La « constitution Macron »...
La « constitution Macron »…
Dans le passé, on a parfois accolé le nom d’un personnage politique à une constitution, par exemple la « constitution Grévy ». Pour rendre compte d’un fonctionnement des institutions, en marge (ou en l’absence) du texte constitutionnel écrit.
On n’a pas pensé à le faire depuis que le général de Gaulle, qui a pratiqué le texte de « sa » constitution dans l’esprit et la lettre de cette dernière, est parti. Sans doute parce que les dirigeants suivants ont expliqué et rattaché leur manière de faire au texte de 1958, certains d’entre eux se déclarant au surplus « gaullistes ». Y compris ceux qui menaient une politique visant à dé construire ce que le général de Gaulle avait mis en place ( point B b/ ci-dessous).
D’où l’idée, dans l’analyse du fonctionnement actuel des institutions, d’ouvrir un chapitre sur la « constitution Macron » (qui est en réalité le point d’aboutissement d’un processus commencé avec la présidence de Georges Pompidou).
Cet exercice théorique (et iconoclaste sous un certain rapport) conduit à formuler trois observations.
A.
En 2020 la constitution de la V° République et les mécanismes que les rédacteurs du texte avaient mis en place en 1958 (1), ont, ainsi que les faits le montrent, pleinement produit leurs effets.
a) Les parlementaires votent les projets du gouvernement (que celui-ci soit inspiré par le président de la République ou le Premier Ministre – cas des « cohabitations » non envisagées par de Gaulle- ) et ne contrarient pas la politique de ce dernier en déposant ou en votant des proposions de lois ou des amendements contraires. Faute de pouvoir contrôler le gouvernement aussi aisément que par le passé, ayant abandonné l’espoir de le renverser, ils ont perdu le souvenir qu’ils sont dans un régime parlementaire (… du moins, « à la française »).
b) Les ministres, ne viennent plus prendre un maroquin au gouvernement après qu’ils l’ont réclamé et marchandé (2). Ils n’y représentent plus leur parti, donc n’ont plus de puissance de nuire autre que celle, involontaire, de lâcher des sottises.
c) La politique étrangère et la politique militaire de la France, ne dépendent plus des aléas liés aux manœuvres politiciennes des partis (et des leaders de ces derniers), puisqu’il est maintenant admis qu’elles sont arrêtées par le président de la République.
d) Le président de la République quant à lui, peut nommer qui il veut, peut dissoudre l’Assemblée nationale quand il en a envie…, sans plus avoir besoin de l’accord préalable des chefs de partis. Il lui est même arrivé de s’appuyer sur les parlementaires… contre les citoyens (référendum de 2005 annulé en 2007 dans les hémicycles à la demande de N. Sarkozy).
e) Les rapports du président de la République avec le peuple sont entretenus très au delà des espoirs mis dans le mode d’élection et dans le référendum. Il suffit au président de la République de faire appel aux agences de communication et de laisser opérer la publicité rédactionnelle des médias, dont les propriétaires affichent leur sympathie pour la personne, la politique et les méthodes du chef de l’Etat.
B.
Les dispositions constitutionnelles n’ont pas de lien direct et automatique avec le fond de la politique imposée par les gouvernants aux citoyens.
a) La constitution de 1958 a été rédigée pour permettre à un homme désintéressé de mettre les institutions au service de l’intérêt général.
1. La politique financière et économique (qui intéresse le niveau de vie des Français) ne devait pas être celles des titulaires de la puissance financière et économique (« la politique de la France ne se fait pas à la corbeille » avait dit de Gaulle) et devait être arrêtée par les institutions contrôlées par les citoyens.
2. La France ne devait pas compromettre sa liberté en plaçant sa défense sous contrôle étranger. Et devait pouvoir jouer le rôle qu’elle voulait dans le monde en étant libre de sa politique étrangère.
b) Depuis le départ de de Gaulle, les successeurs de ce dernier, aidés par leurs entourages et désormais en prise directe avec divers lobbys (qui oeuvraient sous les Républiques antérieures auprès des parlementaires), ont fait le contraire. Exactement le contraire.
