou plusieurs armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions, même s'il en est régulièrement détenteur, est puni :
1° S'il s'agit de matériels de guerre mentionnés à l'article L. 2331-1, d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions des catégories A ou B, d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 75 000 € ;
2° S'il s'agit d'armes, de leurs éléments essentiels ou de munitions de la catégorie C, d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ;
3° S'il s'agit d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D soumis à enregistrement, d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 €. »
Article L. 2339-5 : « Sont punies d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 45 000 € l'acquisition, la cession ou la détention, sans l'autorisation prévue à l'article L. 2332-1, d'une ou de plusieurs armes des catégories A ou B, de munitions ou de leurs éléments essentiels en violation des articles L. 2336-1, L. 2337-3 ou L. 2337-4. »
Art. L. 2339-5-1 : « Sont punies de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 30 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de la catégorie C en l'absence de la déclaration prévue au V de l'article L. 2336-1 ou au II de l'article L. 2337-3.
Sont punies d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 15 000 € l'acquisition, la cession ou la détention d'une ou de plusieurs armes de catégorie D en violation des obligations particulières mentionnées au second alinéa du VI du même article L. 2336-1.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée. »
Petite précision, l'arrêté du 6 mai 1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu règlementant la détention et la circulation des armes dans l'espace européen, ne s'applique pas à l'acquisition et à la détention, conformément à la législation nationale, d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes et reconnus comme tels par l'État membre sur le territoire duquel ils sont établis.
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