Qui a ses 500 signatures : Nicolas Sarközy ou Nicolas Sarközy de Nagy Bocsa ?
Cette question est tres importante car elle met en jeu le code pénal de la nation Francaise.
Tout d'abord les Francais vont devoir élire une personne physique, par conséquent toute autre appellation, marque de fabrique, sobriquet, surnom n'ont aucune valeur.
Le nom d'une personne ne peut être modifié que par une décision de justice et ce que lorsque celui-ci gêne son porteur, comme par exemple Labitte peut devenir Lafitte ; Lecul peut devenir Lec ....
Le code français et clair et s'applique à tout français quels que soient sa race et son origine. La loi du 6 fructidor de l’an II (6 février 1793) est sans ambiguité :
Art. 1er. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre
2. Il est également défendu d’ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu’il n’ait servi jusqu’ici à distinguer les membres d’une même famille, sans rappeler les qualifications féodales et nobiliaires.
3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précédents seront condamnés à six mois d’emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.
4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l’acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l’article 2, ni d’en exprimer d’autres dans les expéditions et extraits qu’ils délivreront à l’avenir.
5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l’article précédent seront destitués, déclarés incapables d’exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.
6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente loi à l’officier de police dans les formes ordinaires.
7.Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnel et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.
Le Président étant un citoyen comme un au autre se doit AU MINIMUM de montrer l'exemple en respectant la loi d'autant plus que d'autres candidat sont « victimes » de leur nom comme par exemple Dupont Aignan qui lui ne se permet pas de changer son nom ?
Les plaintes deposées en 2007 se termineront peut-être en non lieu dans 20 ans, mais dans l'immédiat que va faire le conseil constitutionnel : valider un faux nom au risque de se rendre complice d'infraction ?
Certains pourront dénoncer l'archaïsme de cette loi, mais on peut dès lors leur faire remarquer qu'elles ont été recemment amendées sans que leur caractère restrictif ait été revu ?
Article 433-19
Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002.
Est puni de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende le fait, dans un acte public ou authentique ou dans un document administratif destiné à l’autorité publique et hors les cas où la réglementation en vigueur autorise à souscrire ces actes ou documents sous un état civil d’emprunt :
1° De prendre un nom ou un accessoire du nom autre que celui assigné par l’état civil ;
2° De changer, altérer ou modifier le nom ou l’accessoire du nom assigné par l’état civil.
Article 433-22
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise ;
3° L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l’article 131-35.
Article 433-22 modifié le 6 août 2008
Les personnes physiques coupables de l’une des infractions prévues au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l’article 131-26 ;
2° L’interdiction, suivant les modalités prévues par l’article 131-27, soit d’exercer une fonction publique ou d’exercer l’activité professionnelle ou sociale dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, le maximum de la durée de l’interdiction temporaire étant porté à dix ans, soit, pour les infractions prévues par les articles 433-1, 433-2 et 433-4, d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d’administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d’autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d’exercice peuvent être prononcées cumulativement
D’après la loi, l’attribution du nom de famille s’opère lors de la déclaration de naissance de l’enfant auprès de l’officier d’état-civil et non selon les besoins des campagnes de communication des candidats à une élection.
Le Conseil constitutionnel et la Commission nationale de contrôle de la campagne en vue de l’élection présidentielle (CNCCEP) va-t-il aller à l'encontre de la loi en validant illégalement les signatures de soutien des maires qui s'adresseraient à un autre nom que Nicolas Paul Stéphane SARKÖZY de NAGY BOCSA ?
26 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON