Le journal Le Monde méconnaît le Droit
Dans un article du 14 novembre 2017, intitulé "Audiovisuel public : la démarche inquiétante de Françoise Nyssen face aux révélations du « Monde »", le grand quotidien s'offusque d'une plainte contre X portée par le ministère de la culture pour détention d'informations que le journal détient illégalement. C'est le directeur de la rédaction lui-même qui prend la plume ! Pour dire des bêtises...
La plainte ne vise pas le journal mais, plus probablement, le fonctionnaire qui, au mépris des règles du droit qui s'imposent à lui, a communiqué des informations qu'il n'avait pas le droit de communiquer. Faisons un point juridique sur la question.
Tout d'abord, le journal indique qu'il s'agit de "documents préparatoires". Or, la loi n'autorise l'accès qu'aux documents administratifs (document administratif = tout document produit ou reçu par une personne morale - y compris personne morale privée - chargée d'une mission de service public) ayant un caractère définitif. Voilà pour le premier grief que le jounral ne pouvait ignorer. Second grief : le secret des affaires (ici le secret des stratégies commerciales ou industrielles) s'oppose également. Il existe donc au moins deux violations du Droit. Cela n'empêche pas Le Monde de jouer les victimes et de hurler au scandale.
Voici les textes juridiques concernés :
Article L311-6 du CRPA (Code des relations entre le public et l'administration)
(Modifié par la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 6 dite "loi pour une République numérique" ou loi Lemaire)
"Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :
1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ;
2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;
3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique."
J'espère que les journalistes du Monde sauront à l'avenir se montrer plus avisés avant de se monter sur les grands chevaux. Et aussi se montrer plus compréhensifs dans la mesure où eux-mêmes font preuve d'une extrême prudence voire d'un zèle immodéré en matière de discrétion sur certaines questions qui les intéressent de près ou qui les embarrassent...
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