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Accueil du site > Actualités > Santé > Prélèvements « à coeur arrêté » et acceptation sociétale

Prélèvements « à coeur arrêté » et acceptation sociétale

L’arrêt cardiaque ne signifie plus simplement la mort de l’individu. La loi du 21 avril 2005 établit la procédure des prélèvements d’organes « à cœur arrêté » - procédure qui permet qu’une situation d’arrêt cardiaque devienne une source de greffons. Un patient dont les fonctions cardiaques et respiratoires sont en arrêt persistant peut désormais devenir donneur d’organes. Quelle acceptation sociétale rencontrent les prélèvements « à coeur arrêté », dont la presse se fait si peu l’écho ?

"Les premiers prélèvements sur donneurs à cœur arrêté ont été réalisés en 2006. Afin d’augmenter le nombre d’organes disponibles pour les greffes, le prélèvement d’organes sur des sujets ’à cœur arrêté’, c’est-à-dire décédés d’un arrêt cardio-circulatoire et non par mort encéphalique, est possible depuis le décret du 2 août 2005, qui autorise en particulier les équipes médicales à mettre en place des moyens de préservation des organes en attendant l’entretien avec les proches. Fin 2005, le protocole concernant le prélèvement de reins sur patients décédés à cœur arrêté a été validé et 9 sites hospitaliers volontaires en testent la faisabilité (La Pitié, Bicêtre, Saint-Louis, Lyon, Nancy, Strasbourg, Marseille, Nantes et Bordeaux). En décembre 2006, un premier prélèvement à cœur arrêté s’est déroulé avec succès aux Hospices civils de Lyon. Plusieurs autres ont suivi à Lyon, Paris et Angers. En 2007, le prélèvement de foie devrait également démarrer, après élaboration d’un protocole médical." (source : Agence de la biomédecine, rapport annuel 2006).

Trois étapes conduisent au prélèvement d’organes sur patient "décédé en état d’arrêt cardio-respiratoire persistant", ce prélèvement mettant en œuvre la technique dite "à cœur arrêté". Un bref rappel de ces trois étapes :

1.-) La réanimation cardio-pulmonaire constitue la première étape. Elle doit être d’une durée d’au moins 30 minutes. Cette réanimation a pour but de sauver la vie du patient. Entre l’arrêt cardio-pulmonaire et le début de la réanimation cardio-pulmonaire, il ne faut pas que plus de 30 minutes s’écoulent.
2.-) Pendant cinq minutes, les tentatives de réanimation cardio-pulmonaire infructueuses, qui ont eu lieu durant 30 minutes, sont arrêtées. Ce court laps de temps, ces cinq minutes, permettent de constater le décès. "Ces cinq minutes sans réanimation cardio-pulmonaire (RCP) sont nécessaires, afin de vérifier que sans réanimation, il n’y a pas de retour à une respiration spontanée. L’électrocardiogramme doit être plat ou agonique. Ce tracé agonique peut durer plusieurs heures. C’est au cours de ces cinq minutes que le certificat de décès va être signé. Pourquoi cette période de cinq minutes ? Lorsqu’il y a eu une période d’arrêt cardiaque sans RCP, puis une RCP jugée inutile au bout de 30 mn, si de nouveau la RCP est arrêtée pendant cinq minutes, les neurones n’auront pas pu survivre. Le diagnostic de mort sur le plan neuronal est certain." (Professeur B. Riou, chef du service des urgences, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris : "Arrêt cardiaque réfractaire : prélèvement d’organes ?"). Ce diagnostic n’atteste cependant pas la destruction du cerveau, qui n’est pas requise pour les prélèvements "à cœur arrêté".
3.-) Suite au constat de décès, une autre réanimation va être entreprise, cette fois-ci dans le but d’assurer la conservation des organes du patient "candidat" au prélèvement d’organes. Cette seconde réanimation est invasive. Elle consiste à réanimer le patient "décédé", tandis qu’il est transporté en toute hâte à l’hôpital s’il ne s’y trouvait pas déjà. Suivent alors des manœuvres techniques invasives : il s’agit soit de remplacer le sang de la personne par un liquide glacé pour permettre un refroidissement aux vertus conservatrices, soit de mettre en place un système d’assistance circulatoire (circulation extra-corporelle) qui permet de maintenir une circulation de sang oxygéné dans les organes. Cet appareil de CEC (circulation extra-corporelle) est aussi utilisé en chirurgie cardiaque, pour les opérations à cœur ouvert. Il nécessite que soit pratiquée une thoracotomie, ou ouverture du thorax. L’appareil de CEC servira alors à assurer la déviation de la circulation du sang. Il s’agit d’une machine, qui relaie les fonctions du cœur et des poumons, pour assurer la perfusion des organes.

