Yvan Colonna condamné ! Motivation ou réquisitoire ?
Au lendemain du verdict prononcé contre Monsieur Yvan Colonna, le 21 juin 2011 paraissait sur AgoraVox mon article intitulé :
Yvan Colonna condamné ! Un verdict sans surprise !
J’y avais écrit ce qui suit :
« La seule inconnue était la fumeuse, pardon, la fameuse motivation de Cour d’assises tant promise. Ce qui est étrange c’est qu’elle n’ait pas été rendue publique en même temps que la condamnation. Si tant est qu’elle soit un jour rendue publique. »
« À l’heure où j’écris ces mots elle n’a toujours pas été divulguée, donc attendons de voir, avant de nous prononcer sur le sujet, »
Je dois reconnaitre qu’un texte présenté comme « une motivation » fut rendu public postérieurement au prononcé du verdict. Mais après une lecture attentive de ce texte, je dois dire, que compte tenu de son orientation tendancieuse, il est fort probable que, dès l’annonce faite de rendre une motivation à l’arrêt, la décision de culpabilité était déjà prise, car il apparait évident que « l’intime conviction » des magistrats était déjà faite, dès cette annonce, et que les débats qui devaient avoir lieu, après cette annonce, n’auraient aucunement pu influencer le résultat. Ce n’est que mon humble opinion.
Mais qu’apprend-on de plus à la lecture de cette motivation ?
Pas grand-chose ! Cette motivation de quatre pages n’est étoffée que par des éléments à charges, elle ressemble davantage à un réquisitoire de procureur qu’à une motivation de magistrats démontrant avec certitude la culpabilité de l’accusé.
Force est de constater que cette motivation ne s’appuie que sur des probabilités et des suppositions, qui, elles-mêmes, ne reposent que sur les accusations premières des vrais coupables, qui sont ensuite revenus sur leurs déclarations, qui ont avoué ce crime et qui purgent actuellement leurs peines, et sur une succession de fait indirectement liés à cette affaire. Or des faits démontrant quelques choses ne font absolument pas, des preuves d’autres choses.
Quelques rappels des faits :
C’est un fait qu’il connaissait les autres personnes condamnées, mais ce fait ne fait pas de lui le complice de ce crime.
C’est un fait qu’il fut adhérant d’un parti nationaliste, mais ce fait ne fait pas de lui l’instigateur de ce crime, ni le tireur.
C’est un fait qu’il a retiré 30 000 Francs de son compte bancaire, mais retirer son propre argent, de son compte bancaire, n’est pas un crime, ni un délit, et ce fait postérieur à l’assassinat du Préfet de Corse ne le lie aucunement à ce crime.
C’est un fait que cet argent devait lui servir pour sa fuite, mais le simple fait qu’il ne l’ait pas volé prouve que c’est un honnête homme, qui de plus, pendant sa longue cavale, n’a ni agressé, ni volé, ni tué personne.
C’est un fait qu’il a pris la fuite, mais avec une mise en cause directe dans cet acte gravissime, punissable de plusieurs dizaines d’années de prison, par la plus haute autorité de police de ce pays, le ministre de l’Intérieur qui le désignait clairement comme étant l’assassin du préfet de Corse. Même pas présumé assassin. Alors on peut légitimement comprendre sa crainte pour sa liberté et aussi prendre ce fait comme étant dicté par l’instinct de survie plutôt que comme une preuve de sa culpabilité.
En outre, force est de remarquer que dans cette motivation, les questions soulevées par les avocats d’Yvan Colonna ne sont ni relevées, ni étayées, mais ignorées, laissant planer encore des doutes sur l’objectivité des magistrats.
Une question simple sur la fameuse lettre de menaces :
Où est passé l’original soi-disant écrit de la main de l’intéressé ?
Une photocopie peut parfaitement être trafiquée, alors que l’original écrit de main d’homme aurait prouvé formellement, soit que l’auteur était bien Monsieur Yvan Colonna, soit le contraire. Cette absence de document original peut légitimement faire douter de l’impartialité de la procédure de jugement telle qu’elle fut menée. Cette photocopie, sans l'originale pour l’appuyer, aurait dû être écartée des débats.
L’absence de l’original de ce document, expressément contesté par la défense, laisse la porte ouverte à la cassation de ce troisième procès. Mais personnellement, je pense que les avocats de Monsieur Yvan Colonna ne devraient pas obtenir la cassation, car le rejet du pourvoi le mènerait directement devant
Après une lecture attentive de cette motivation, une fois de plus, force est de constater qu’il n’y a aucune preuve matérielle de sa culpabilité, qui corroboraient les simples faits isolés qui lui ont été opposés, alors que les témoignages directs de la scène qui disculpent Monsieur Yvan Colonna ont été écartés déloyalement, car décidés iniquement « douteux », c’est d’autant plus surprenant qu’ils soient déconsidérés ainsi, alors que ces témoignages directs n’ont jamais variés d’un iota.
On pourrait ainsi défaire toute cette motivation sans y trouver aucune preuve matérielle ou formelle quant à son implication dans l’action violente qui a couté la vie au Préfet de Corse, qui, je le répète, est un acte inqualifiable et inadmissible, mais pour lequel, seuls ses auteurs clairement identifiés, et avec certitudes, méritent d’être condamnés.
Cette motivation dit implicitement qu’il ne fut condamné que sur une interprétation erronée des faits, qui a nuisiblement influencé l’intime conviction des magistrats en charge de ce procès d’exception.
Beaucoup de gens confondent les faits et les preuves, et cela peut se comprendre, car ce n’est pas leur métier, mais les magistrats sont des hommes de loi et des techniciens du droit, ils connaissent bien la différence entre toutes les subtilités procédurales composées d’indices, de faits, de preuves, etc. Or l’intime conviction des magistrats ne doit pas reposer que sur des faits, mais sur des preuves,
Code de procédure pénale
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 427
Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction.
LE JUGE NE PEUT FONDER SA DÉCISION QUE SUR DES PREUVES qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui.
De plus, il y a en droit français un principe de droit très simple, qui dit que lorsqu’il y a doute, il doit toujours profiter à l’accusé. Et dans cette sordide histoire, les doutes ne manquent pas. D’ailleurs, il n’y a même que ça ! Des doutes ! Non pas sur sa culpabilité non démontrée, mais sur le peu d’éléments probants avancés par l’accusation pour le faire condamner.
Vu les textes de Lois, de Codes, de
Ce sont les représentants du pouvoir exécutif et judiciaire chargés d’appliquer tous ces écrits, qui les malmènent faussement, car ils se permettent des interprétations très et trop libres de tous ces textes cruciaux et fondamentaux, alors qu’ils ne devaient souffrir d’aucune interprétation litigieuse.
En effet, tous ces magistrats devraient appliquer
Article 1
À quoi servent les principes de droit s’ils ne sont pas appliqués ?
À quoi servent les droits fondamentaux, s’ils ne sont pas appliqués par ordre d’importance ?
Réponse :
À rien ! S’ils laissent libre cours aux crimes et délits judiciaires !
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