Le code de l’environnement : une reconnaissance juridique de l’Écocide sans le nommer ?
Le Code de l’Environnement, dans sa version consolidée du 8 janvier 2020, est une sorte de texte législatif, aride, écrit en petit sur le site officiel légifrance, et n'est pas trop médiatisé
Le Code de l’Environnement, dans sa version consolidée du 8 janvier 2020, est une sorte de texte législatif, aride, écrit en petit sur le site officiel légifrance, et n'est pas trop médiatisé... tu m'étonnes, le contenu est percutant potentiellement, plein de conséquences (sur le papier)...juste à lire le « Titre Ier : Principes généraux », ça recèle son lot de réponses à l'écocide, mot étendard mais vaporeux, « qui trop embrasse, mal étreint »...écocide, qualificatif indigné, juridique qui a le mérite de synthétiser le truc en un mot, ce qui est déjà bien...pour le Larousse Écocide : Destruction totale d'un milieu naturel
Au passage, le « total » ouvre la porte à toutes les hypocrisies, 99% ce n'est pas total... « il reste un ver de terre et un chardon, vous m'en voyez navré mais le terme d'écocide est impropre dans le cas qui nous occupe, c'est fallacieux et, je vous le dis, à la limite de la diffamation, de l'insulte, envers mon client, ici, traîné dans la boue, jeté en pâture à des apprentis justiciers en quête de bouc émissaire, etc... »
La glorieuse CNDP (Commission Nationale du Débat Public ) est déjà présente dans le processus !...là encore, des efforts abscons semblent être faits pour envaser le truc... mais, pour le code de l'environnement, comme pour la CNDP, les outils sont là et peuvent être déployés, mis en œuvre, si une volonté politique conséquente s'y attelle... peut-être les modes de saisines et les périmètres mériteraient-ils d'être élargis, ce code de l'environnement mériterait d'être minutieusement lu, utilisé, mais ici, je copie-colle le préambule, comme un dilettante à la va-comme-je-te-pousse
Le code de l'environnement :
" Titre Ier : Principes généraux
I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage.
Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine.
On entend par biodiversité, ou diversité biologique, la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques, ainsi que les complexes écologiques dont ils font partie. Elle comprend la diversité au sein des espèces et entre espèces, la diversité des écosystèmes ainsi que les interactions entre les organismes vivants.
On entend par géodiversité la diversité géologique, géomorphologique, hydrologique et pédologique ainsi que l'ensemble des processus dynamiques qui les régissent, y compris dans leurs interactions avec la faune, la flore et le climat.
II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :
1° Le principe de précaution, selon lequel l'absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l'adoption de mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages graves et irréversibles à l'environnement à un coût économiquement acceptable ;
2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ;
Ce principe doit viser un objectif d'absence de perte nette de biodiversité, voire tendre vers un gain de biodiversité ;
3° Le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur ;
4° Le principe selon lequel toute personne a le droit d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques ;
5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ;
6° Le principe de solidarité écologique, qui appelle à prendre en compte, dans toute prise de décision publique ayant une incidence notable sur l'environnement des territoires concernés, les interactions des écosystèmes, des êtres vivants et des milieux naturels ou aménagés ;
7° Le principe de l'utilisation durable, selon lequel la pratique des usages peut être un instrument qui contribue à la biodiversité ;
8° Le principe de complémentarité entre l'environnement, l'agriculture, l'aquaculture et la gestion durable des forêts, selon lequel les surfaces agricoles, aquacoles et forestières sont porteuses d'une biodiversité spécifique et variée et les activités agricoles, aquacoles et forestières peuvent être vecteurs d'interactions écosystémiques garantissant, d'une part, la préservation des continuités écologiques et, d'autre part, des services environnementaux qui utilisent les fonctions écologiques d'un écosystème pour restaurer, maintenir ou créer de la biodiversité ;
9° Le principe de non-régression, selon lequel la protection de l'environnement, assurée par les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement, ne peut faire l'objet que d'une amélioration constante, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment.
III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II est recherché, de façon concomitante et cohérente, grâce aux cinq engagements suivants :
1° La lutte contre le changement climatique ;
2° La préservation de la biodiversité, des milieux, des ressources ainsi que la sauvegarde des services qu'ils fournissent et des usages qui s'y rattachent ;
3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
5° La transition vers une économie circulaire.
L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable."
le code de l'Environnement :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20200120
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