La deuxième étape, celle d’une durée de cinq minutes, fait office de frontière entre deux réanimations poursuivant des buts opposés : la première réanimation sert à sauver le patient ; la seconde sert à sauver les organes de ce patient, mais constituerait un "acharnement thérapeutique déraisonnable" si le seul but poursuivi était de sauver ce patient, et non de conserver des organes en bon état à des fins de transplantation. Ces cinq minutes revêtent donc une importance cruciale sur le plan de l’éthique et de la législation.

==> Pour une présentation plus détaillée des prélèvements "à cœur arrêté", voir mon article wikipédia sur ce sujet.

Quatre questions se posent quant à cette technique des prélèvements "à cœur arrêté", l’enjeu de ces questions étant l’acceptation sociétale d’une telle pratique :

1.-) En pratique, quand informe-t-on les proches de la personne de son décès ? Comment réfléchir l’accompagnement et l’information de ces personnes ? Doit-on veiller à recueillir leur témoignage avant ou après la mise en place des moyens de conservation déployés sur le corps de la personne ?

Il faut moins de 120 mn entre le début de l’arrêt cardio-circulatoire et l’institution d’une technique de perfusion des organes - cette technique étant invasive. Il ne doit pas s’écouler plus d’une heure trente entre la mise en place de cette technique de perfusion des organes et le prélèvement en tant que tel. On comprend donc que le prélèvement des organes "à cœur arrêté" constitue une véritable course contre la montre. Dans ces conditions, recueillir le témoignage des proches, le consentement de la famille du patient, constitue un véritable défi. De quel délai de réflexion et de quelle information les proches et familles confrontés au don d’organes pourront-ils disposer, dans de telles conditions ? Il est difficile d’imaginer que ces proches et familles pourront être prévenus de la situation avant que ne démarre la troisième étape : les gestes techniques invasifs en vue de la conservation des organes. Ce qu’il faut savoir, c’est que "le décret du 2 août 2005 autorise en particulier les équipes médicales à mettre en place des moyens de préservation des organes en attendant l’entretien avec les proches" (source : Agence de la biomédecine). Le témoignage des familles sera donc recueilli après la mise en place des moyens de conservation déployés sur le corps. Ces moyens de conservation, ce sont des gestes techniques invasifs qui vont à l’encontre de l’intérêt du patient, tout en servant celui des patients en attente de greffe, car ces manœuvres visent à conserver les organes en vue de leur transplantation. Ce décret a été mis en place afin de fournir une justification légale à cette seconde réanimation et à ses suites, qui ne sont plus dans l’intérêt du patient et qui seraient par ailleurs interdites par la "loi Léonetti" d’avril 2005 (loi n° 2005-370 du 22 avril 2005, relative aux droits des malades et à la fin de vie), visant à protéger les patients en fin de vie de tout "acharnement thérapeutique déraisonnable" (les notions de "décision collégiale" et la "proportionnalité des soins" sont au centre de cette loi). Certes, aucune loi ne peut remplacer la compassion et l’éthique pour ce qui est de la prise en charge des malades en fin de vie. Dans le cadre des prélèvements "à coeur arrêté", le décret du 2 août 2005 autorise néanmoins cet "acharnement thérapeutique déraisonnable", en vue de poursuivre un bien commun, jugé supérieur : celui de la transplantation d’organes afin d’aider les patients en attente de greffe. En quelque sorte, le décret d’août 2005 permet de court-circuiter la loi Léonetti d’avril 2005, mais uniquement dans un cas bien spécifique : celui des potentiels donneurs d’organes dont le décès (par arrêt cardio-respiratoire persistant) a été décrété. Les acteurs des transplantations ont pu affirmer que ce décret recueille l’acceptation sociétale, mais on peut se demander comment une telle affirmation est possible, dans la mesure où une large partie des usagers de la santé ignore l’existence de ce décret... Il importe donc de retenir que la loi autorise le corps médical à recueillir le témoignage des proches quant au don d’organes après la mise en place des mesures invasives ayant pour "seul" but la conservation des organes du patient en vue d’une transplantation. Quant à la question de savoir si le médecin a le droit de s’immiscer dans l’éthique de son patient, voilà qui constituerait une autre piste de réflexion. L’existence de ce décret tendrait néanmoins à faire penser qu’un pas a été franchi dans cette direction, sans que l’usager de la santé ait été consulté au préalable...

