Ce genre de proposition vise essentiellement à préparer les électeurs et les mettre en condition pour un discours électoraliste. Depuis que les hommes ont considéré que la justice est avant tout une question qui concerne le corps social, il n’est plus admis de faire une justice tribale, où la tribu ou la famille paye pour les turpitudes, les délits et crimes d’un membre des leurs. Cette proposition va dans le sens contraire de la civilisation. Soit cela relève de l’incompétence en matière de la justice des mineurs et de la justice tout court, soit il y a derrière cette affaire une vision vicieuse de « familiariser »et « claniser » les comportements criminels et délictuels. C’est l’approche de la vendetta, la loi de la mafia. La justice républicaine copie sur des méthodes répugnantes.
Après avoir laissé les jeunes aux mains des « grand-frères », les parents sont maintenant responsables des faits délictuels et criminels de leurs progénitures. A quand l’eugénisme ??
Faut-il rappeler qu’en droit pénal la responsabilité est personnelle ???
Les parents sont responsables civilement. Et en matière de la responsabilité civile, les juges n’ont pas d’état d’âme à condamner les parents défaillants. (article 1384 Code civil, sur la responsabilité des parents).
Vouloir instaurer une infractions spécifique pour les parents de mineurs délinquants, ce n’est plus ni moins qu’une punition collective, elle ne vise rien d’autre que la vengeance. C’est un aveu terrible de l’incapacité de contrer l’insécurité de fait des mineurs. En plus c’est associé insécurité et immigration. Comme si faute d’immigration, la société serait plus sûre, ce qu’est faux. L’immigration peut générer ou accentuer effectivement des comportements criminels, mais elle n’est pas l’unique source de l’insécurité.
Quand les parents participent aux activités délictuelles ou criminelles de leurs enfants, ils tombent sous le coups des textes en vigueurs soit en tant qu’auteurs (recels, complicité etc) pour des infractions distinctes mais concernant les mêmes faits, ou pour la même infraction et les mêmes fait en tant que membre d’une association de malfaiteurs par exemple.
Quelques rappels historiques :
la Coutume de Bretagne « dispositions pénales » de 1580.
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/cou tume_de_bretagne.htm
Article 656 Si l’enfant fait tort à autrui, tant qu’il sera au pouvoir de son père, le père doit payer une amende civile, parce qu’il doit châtier ses enfants.
Quoique le sieur d’Argentré sur l’art. 611 de l’ancienne Coutume, ait trouvé cette disposition dure et rigoureuse, et dit quelle devrait être changée, ou la raison rétablie aux esprits des enfants ; qu’il est véritablement du devoir du père de les châtier, mais que très souvent leurs vices sont plus forts que les corrections, qui ne peuvent vaincre la dépravation, la violence et la fureur de leurs passions ; qu’ils ne sont pas même en pouvoir de les corriger lorsqu’ils font du mal aux Collèges, Universités, Académies et dans le service où ils les ont envoyés pour se rendre capables et dignes des emplois publics. Néanmoins sa disposition n’est pas destituée du sentiment de plusieurs Jurisconsultes, et de quelques dispositions de Droit, recueillies par d’Argentré lui-même … Et il semble qu’on ne la doit pas tout à fait abolir, à cause de la trop grande indulgence des pères, et du peu de soin que plusieurs ont de l’éducation de leurs enfants ; mais qu’il est juste de la restreindre autant qu’il est possible, conformément aux Arrêts qui sont intervenus en interprétation de l’article … [cette amende civile, sanctionnant la méconnaissance par le père de son devoir d’éducation, a été abrogée ; mais on en reparle à propos du devoir des parents de veiller à l’assiduité scolaire de leurs enfants]
Encore plus loin dans l’histoire, Lois Bourguignons datant de 501
http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/loi _gombette.htm
Art. 7 Nous voulons qu’il soit à la parfaite connaissance de tout le `monde, qu’il n’est permis aux parents du mort de poursuivre la vengeance que contre la personne du meurtrier. Si, en effet, nous vouons à la mort celui qui s’est rendu coupable d’un crime, nous ne devons pu souffrir que les personnes innocentes de ce crime soient molestées à son occasion.