Petit exercice de fiction : si on sort de l’euro, la dette publique augmentera-t-elle ? Réponse aux « Décodeurs » du Monde
Les Décodeurs du Monde viennent de commettre un monceau de contre-vérités juridiques et économiques. La réalité juridique déplaisant au journaliste de cet organisme chargé de « détecter les bobards », celui-ci a jugé bon de la tordre pour la faire entrer dans son étroit esprit idéologique.
Oui, la lex monetae existe et est universellement reconnue. Oui, tout laisse à penser qu’en cas de sortie ou dissolution de l’euro, la France obtiendrait gain de cause, et pourrait discrétionnairement re-libeller tous les contrats de droit français en franc.
La lex monetae (ou loi monétaire) est un principe de droit international coutumier rappelé par deux arrêts de la Cour permanente de justice de la Haye du 12 juillet 1929 notamment à propos des emprunts serbes[1].
Il s’agit d’une disposition revêtant la nature de « loi de police », c’est-à-dire applicable quelle que soit la loi régissant le contrat (Convention de Rome du 19 juin 1980) : « les lois de police fixent elles-mêmes, par leur but et leur contenu, les cas dans lesquels elles doivent s'appliquer, et les conventions des parties n'ont aucun effet sur ces lois »[2]
Par ailleurs, sa portée est universelle : Le principe est la souveraineté de l’Etat émetteur de la monnaie, sur ses caractéristiques propres, ce qui lui permet de dévaluer, ou changer sa définition librement. La décision d’en changer « s'impose à tous, aux étrangers comme aux nationaux, et ceci quel que soit le droit applicable à la créance concernée »[3].
« Cette modification s'impose aux parties du seul fait qu'elles ont contracté dans ladite monnaie. C'est un risque qui découle de la simple utilisation d'une monnaie quelle qu'elle soit »[4].
C’est ainsi que Nixon eut recours à la lex monetae pour justifier la fin de la convertibilité-or du dollar en 1971 et signer la mort du système de Bretton Woods.
Un Etat est donc en mesure de changer de monnaie comme bon lui semble.
Qu’en est-il des contrats ?
Le principe est la continuité contractuelle, c’est-à-dire que le contrat continuera à s’exécuter même si la monnaie dans laquelle il fut établi venait à être modifiée. Or, le changement de monnaie entraîne substitution des obligations libellées dans l’ancienne monnaie par des obligations libellées dans la nouvelle au taux de conversion fixé par le législateur. En clair, si ce taux est 1 euro = 1 franc, un contrat de droit français, anciennement de 1 euro, deviendra un contrat de 1 franc[5].
Par ailleurs, ce principe de re-dénomination s’impose aussi aux juges étrangers qui, en principe, doit appliquer la lex monetae (c’est d’ailleurs ce qui fut le cas, par les tribunaux américains, lors du passage à l’euro).
Le groupe de travail de la mission euro en 1997 avait par ailleurs noté que les Tribunaux appliquaient ce principe sans exception[6].
Et effectivement, le passage à l’euro se fit, juridiquement, sans encombre.
Les dirigeants européens crurent même bon d’adopter un règlement pour les contrats soumis à la loi d'un État membre de l'Union européenne ( Règlement no 1103/97 du Conseil européen du 17 juin 1997) pour rappeler les principes énoncés ci-dessus.
Au point 10 de l'annexe 1, on pouvait lire que « le remplacement des monnaies nationales par l'euro ne devait pas en soi affecter la continuité des contrats ; les montants exprimés en monnaie nationale seront convertis en euros en appliquant le taux de conversion fixé par le Conseil ».
Cet article est superfétatoire, (Arnaud-Faraut et Bienvenu) est purement déclaratoire puisque non-nécessaire (la commission le rappelant par ailleurs) étant donné que la lex monetae se suffit à elle-même[7].
Le Commissaire européen chargé des questions monétaire de l’époque, Y.-T. de Silguy, a pu écrire : "le règlement portant statut juridique de l'euro sera aussi pris en compte par les tribunaux des États tiers, en application de la lex monetae : aucun État ne légifère sur la monnaie d'un autre pays"[8].
Ce qui serait valable pour le passage à l’euro (et toutes les autres monnaies du monde), ne le serait pas pour le franc ?
Dominique Carreau, professeur de droit, et probablement un des plus grands spécialistes du droit international économique écrit par ailleurs que :
« Dans le cas disparition/substitution de monnaies du type passage à l'euro, la disparition de la monnaie nationale concernée et son remplacement par l'euro s'effectuent selon des « parités d'échange » officielles et fixes, tandis que la continuité des contrats est posée en principe de façon à assurer la stabilité des relations juridiques. Jusqu'à présent et à notre connaissance, aucun juge national n'a contesté l'application de la lex monetae dans un tel contexte. »[9]
97% de la dette publique française étant rédigée en contrat de droit français[10], en cas de dissolution ou de sortie de l’euro, celle-ci serait automatiquement re-libellée en francs, sans qu’elle n’augmente dans les proportions astronomiques parfois décrites par les bateleurs en chef.
[1] Le statut juridique de la monnaie unique, BULLETIN DE LA BANQUE DE FRANCE – N° 108 – DÉCEMBRE 2002 35 Jean-Christophe CABOTTE Anne-Marie MOULIN.
[2] Le statut juridique de la monnaie étrangère, La revue Banque éditeur 1994, p. 64
[3] Petites affiches, 25 juin 1997, p. 16
[4] Colloque de l'université de Lyon III, 12 avr. 1996
[5] V. F.A. MANN, The Legal aspect of Money, 5e éd., 1992, p. 271 et s., Oxford ; G. VAN HECKE, Problèmes juridiques des emprunts internationaux, 1955, p. 138, Leyde ; A.V. DICEY et J.H.C. MORRIS, The conflict of laws, 11e éd., sous la responsabilité générale de L. COLLINS, vol. 2, 1987, p. 1427, Sweet & Maxwell.
[6] Rapport du Groupe de travail de la Mission Euro, octobre 1997
[7] JCP E 1997, n° 43, I, 697
[8] L'euro, Le livre de poche, 1998, p. 23
[9]D.Carreau, Répertoire de droit international, 2009.
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