1. Ils ont signé des traités qui enlevaient aux institutions françaises la possibilité d’arrêter la politique monétaire, financière, économique, et sociale. Ils ont subordonné la sécurité militaire de la France aux décisions et aux intérêts de ceux qui dirigent ou inspirent la politique des Etats-Unis d’Amérique.
2. Ils ont transformé les représentants du peuple (qui ont perdu ce rôle) en agents de propagande gouvernementale. Peuple par ailleurs perfusé à la pensée généreusement administrée par les médias de la poignée de propriétaires que l’on sait. Dont les animateurs-journalistes disent « ce qu’il faut savoir » (sic) , « ce qu’il faut retenir » (sic) et dont les « spécialistes » maison fournissent aux citoyens « l’éclairage » (re-sic) qui aident ces derniers à comprendre comme il faut ce qu’ils avaient à savoir.
C.
Les pouvoirs publics constitutionnels de 1958 ont été utilisés depuis 1969 d’une manière qui a permis l’installation et le fonctionnement d’un « système » (compte tenu du nombre de personnes concernées dans le temps) de gouvernement, ni décrit dans le texte d’origine, ni prévu par les rédacteurs de ce dernier.
Observée en 2020 (d’où le titre, « constitution Macron »), la sphère gouvernementale (président, ministres, et leurs collaborateurs (-ces derniers n’étant pas visés par les titres II et III de la constitution-) est caractérisée par l’existence d’un ensemble de personnes ayant en commun un système (3) de « gagne pain » (4) assuré par une mobilité entre des emplois rémunérateurs (de très haut niveau), publics et/ ou privés.
Qui sont obtenus et répartis à l’intérieur du réseau qu’ils composent. Comprenant des dirigeants politiques (3) et des dirigeants financiers et économiques (4).
L’analyse des CV (4) , montre en effet que les postes dont il s’agit ont pu être occupés dans tous les sens :
1) Public (fonction administrative ou charge politique) puis privé (dirigeant d’une entreprise, consultant, actionnaire ou bénéficiaire de jetons de présence)
2) Privé – public – privé.
3) Public – privé – public
4) La proximité (collaborateur, fidèle qu’il faut récompenser ou « recaser », ou personnalité qu’il convient de neutraliser) avec un décideur public peut suffire pour bénéficier de nominations de divers ordres (à la tête de tel organisme, poste à la décision du gouvernement, …) assorties des rémunérations d’exception prévues (mais pas toujours connues) (4).
Lorsque le cumul n’est pas interdit, il peut être, et… est pratiqué. Ce qui fait grossir la rémunération totale.
A cet égard, ceux qui disent « Macron = président des riches » rendent certes compte des effets (et par voie de conséquence de l’objet) de nombreuses décisions prises par les gouvernants du moment (décisions qui ressemblent – en réalité – à celles de leurs prédécesseurs, toutes « étiquettes » confondues).
Mais, du point de vue institutionnel, les auteurs de cette formule nous paraissent raisonner encore dans le cadre de la constitution écrite (version 1958) alors que les gouvernants actuels agissent dans le cadre de la constitution « coutumière ».
Sous ce rapport, et pour que le système actuel de gouvernance (fondé sur la porosité public / privé, et la mobilité) fonctionne, le président de la République n’a pas d’autre choix (- à moins qu’il ne le refuse, auquel cas on ne parlerait pas d’E. Macron -par ailleurs cas C 3- ci-dessus, ni de quelque autre) que de prendre des décisions qui en nourrissent le fonctionnement.
A cet égard, et pour prendre un exemple concret, on voit mal « les riches » en question, accueillir un politicien candidat au « pantouflage » qui leur aurait donné du fil à retordre ; ou financer la campagne électorale d’un autre qui n’aurait pas donné des gages de « fiabilité », et /ou qui promettrait d’augmenter les impôts qu’ils paient encore, ou encore (et surtout peut-être), qui aurait en tête de faire échapper les Français au système et aux impératifs (politiques, monétaires, économiques et sociaux) de Maastricht.
Conclusion : Faut-il abroger la constitution de 1958 ?
A cette question, il nous paraît devoir être répondu par la négative.
