Soyons honnêtes, que veut-on au juste ?
Ni le son des cloches, ni les crèches dans les établissements publics, ni le christ agonisant dans tous les coins de rue, ni les soutanes, ni le jour du seigneur sur le service public, ni la médiatisation du Pape, ni le concordat, ni ce que lui coûte l'entretien des édifices catholiques, ni les salaires des prêtres, ni les établissements scolaires religieux, ni les manifestations catholiques, ni les partis politiques chrétiens… Rien de tout cela ne semble gêner les français, pourtant tout cela se passe dans l'espace public. Alors, l'une des deux, soit que le Français est réellement laïque et il doit être incommodé par tout ce que je viens de citer, soit qu'il ne l'est pas.
Dans un article précédent traitant de la laïcité, j'avais parlé des faux-vrais laïques. Il fallait s'y attendre, cela n'avait pas plu à certains. A-t-on besoin de deviner de qui s'agit-il ? Ou est-il nécessaire de vous les décrire ? Je ne le crois pas. La France est le pays des vrais-faux en tout genre. Mais évitons de nous égarer et de perdre notre temps à cataloguer les uns et les autres sans donner de véritables raisons.
Tout le monde parle et soutient qu'ils sont des ardents défenseurs de la laïcité. Mais comme d'habitude, en France, chacun y va de sa propre définition. A priori, on nous laisse croire que le Français moyen aimerait avoir la paix dans l'espace public et il s'en fout royalement de ce que les autres font dans leur vie privée. Aussi, à première vue, cette vision semble compatible avec la laïcité à la française. Mais si on s'y attarde un instant, en fait, le Français moyen ne voit pas les choses de cette manière. Ni le son des cloches, ni les crèches dans les établissements publics, ni le christ agonisant dans tous les coins de rue, ni les soutanes, ni le jour du seigneur sur le service public, ni la médiatisation du Pape, ni le concordat, ni ce que lui coûte l'entretien des édifices catholiques, ni les salaires des prêtres, ni les établissements scolaires religieux, ni les manifestations catholiques, ni les partis politiques chrétiens… Rien de tout cela ne le gêne, pourtant tout cela se passe dans l'espace public. Alors, l'une des deux, soit qu'il est réellement laïque et il doit être incommodé par tout ce que je viens de citer, soit qu'il ne l'est pas. Dans cette deuxième hypothèse, nous avons affaire à trois catégories de personnages :
1) Ceux qui pensent de bonne foi être laïques mais qui ne le sont pas par manque de culture et de bagage intellectuel. Ceux-là ont besoin d'informations et d'explications.
2) Ceux qui sont croyants chrétiens et qui défendent normalement leur choix et leur croyance.
3) Ceux qui sont croyants ou subconsciemment croyants et qui n'auraient pas coupé le cordon ombilical avec leur culture chrétienne et qui se présentent comme laïques non-croyants. Ceux-Là sont les plus dangereux, parce qu'ils avancent masqués.
Tout en faisant abstraction de ces catégories, de façon générale, nous nous trouvons devant deux choix. Celui d'une vraie laïcité stable et durable ou bien celui défendre bec et ongles le pré carré des cultes historiques en France qui sont le prosélyte christianisme et le discret judaïsme ?
Dans une démocratie où le peuple est souverain, les deux options sont envisageables et font partie des droits indiscutables du peuple.
Ceci étant, le peuple, éthiquement, ne peut pas d'un côté reprocher aux politiques la langue de bois tout en la pratiquant allègrement lui-même. Le peuple ne doit pas se cacher derrière son petit doigt et a l'obligation de se prononcer clairement sans hypocrisie et sans détours quant à ses souhaits. Il ne pourra pas faire l'économie de sa franchise et de ses intentions réelles. Dans les deux cas, il faut reformer la loi 1905.
Si on opte pour la première variante, à savoir protéger les cultes historiques de la France, il faut réduire cette loi à deux articles en amendant l'article 1 et 2 de cette loi comme suit :
Article premier
La République assure la liberté de conscience. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi :
a) Elle garantit le libre exercice des deux cultes suivants : christianisme et judaïsme.
b) Elle tolère l'exercice de tout autre culte dans la seule sphère privée sous les restrictions relevant du maintien de l'ordre public.
Article 2
La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte autre que le christianisme et le judaïsme. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi :
a) Seront inscrites aux budgets de l'État, des départements et des communes, toutes dépenses relatives à l'exercice de ces deux cultes.
b) Les établissements publics de tous les autres cultes seront fermés et reconvertis pour des activités culturelles ou lucratives.
c) Hormis l'article 1 et 2, tous les autres articles seront abrogés.
Cette première variante est aujourd'hui défendue par beaucoup de citoyens qui se barricadent derrière la laïcité, alors qu'en réalité ils sont en grande majorité culturellement attachés à la culture judéo-chrétienne. Ces gens manquent de courage pour exprimer haut et fort leurs attentes et visions. Ils parlent de laïcité, alors qu'ils doivent parler de préservation du statu quo ce qui revient à dire, ni plus ni moins, à favoriser le Christianisme et le Judaïsme. Il serait honteux que ces gens arrivent à leurs fins et feraient des lois de la république des lois ségrégationnistes.