2.-) "Quelles sont les conditions de respect du corps de la personne juste après son décès lorsque l’on pratique sur lui des gestes techniques de nature invasive ? Comment les réanimateurs vivent-ils la dualité de leur mission lorsqu’ils assurent par tous les moyens une circulation sanguine d’abord sur une personne à qui ils espèrent redonner vie, puis sur le corps de la même personne au moment même où ils renoncent à cet espoir ? Doit-on craindre la survenue de conflits d’intérêt à cet égard ?" (Dr Marc Guerrier, adjoint au directeur de l’Espace éthique / AP-HP, Département de recherche en éthique Paris-Sud 11 : "Les Prélèvements ’à coeur arrêté’ : enjeux éthiques", 15 novembre 2006).

On comprend que la déontologie médicale qui préside au prélèvement d’organes sur donneurs "décédés" est particulière. Elle est d’ailleurs controversée dans le milieu médical lui-même, puisque tout médecin est censé poursuivre le bien du seul patient qu’il a en charge, et non pas sacrifier l’intérêt dudit patient à celui de la communauté (des patients en attente de greffe). Le médecin ou chirurgien acteur des transplantations se trouve donc pris dans un dilemme, opposant service à l’individu et service à la collectivité. Voici le témoignage d’un médecin urgentiste, chef du service des urgences à l’hôpital Antoine-Béclère, Clamart : le docteur Marc Andronikof (propos recueillis en juin 2007) :

"Il est évident, et ce n’est nié par personne, que les soins au ’donneur’ sont
profondément modifiés lors de l’optique d’un prélèvement. C’est tout à fait
incompatible, à mon avis, (et ce devrait être l’avis de tout philosophe et de
tout médecin honnête) avec une prise en charge médicale ’éthique’. Le ’donneur’ perd sa qualité d’être humain, de malade, il est réduit à l’état de ’moyen’, de pourvoyeur d’organes. La qualité de relation médecin/malade est par là totalement pervertie puisque le médecin ne poursuit plus le bien de celui qu’il a en charge. Au mieux, on est au pire de l’acharnement thérapeutique. Je ne comprends toujours pas que nos philosophes et chantres de l’éthique à tout crin n’aient jamais exposé ’ex cathedra’ ces considérations simples. Ce silence est lui aussi scandaleux."

A l’appui de ce témoignage, il semblerait que la survenue d’un conflit soit possible. D’un côté, on retient, du généticien et philosophe Axel Kahn, l’un des principes qui fonde l’action. Ce principe est dérivé de Kant, mais il est aussi présent dans d’autres philosophies. Il s’agit de l’ "identité entre Moi et les Autres", en d’autres termes : je ne peux pas faire aux autres ce que je ne souhaite pas que l’on me fasse. Ce principe peut paraître important, en particulier dans le domaine du don d’organes. Il permet de dépasser l’"approche médicale" de fin de vie, puisque la médecine n’a pas encore été capable de définir le passage du vivant au mort. Par conséquent il touche le problème essentiel qui fonde le don d’organes, et peut aussi être à la base de l’éthique des individus. De l’autre côté, le prélèvement d’organes est considéré comme servant un bien supérieur : consentir à un don d’organes à sa mort, c’est aider d’autres patients. C’est la perspective du professeur Louis Puybasset, unité de neuro-anesthésie-réanimation, Département d’anesthésie-réanimation, hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris. Je cite ses propos (recueillis en septembre 2005), concernant le problème de la réanimation des patients en vue du prélèvement de leurs organes :

"(...) cette réanimation est limitée dans le temps et (...) elle est douloureuse
pour les soignants. Si nous faisons cela, ce n’est pas pour faire souffrir une
famille mais pour sauver d’autres vies. (...) Des receveurs d’organes (...) doivent leur vie au dévouement de ces médecins, de ces infirmières et des familles de donneurs (...). Madame, vous-même ou un de vos proches sera peut-être un jour receveur. Je ne doute pas que cela changera alors votre vision de cette médecine qui est une des plus belle qui soit car elle donne véritablement la vie et exprime ce qu’est la solidarité humaine contre l’égoïsme et le repli sur soi." (Source)

3.-) Est-on, collectivement, aujourd’hui bien au clair sur la définition même de la mort ? Quels sont les fondements d’une telle définition ? Sont-ils connus et admis de tous ?

