Je me permets de poster un complément résumant à lui seul les malversations dont notre gouvernement fait siennes aujourd’hui en France, sans parler des lois et décrets votés dans le plus grand silence.
décembre 2006. Nicolas Sarkozy lance en
pleine campagne présidentielle : "Je veux que d’ici à deux ans, plus
personne ne soit obligé de dormir sur le trottoir. Parce que le droit à
l’hébergement, c’est une obligation humaine".
articles L 345-2-2 et suivant du Code de l’action sociale et des familles. Le premier indique que « Toute
personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et
sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement
d’urgence ». Le deuxième rappelle que « Toute personne accueillie
dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier
d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le
souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. »
Paris, juillet 2011. Des centaines de familles sont contraintes de
trouver refuge dans les services d’urgence des hôpitaux déjà débordés.
Xavier Emmanuelli, fondateur du Samu social, jette l’éponge après 18 ans
de service.
Dans une tribune publiée par Libération, des salariés et des équipes mobiles s’adressent directement à Nicolas Sarkozy, lui rappelant : "Vous
aviez dit zéro SDF... Vous achevez votre mandat en diminuant de manière
drastique les budgets alloués à l’hébergement. Pour nous,
professionnels de l’urgence sociale, ç’en est trop."
Les crédits dévolus à l’association ont été ramenés de 110 millions
d’euros en 2010 à 90 millions cette année. Le financement de
l’hébergement en hôtel a été amputé de 25 %, avec des conséquences
immédiates sur les demandes d’hébergement d’urgence : 5 000 nuitées en
moins en Ile-de-France chaque jour, dont 3 500 à Paris.
La démission du président fondateur du Samu social, Xavier Emmanuelli, a précipité le mouvement social.AFP/NATALIA KOLESNIKOVA
Ces restrictions budgétaires sont réalisées sur fond de réorientation de la politique du gouvernement autour du concept du « Logement d’abord »
: donner la priorité à un accès de long terme des personnes sans
domicile à un véritable logement, sans passer par la case de
l’hébergement d’urgence, très coûteux.
Mais les associations estiment que le gouvernement « met la charrue avant les bœufs »
en commençant à réduire le nombre de places en hébergement sans veiller
à ce que les logements soient disponibles en nombre suffisant. Le
secrétariat d’Etat au logement, Benoist Apparu, répond qu’il existe 115
000 places d’hébergement d’urgence dans toute la France, et que si 4 500
doivent disparaître d’ici à la fin de 2011, 4 500 nouveaux logements
seront créées dans le même temps, doublant ainsi leur nombre. Une étude,
publiée le 26 juillet, montrait cependant que les trois quarts des
parents avec enfants qui sollicitent le 115 reçoivent une réponse
négative à leur demande, laissant sans hébergement plusieurs centaines
d’enfants.
DISPOSITIF DE RÉSERVE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
(AN1) « Art. L. 2171-1. – En cas de survenance, sur tout ou
partie du territoire national, d’une crise majeure dont
l’ampleur met en péril la continuité de l’action de l’État, la sécurité
de la population ou la capacité de survie de la Nation, le
Premier ministre peut recourir au dispositif de réserve de sécurité
nationale par décret.
« Le dispositif de réserve de sécurité nationale a pour objectif de
renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État,
les collectivités territoriales ou par toute autre personne de droit
public ou privé participant à une mission de service public.
« Il est constitué des réservistes de la réserve opérationnelle
militaire, de la réserve civile de la police nationale, de la
réserve sanitaire, de la réserve civile pénitentiaire et des réserves de
sécurité civile.
(S1) « Art. L. 2171‑2. – Le décret mentionné à l’article L.
2171-1 précise la durée d’emploi des réservistes, laquelle ne
peut excéder trente jours consécutifs. Cette durée d’activité peut être
augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par
décret en Conseil d’État.
(S1) « Art. L. 2171‑3. – Les périodes d’emploi réalisées au
titre du dispositif de réserve de sécurité nationale ne sont pas
imputables sur le nombre annuel maximal de jours d’activité pouvant
être accomplis dans le cadre de l’engagement souscrit par le
réserviste.
« L’engagement du réserviste arrivant à terme avant la fin de la
période d’emploi au titre de la réserve de sécurité nationale
est prorogé d’office jusqu’à la fin de cette période.