Quant à la deuxième variante, celle qui garantit à la République et aux citoyens une stabilité et un vivre ensemble durables, elle nécessite l’abrogation et la réécriture de la loi 1905 dans un esprit équitable, juste et indépendant de tout culte. Cette loi doit aussi changer d'intitulé. La séparation de l'État et de l'Église était une étape certainement nécessaire dans l'histoire et l'évolution de la laïcité. Malgré les multiples entorses, l'idée de la séparation est admise par la majorité des citoyens. Aujourd'hui, ce qui est mis en cause, c'est le prosélytisme latent de certains et le maintien de privilèges et de pratiques anticonstitutionnels. L'objectif recherché par la réforme doit être le vivre-ensemble et la paix sociale ici et maintenant, mais aussi à très long terme.
Afin d'éviter les multiples lectures contradictoires des citoyens, des politiques faiseurs de lois et même de ceux qui sont en charge de les appliquer, les mots qui constitueraient le texte de la nouvelle loi doivent être précis et ne souffrant d'aucune ambiguïté. Tout doit converger vers l'objectif et rien que l'objectif.
Loi du vivre ensemble
Article premier
Tous les articles de la loi 1905 et compléments sont abrogés.
Tous articles de lois, de décrets, de règlements des services publics ou d'institutions et de sociétés de droit privé en contradiction avec la loi du vivre ensemble sont considérés comme nuls et non avenus.
Article 2
La République assure la liberté de croyance. Elle tolère le libre exercice des cultes sous toutes les restrictions relevant du maintien l'ordre public.
- Le l'expression ''liberté de conscience est remplacé par ''la liberté de croyance''.
- Le mot Garantit est remplacé par le mot tolérer.
Article 3
La République ne traite, ne collabore, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. En conséquence, à partir du 1er janvier qui suivra la promulgation de la présente loi, seront supprimées des budgets de l'État, des départements, des communes et de toutes autres institutions publiques, toutes dépenses relatives à l'exercice des cultes.
- L'expression ''ne reconnaît'' est remplacée par ''ne traite, ne collabore''
Article 4
Toutes les organisations religieuses et cultuelles sont interdites de tout droit civique et politique.
Article 5
La notion de la sphère privée est redéfinie pour la restreindre au niveau de l'individu. Tout groupe social tel que famille, quartier, club, association ou tout autre groupe dont le nombre de participants dépasse l'unité est considéré public. Ainsi toutes les tentatives d'abus de faiblesse, d'endoctrinement et de soumission des personnes dépendantes et mineures seront punies par la loi.
Article 6
L'exercice du culte sera interdit en dehors la sphère privée ou des lieux de cultes inscrits dans le registre national. En conséquence :
- Un registre national sera constitué pour y immatriculer les lieux agréés pour l'exercice des cultes.
- Une agence nationale sera créée avec des représentations régionales, en vue d'élaborer un cahier des charges auquel les lieux de cultes seront soumis.
- Les lieux de culte qui ne répondent pas aux exigences du cahier des charges seront fermés une première fois dans l'attente de réaliser les travaux nécessaires dans les délais impartis. Passé ce délai, si les critères ne sont pas toujours remplis, le lieu de culte sera fermé définitivement.
Article 7
La liberté de croyance sera garantie par l'État pour tous les citoyens en âge et en situation de discernement, elle sera couplée à l'âge du droit de vote. Les enfants mineurs ne pourront plus être affublés par l'intitulé de la croyance de leurs parents.
Article 8
En dehors de la sphère privée individuelle, le prosélytisme religieux étant un outil de propagande et d'endoctrinement dont il faut protéger les enfants et les personnes dépendantes, est interdit et sanctionné par la loi.
Article 9
Toute activité non-religieuse, lucrative ou non, tel que l'encadrement, la formation, l'enseignement, l'aide sociale… seront interdites à toute organisation ou association cultuelle et à toutes les Églises.
Article 10
Tous les privilèges des cultes et des Églises sont abolis : Les organisations et associations cultuelles seront soumises aux impôts et à toutes les déclarations et autorisations administratives.
Tout financement et aide sous toute forme provenant directement ou indirectement de l'étranger sont proscrits. Les contrevenants, donneurs, intermédiaires et bénéficiaires seront poursuivis et sanctionnés par la loi.
Article 11
La République est une est indivisible. En conséquence :
a) Le concordat est révoqué. Toutes les spécificités juridiques et administratives découlant du concordat sont annulées avec effet immédiat au profit des lois, décrets et règlements de la République.
b) Les territoires d'outre-mer ne bénéficieront plus de spécificités juridiques, administratives liées directement ou indirectement aux cultes. Ceux refusant de se soumettre, doivent organiser un référendum local pour ou contre l'indépendance. À l’issue d'un résultat favorable, les autorités locales déposeront une demande d'indépendance auprès de l'assemblée nationale qui l'approuvera dans un délai maximum d'une année dès la date du dépôt.
Article 12
Les Édifices religieux servant de lieux de culte et entretenus par l'État, les régions, les départements, les communes ou toute autre institution publique seront mis à disposition des cultes sous les conditions suivantes :
a) Sous forme de location dont le loyer doit couvrir tous les frais de gestion et d'entretien.
b) Ou sous forme d'acquisition par les Églises pour 1 euro symbolique en vue de les utiliser en tant que lieux de cultes et ne pas en faire une affaire immobilière ou lucrative.
c) Les autres édifices non affectés, intégreront le patrimoine national en vue de les gérer et valoriser ceux qui auraient un intérêt historique ou touristique.
La proposition de la loi du vivre ensemble, par ces douze articles, annihile toute velléité de tout culte de se montrer prosélyte, dangereux, belliqueux et limite drastiquement leurs influences sur les citoyens.
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