Les révisions prévues par le projet de loi sur la Constitution sont-elles légales ? Autres observations
La révision de l’article 24 qui prétend définir et élargir le rôle du Parlement est incomplète. Elle oublie l’une des missions des représentants du peuple : la sanction du président de la République au cas où celui-ci manquerait à ses devoirs, par exemple s’il violait la Constitution au respect de laquelle il a devoir de veiller ou outrepassait son rôle d’arbitre pour gouverner.
Troisième exemple :
L’allongement de l’article 35 « Le Parlement autorise la déclaration de guerre » en dit long sur le sérieux des personnes ayant rédigé cet article : « Le Gouvernement informe le Parlement des interventions des forces armées à l’étranger dans les délais les plus brefs. Cette information peut donner lieu à un débat qui n’est suivi d’aucun vote. Lorsque la durée de l’intervention excède six mois, le Gouvernement soumet sa prolongation à l’autorisation du Parlement. En cas de refus du Sénat, le Gouvernement peut demander à l’Assemblée nationale de statuer définitivement sur la prolongation de l’intervention. Si le Parlement n’est pas en session à l’expiration du délai de six mois, il se prononce à l’ouverture de la session suivante. »
Ceci est inacceptable ! Non seulement le peuple est prévenu quand tout est engagé, mais encore ces interventions coûtent des vies humaines et nécessitent des crédits qui doivent être votés par le Parlement sous forme d’impôt. Ignorer l’avis du peuple pour engager nos forces et notre pays dans un conflit, sur un caprice ou une erreur de jugement, et le mettre six mois plus tard devant le fait accompli pour payer l’addition, est la plus ignoble et la moins démocratique des façons de faire.
Ce concept est d’autant plus tordu que, en supposant que la Constitution n’ait pas prévu l’alinéa 5 de l’article 89, qui empêche toute révision de la forme du Gouvernement, le président après la modification de l’article 21 qui relègue, semble-t-il, le Premier ministre au rang d’exécutant des décisions prises par le chef des armées selon l’article 15, décide seul de déclencher les conflits ou d’y participer. Le fait d’ignorer la décision du Sénat, si celui-ci s’oppose à la prolongation, en première lecture, présume scandaleusement et outrageusement de l’approbation de l’Assemblée.
Elle fait des députés des laquais d’un parti aux bottes d’un président oubliant la Constitution qui lui impose le respect de la souveraineté nationale. Une telle révision ignore que l’article 45 règle déjà les conflits entre les deux chambres législatives selon une procédure plus élaborée.
Le Parlement a déjà une prérogative en or, en ce qui concerne les affaires étrangères : l’article 35. Le seul problème, c’est que cette disposition était vraie jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. C’est-à-dire que depuis cette période, on a pris l’habitude de « faire la guerre » sans la « déclarer ». Il suffirait donc que le Parlement modernise cet article, en partant du principe qu’il « autorise la guerre » pour tous les conflits qui sont en décalage avec les articles traitant du droit international, qui disposent que la France transfert sa souveraineté dans les cas où elle peut œuvrer pour la paix. En s’appuyant sur le fait que le but de l’Union européenne n’est pas la « paix » en matière de défense, mais la « guerre contre le terrorisme », le Parlement pourrait ainsi établir que la « clause de solidarité » prévue par le traité de Lisbonne, s’applique pour les conflits où la France est engagée dans un combat pour la paix… Mais en aucun cas pour une « guerre préventive » du style de celle mise en œuvre par les Etats-Unis à l’encontre de l’Irak.
Rajoutons que cet article 21 modifié est contredit par l’article 20 dans lequel « le Gouvernement dispose de la force armée » ce sous l’autorité d’un ministre de la Défense. Le nouvel article 21 ignore l’article 34 où « la loi détermine les principes fondamentaux de l’organisation générale de la défense nationale ». C’est donc bien le budget du ministre de la Défense et non celui de la présidence qui paie les interventions militaires. Celles-ci s’effectuent dans le cadre de la défense nationale, soumise aux lois votées par le Parlement. Ainsi désormais un seul homme, le président, déciderait d’engager notre pays dans un conflit et de la stratégie militaire à suivre !
L’article 35 « consolidé », contraire au principe de la séparation des pouvoirs, ne se contente pas d’ignorer le contrôle du peuple, il est totalement incohérent avec l’article 20 et 34 de la Constitution.
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