En France, seule la situation d’échec de réanimation a été retenue pour le prélèvement des organes "à coeur arrêté". Suite à cet échec, le décès du patient est constaté. C’est ce constat qui permet de pratiquer ensuite des gestes techniques invasifs, pour assurer la conservation des organes, sur ce qu’il faut bien appeler un "mort réanimé", donc une personne dépourvue de ses droits de patient en fin de vie, désormais considérée comme un simple pourvoyeur d’organes. Le rôle de ces cinq minutes est donc crucial, puisque ce laps de temps est censé prévenir les conflits d’intérêt en général, et, en particulier, éviter toute confusion entre une décision d’arrêt de soins et l’intention d’un prélèvement d’organes. Ce mort réanimé est-il mort pour autant ? L’acceptation sociétale devrait être garantie par l’existence de ce délai de cinq minutes, qui permet de déclarer le décès du patient. Mais c’est un délai bien mince... Dans de telles conditions, comment rassurer les proches effrayés par cette intrusion dans le processus de mort, cette "technicisation de l’agonie" (Dr. Andronikof) au "seul" bénéfice du prélèvement d’organes ?

Quand on sait qu’il ne doit pas s’écouler plus d’une heure trente entre la mise en place de la troisième étape et le prélèvement en tant que tel, on mesure à quel point le temps de réflexion laissé aux familles est court... Cette frontière de cinq minutes, dite "garde-fou", est censée permettre de recueillir l’acceptation sociétale des prélèvements "à coeur arrêté", suite à l’échec de la réanimation. Peut-on dire pour autant que ce mort, réanimé le temps que ses organes soient prélevés, est mort ? Y a-t-il consensus sur ce point ? Ce court laps de temps de cinq minutes permet-il vraiment d’éviter le conflit d’intérêt ?

Examinons la situation aux USA : les donneurs prélevés "à coeur arrêté" ne le sont pas suite à une situation d’échec de la réanimation. Pour ces patients américains en fin de vie, il y a eu décision de l’arrêt des soins, puis extubation, et anesthésie de ces patients afin de prélever leurs organes. De tels patients ne sont pas présentés comme morts par le corps médical, là encore, contrairement à ce qui est pratiqué en France, où l’on parle de patients "décédés en état d’arrêt cardio-respiratoire persistant". Cette situation d’arrêt des soins n’a pas été retenue en France, car elle poserait des problèmes d’éthique, avec le risque d’un conflit d’intérêt, à savoir la confusion entre une décision d’arrêt de soins et une intention de prélèvement d’organes.

Dans la situation d’arrêt des soins, qui prévaut largement aux USA pour les prélèvements "à coeur arrêté", les médecins disent aux familles qu’on ne peut plus rien pour leur proche en fin de vie, mais que ses organes pourraient aider d’autres patients. On ne dit pas que ce proche en fin de vie est mort. Est-ce là un discours plus honnête, ou bien la différence fondamentale qui existe entre les deux situations (prélèvements "à coeur arrêté" suite à échec des tentatives de réanimation en France, et suite à une situation d’arrêt des soins aux USA) exige-t-elle qu’on parle d’un mort dans le premier cas, et d’un patient en fin de vie dans le second cas, sans qu’il y ait hypocrisie d’un côté ou de l’autre ? Il n’en reste pas moins que ces dissensions et disparités des pratiques d’un pays à l’autre sont troublantes pour l’usager de la santé.