(S1) « Art. L. 2171‑4. – Lorsqu’ils exercent des activités
au titre du dispositif de réserve de sécurité nationale, les
réservistes demeurent, sauf dispositions contraires prévues par le
présent chapitre, soumis aux dispositions législatives et
réglementaires régissant leur engagement.
(S1) « Art. L. 2171‑5. – Aucun licenciement ou déclassement
professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peut être
prononcé à l’encontre d’un réserviste en raison des absences résultant
de l’application du présent chapitre.
« Aucun établissement ou organisme de formation public ou privé ne
peut prendre de mesure préjudiciable à l’accomplissement normal
du cursus de formation entrepris par un étudiant ou un stagiaire en
raison des absences résultant de l’application du présent chapitre.
(AN1) « Art. L. 2171‑6. – Lors du recours au dispositif de
réserve de sécurité nationale, les réservistes sont tenus de
rejoindre leur affectation, dans les conditions fixées par les autorités
civiles ou militaires dont ils relèvent au titre de leur
engagement.
« En cas de nécessité inhérente à la poursuite de la production de
biens ou de services ou à la continuité du service public, les
réservistes employés par un des opérateurs publics et privés ou des
gestionnaires d’établissements désignés par l’autorité administrative
conformément aux articles L. 1332‑1 et
L. 1332‑2 peuvent être dégagés de ces obligations.
« Les conditions de convocation des réservistes sont fixées par
décret en Conseil d’État. Ce décret détermine notamment le délai
minimal de préavis de convocation.
(S1) « Art. L. 2171‑7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. »
(S1) Article 2
Après l’article L. 4211-1 du même code, il est inséré un article L. 4211-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 4211-1-1. – Les membres de la réserve
opérationnelle militaire font partie du dispositif de réserve de
sécurité nationale mentionné à l’article L. 2171-1 dont l’objectif
est de renforcer les moyens mis en œuvre par les services de l’État,
les collectivités territoriales ou par toute autre personne de
droit public ou privé participant à une mission de service public en
cas de survenance sur tout ou partie du territoire national d’une crise
majeure. »
sic…« SERVICE DE SÉCURITÉ NATIONALE
« Chapitre unique
(S1) « Art. L. 2151‑1. – Le service de sécurité nationale
est destiné à assurer la continuité de l’action de l’État, des
collectivités territoriales, et des organismes qui leur sont rattachés,
ainsi que des entreprises et établissements dont les activités
contribuent à la sécurité nationale.
« Le service de sécurité nationale est applicable au personnel, visé
par un plan de continuité ou de rétablissement d’activité,
d’un des opérateurs publics et privés ou des gestionnaires
d’établissements désignés par l’autorité administrative conformément
aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2.
« Seules les personnes majeures de nationalité française,
ressortissantes de l’Union européenne, sans nationalité ou
bénéficiant du droit d’asile peuvent être soumises aux obligations du
service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑2. – Dans les circonstances prévues aux articles L. 1111-
2 et L. 2171-1 ou à l’article 1er de la loi n° 55‑385 du 3 avril
1955, le recours au service de sécurité nationale est décidé par
décret en Conseil des ministres.
(S1) « Art. L. 2151‑3. – Lors du recours au service de
sécurité nationale, les personnes placées sous ce régime sont
maintenues dans leur emploi habituel ou tenues de le rejoindre.
« Elles continuent d’être soumises aux règles de discipline et aux
sanctions fixées par les statuts ou les règlements intérieurs de
leur organisme d’emploi.
(AN1) « Art. L. 2151‑4. – Les employeurs mentionnés au
deuxième alinéa de l’article L. 2151‑1 sont tenus d’élaborer des
plans de continuité ou de rétablissement d’activité et de notifier aux
personnes concernées par ces plans qu’elles sont susceptibles
d’être placées sous le régime du service de sécurité nationale.
(S1) « Art. L. 2151‑5. – Les modalités d’application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
(AN1) Article 5 bis 4
À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 2211‑1 et au premier
alinéa de l’article L. 2212‑1 du même code, le mot : « défense »
est remplacé par les mots : « sécurité nationale ».
(AN1) Article 6 5
Aux articles L. 4271‑1, L. 4271‑2, L. 4271‑3, L. 4271‑4 et L. 4271‑5
du même code, la référence : « L. 2151‑4 » est remplacée par la
référence : « L. 2151‑3 ».
(AN1) Article 7 6
La seconde phrase du second alinéa de l’article L. 1424‑8‑4 du code
général des collectivités territoriales est supprimée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le 13 juillet 2011.
Le Président,
Signé : Gérard LARCHER