Délais non raisonnables de la justice en France
En droit interne français, il n’existe pas de recours spécifique en matière de lenteur de la justice pénale. Les justiciables doivent agir sur le fondement de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire qui dispose que « l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice ». Cette responsabilité peut être engagée pour une faute lourde ou pour un déni de justice. Les juridictions françaises reprennent les critères dégagés par la jurisprudence européenne pour le caractère raisonnable de la procédure : complexité de l’affaire, comportement du justiciable, comportement des autorités judiciaires.
Au plan européen, la condamnation par la Cour européenne se traduit par l'octroi au plaignant d'une satisfaction équitable sur le fondement de l’article 6.1 de la CEDH
En février 2006, à la suite de la nouvelle loi CENSI applicable en septembre 2013, M Waeselynck Philippe, maître contractuel de l’enseignement privé saisit le CPH de Narbonne pour obtenir le paiement de ses heures de délégation.
Après 1 renvoi, un premier jugement de départage a lieu en septembre 2006.
En février 2007, le juge départiteur du CPH de Narbonne donne raison à M Waeselynck, mais laisse le champ libre à ses adversaires sur contredit.
Le contredit de la cour d’appel de MONTPELLIER, en mai 2007, déboute M Waeselynck de sa demande et considère que l’ordre judiciaire n’est pas compétent.
Après un premier pourvoi en cassation, le 18 novembre 2008, la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de MONTPELLIER pour violation de la loi et renvoie l’affaire devant la cour d’appel de TOULOUSE.
La cour d’appel de TOULOUSE, en janvier 2010, déboute M Waeselynck de toutes ses demandes en s’opposant à la position de la cour de cassation.
M Waeselynck fait un 2° pourvoi qui casse le 18 mai 2011 à nouveau l’arrêt de la cour d’appel de TOULOUSE pour violation de la loi et précise que les heures de délégation sont à la charge de l’OGEC et que ces heures de délégation doivent être payées comme salaire par l’organisme de gestion.
La cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel de Bordeaux.
Entre temps, Le CPH de Perpignan sais par M Waeselynck transmet une demande d’avis à la cour de assation. Le conseiller rapporteur analyse parfaitement la problématique, mais paradoxalement, le premier président de la cour de cassation dit n’y avoir lieu à avis, car le pourvoi pendant va donner toutes les réponses.
Le rapporteur fait un rapport particulièrement clair, mais qui ne sera pas suivi par le premier président de la cour de cassation.
L’avocat général, fraichement nommé par Nicolas donnera un avis prouvant qu’il est aux ordres du Ministre et qu’il n’est pas un magistrat au sens de la CEDH, manquant manifestement d’indépendance.
Malheureusement, le pourvoi du 18 mai 2011 est loin de donner toutes les réponses, contrairement aux affirmations du premier président de la cour de cassation.
La cour d’appel de BORDEAUX saisie dans un premier temps d’une QPC (mars 2012) sur la constitutionnalité de la loi CENSI, refuse l’argument de M Waeselynck, puis juge au fond (juillet 2012) et refuse de considérer que les heures de délégation en sus du temps de travail sont des heures supplémentaires. La cour d’appel de Bordeaux refuse de même le repos compensateur, les heures de délégation exceptionnelles et la discrimination, en répondant aux demandes du requérant à la place de l’organisme de gestion.
En mars 2013, la cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel la QPC, mais le conseil constitutionnel en juin 2013 considère que la loi est constitutionnelle, mélangeant les salariés de droit privé de l’OGEC avec les agents publics, alors que le requérant avait mis en avant la différence entre les fonctionnaires et les agents publics enseignants.
Ensuite, le conseiller rapporteur, en juillet 2013, fournit un rapport, suivi de l’avis de l’avocat général en septembre 2013, qui demande la cassation sur 5 des 8 moyens soulevés par M Waeselynck.
L’avocat général change ainsi la position des avocats généraux précédents qui avaient toujours suivi la position de l’enseignement catholique et refusaient de considérer que les heures de délégation étaient des salaires.
L’affaire était prévue le 19 novembre 2013, mais le jour de l’audience, la cour décide un renvoi sine die.
L’affaire est renvoyée le 28 janvier 2013, et à nouveau, le jour de l’audience, au moment de l’ouverture, une décision de renvoi sine die est à nouveau prononcée.
Pour mémoire, on peut voir la procédure devant la cour de cassation de 2012 à 2014 ici.
Cela fait donc 8 années que je suis devant la justice pour obtenir gain de cause.
Certaines positions sont intenables à mon sens.
En quoi la complexité d’une affaire peut-elle continuer à se justifier, alors que la cour de cassation a un avis constant sur la question ?
Pourquoi la cour de cassation n’est-elle pas capable de prendre une décision, si la question juridique est difficile, comme cela est affirmé par l’avocat général et le rapporteur (assemblée plénière) ?
Pourquoi y a-t-il eu 2 décisions de renvoi sine die (le jour de l’audience), alors que le conseiller rapporteur et l’avocat général avaient fait leurs rapports et avis ?
Y aura-t-il encore de nouveaux renvois sine die ?
Combien en faudra-t-il pour que la cour de cassation prenne une position ?
Pourquoi la cour de cassation ne dit-elle pas clairement que la cour d’appel de BORDEAUX a refusé en juillet 2012 d’appliquer la jurisprudence constante et ferme de la cour de cassation ?
Y a-t-il divergence entre le président de la chambre sociale et le président de la cour de cassation ?
Dans le meilleur des cas, je n’aurai pas de décision définitive au sens légal avant 2 bonnes années. Cela fera au minimum 10 années pour obtenir une décision définitive !
N’y a-t-il pas là, un délai nettement déraisonnable au sens de la position de la CEDH ?
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