Les dispositions du texte de 1958 ont été rédigées pour essayer (avec succès compte tenu de paramètres non inscrits dans le texte) d’éviter que le bon fonctionnement du régime parlementaire ne soit pas affecté par les manœuvre politiciennes des parlementaires.
Il nous paraît donc inopportun, sous couvert de s’intéresser à la présidence de la République et à la sphère gouvernementale, de re donner aux parlementaires les moyens de faire ce qu’ils avaient la mauvaise habitude de faire sous la III° et sous la IV° Républiques (et avant).
En revanche, il convient sans doute de mettre en place des dispositions ayant la même vocation, pour empêcher les « dérèglements » observés, cette fois, au sein du pouvoir exécutif.
Et d’ajouter dans le titre II ( le président de la République) et le titre III (le gouvernement) de la Constitution (5) de nouvelles règles, -assorties de sanctions pénales et d’autres sanctions -(régies, elles, par d’autres principes, et affectant la fortune et la carrière (6)-, portant sur :
- les inéligibilités et les incompatibilités,
- les cumuls de postes et de rémunérations,
- les conflits d’intérêt dans le temps (6).
Ce qui ne serait pas très difficile puisque les cas concrets contemporains (4), portent en eux la solution.
On pourrait alors mesurer les effets de ces nouvelles dispositions (7), inspirées simplement du principe de désintéressement, sur le fonctionnement de la démocratie.
Marcel-M. MONIN
constitutionnaliste
(1) sur ces questions, voir notre « textes et documents constitutionnels depuis 1958 ; analyses et commentaires » ; Dalloz-Armand Colin.
(2) Apostats ou amateurs, les ministres d’aujourd’hui ont, ainsi que leur déclarations l’enseignent, comme rôle essentiel, celui de décliner la formule : « Comme l’a dit not’ bon maître… ». Ce qui confirme que ces nouvelles excellences ne pensent plus à considérer le conseil des ministres comme un lieu de marchandage et de défense des intérêts de carrière des leaders politiques qu’ils ne sont plus. Le fait qu’ils puissent retrouver depuis 2008 leur poste de parlementaire en quittant le gouvernement, n’a pas modifié ces comportements.
(3) Ces pratiques de gouvernement s’appuient, en marge des règles constitutionnelles, donc en marge des institutions telles qu’elles avaient été prévues, sur un ensemble de « règles » non écrites (certaines trouvant leur origine dans les lacunes des règles écrites), évidemment non publiées au Journal officiel. Un peu à la manière d’une « coutume ». (NB. Cette « coutume » dont nous parlons ici n’ayant pas force obligatoire d’un point de vue juridique).
(4) Plusieurs auteurs ont effectué des études, qui retracent les trajectoires et permettent de mettre des noms et des rémunérations sur les personnes de la sphère dirigeante . V. par exemple l’ouvrage le plus récent : F. Jauvert : Les voraces. Et aussi les ouvrages de MM. P. Pascot, J. Branco, M. Onfray, E.Todd,… etc., etc… (ou écouter à tout le moins leurs interviewes sur internet / You Tube) : - Philippe Pascot - Pilleurs d'Etat - Bourdin Direct - RMC – YouTube , - Les jobs en or de la République ! – YouTube , - Hauts fonctionnaires : que les (très) gros salaires lèvent le doigt – YouTube , - Enquête sur « Les voraces » de la République – « C à Vous « - 16/01/2020 – YouTube - J. Branco : « l’illusion de la démocratie en France ? » etc…
(5) l’intérêt qui s’attache à placer ces garde-fous dans la constitution réside dans le fait qu’il est plus « difficile » de modifier la constitution, et en tous cas qu’il est plus visible de le faire, qu’avec la procédure législative, même assortie du contrôle du Conseil constitutionnel.
(6) v. notre article dans AgoraVox : « Corruption ? : - non, mais … »
(7) La question de savoir si les bénéficiaires du mode actuel de fonctionnement de l’Etat laisseraient faire ou non, et, en cas de réponse négative, celle de leur riposte, s’il se trouvait une personnalité en position de l’oser, dépassent le cadre de cette réflexion.
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