Le diagnostic de la mort chez les patients en état d’arrêt cardiaque et circulatoire persistant :

"Au bout d’un certain nombre de minutes (30 environ), on considère que la
réanimation est devenue vaine (’futile’ en anglais, c’est-à-dire inutile), qu’il
n’y a plus de chance de survie pour le malade. On arrête, on est donc dans un processus d’arrêt de la réanimation cardio-pulmonaire, et on va attendre 5 mn sans RCP (réanimation cardio-pulmonaire), afin de vérifier que sans réanimation il n’y a pas de retour à une respiration spontanée. L’ECG (électrocardiogramme) doit être plat ou agonique. Ce tracé agonique peut durer plusieurs heures. C’est au cours de ces cinq minutes que le certificat de décès va être signé, puis la RCP est reprise, mais chez un patient qui a été déclaré décédé. Pourquoi cette période de 5 mn ? Lorsqu’il y a eu une période d’arrêt cardiaque sans RCP, puis une RCP jugée inutile au bout de 30 mn, si de nouveau la RCP est arrêtée pendant 5 mn, les neurones n’auront pas pu survivre. Le diagnostic de mort sur le plan neuronal est certain." (Professeur Riou, chef du service des urgences à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris)

Ce diagnostic n’atteste cependant pas la destruction du cerveau, qui n’est pas requise pour les prélèvements "à cœur arrêté" : dans cette situation, on ne peut savoir avec certitude à quel moment un tel patient se trouve en état de mort encéphalique. D’un côté, sur le plan légal, la mort équivaut à la mort encéphalique. De l’autre, dans le cas des prélèvements "à coeur arrêté", le diagnostic de la mort de la personne "repose sur le fait que son cœur a cessé irréversiblement de battre, et (...) aucun examen complémentaire n’est requis" (Dr. Marc Guerrier, cité plus haut).

Le fait qu’en France, la définition légale de la mort repose sur la mort du cerveau (loi de bioéthique de 1996, révisée en 2004 et toujours en vigueur), et qu’en même temps, on puisse décréter mort un patient sans que l’état de mort encéphalique de ce patient soit confirmé, peut sembler paradoxal. Examinons ce paradoxe de plus près :

Le rapport de l’Académie nationale de médecine du 14/03/2007, intitulé "Prélèvements d’organes à cœur arrêté", stipule :

"Depuis 1968 et jusqu’à présent, le prélèvement a été limité aux donneurs à cœur battant en état de mort cérébrale. Dans le sillage des expériences étrangères, la loi française a ouvert depuis août 2005 une voie nouvelle, celle des ’décédés présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant’ autorisant le prélèvement des reins et du foie."

Ce même rapport précise : "Il n’y a qu’une seule forme de mort : la mort encéphalique, qu’elle soit primitive ou secondaire à l’arrêt cardiaque."

D’un côté, sur le plan légal, la mort équivaut à la mort encéphalique. De l’autre, dans le cas des prélèvements "à coeur arrêté", le diagnostic de la mort de la personne "repose sur le fait que son cœur a cessé irréversiblement de battre, et (...) aucun examen complémentaire n’est requis" (Dr. Marc Guerrier). La mort encéphalique n’est donc pas requise. Le patient "en arrêt cardiaque et respiratoire persistant" devrait donc être déclaré mort lors du prélèvement de ses organes, et non avant, alors que la mort du cerveau n’est pas requise ni vérifiée. La mort neuronale n’équivaut pas à la mort cérébrale.

Le diagnostic de mort dans le cas d’un patient candidat aux prélèvements "à cœur arrêté" fait donc l’objet de dissensions au sein de la communauté médicale et scientifique, tant en France qu’à l’échelle internationale. Les importantes disparités entre les pays reflètent les difficultés à déterminer le moment précis de la mort d’un point de vue scientifique. On pourrait dire que les tentatives visant à justifier les prélèvements d’organes sur donneurs "décédés" en tentant de fournir des critères scientifiques en vue d’une définition légale de la mort n’ont pas abouti, puisque la définition n’est pas exempte de contradictions.

En ce qui concerne les prélèvements "à coeur arrêté", nous avons vu que le constat de décès est basé sur l’arrêt des fonctions du coeur et des poumons, sans que soit vérifiée la destruction du cerveau (mort encéphalique). Dans le cas de la mort encéphalique, le cerveau est détruit, mais le coeur bat encore. Rappelons que la mort, dans son acception traditionnelle, se définit par la cessation irréversible des fonctions du coeur, des poumons et du cerveau.

4.-) "Comment envisager une pédagogie spécifique du grand public concernant le prélèvement à cœur arrêté, dès lors que la notion de consentement présumé (option retenue en France pour le don d’organe) suppose le préalable d’une information largement disponible et diffusée ?" (Dr. Marc Guerrier)

Pour le moment, le discours public affirme simplement que les prélèvements "à coeur arrêté" recueillent l’acceptation sociétale, du fait que le coeur de ces patients ne bat plus, ce qui n’est pas le cas pour la mort encéphalique, où le cerveau est détruit, mais le coeur bat encore, ce qui poserait plus de problèmes : imaginer qu’une personne dont le coeur bat encore est morte n’est pas aisé... Rappelons néanmoins le paradoxe rencontré plus haut : en France, la définition légale de la mort repose sur la mort du cerveau. Or dans le cas d’un patient "décédé en état d’arrêt cardio-respiratoire persistant", la mort encéphalique n’est pas requise : "le diagnostic de la mort de la personne repose sur le fait que son cœur a cessé irréversiblement de battre, et (...) aucun examen complémentaire n’est requis" (Dr. Marc Guerrier). Ces controverses, paradoxes et disparités d’un pays à l’autre ne sont pas faits pour renforcer l’adhésion de l’usager de la santé. Faut-il parler, non pas de donneurs d’organes "décédés", mais de forme de mort équivoque, afin d’évoquer sans tabou la difficulté à déterminer d’un point de vue scientifique le moment exact de la mort ? A l’heure actuelle, de tels patients sont présentés comme morts, puisque c’est ce que veut la loi en France. Mais, pour ce qui est des patients "candidats" au prélèvement d’organes "à coeur arrêté", leurs cinq dernières minutes nous laissent songeurs...


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7 réactions à cet article    


  • Le Cygne 16 novembre 2007 17:25

    Je suis choquée par la mort à « coeur arrêté » alors qu’il n’y a pas mort encéphalique. Que l’on arrête la réanimation au bout de trente minutes et que celle-ci soit reprise pour le prélèvement d’organes. On peut au moins attendre que la personne soit vraiment morte, je suis persuadée que s’il n’y a pas la mort cérébrale, la personne en question doit terriblement souffrir. Qui nous dit que le donneur n’aurait pas pu être réanimé ? Nous avons fait don de notre corps à la science et là je sais que nous serons vraiment morts.


    • lebibil 16 novembre 2007 22:54

      Ne soyez pas choqué, l’article qui précède ne reflète pas la réalité mais les difficultés existentielles d’un auteur tourmenté qui n’en est pas à son coup d’essai ! Il n’y a bien entendu pas de « réanimation » après le constat de décés... La procédure qui est mise en place vise à préserver la qualité des organes qui seront peut être prélevés, pas à « ressuciter » le patient, qui est totalement et définitivement mort.


      • Catherine Coste Catherine Coste 17 novembre 2007 08:41

        J’invite les lecteurs à écouter la présentation du Professeur B.Riou, qui dirige le service des urgences de l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, Paris : « Arrêt cardiaque réfractaire : prélèvement d’organes ? » Cette présentation a eu lieu à l’occasion du congrès annuel des anesthésistes et réanimateurs (automne 2007). Lien :

        http://www.sfar2008.com/podcast.html

        Qu’en est-il de la fin de vie d’un patient potentiel donneur d’organes ? Le patient dont on va prélever les organes est :

        1.-) soit maintenu en vie artificielle (l’agonie est donc prolongée, dans le « seul » but de récupérer les organes)

        2.-) soit réanimé, également dans le « seul » but de récupérer les organes.

        Deux états bien distincts permettent le prélèvement d’organes sur patients « décédés » : l’état de mort encéphalique, et celui d’un arrêt cardio-respiratoire persistant. Dans le cas de l’état de « mort encéphalique », le cerveau est détruit, mais le coeur continue à battre pour quelques heures ; dans le cas de patients « décédés en état d’arrêt cardio-respiratoire persistant », le coeur ne fonctionne plus, mais on ne sait pas avec certitude si le cerveau est détruit ou non.

        1.-) Au sujet du premier cas de figure (maintien en vie artificielle) :

        A-) Voir la réflexion du Dr. Martin Winckler, dans son article intitulé : « Le paternalisme médical français interdit tout débat sur l’euthanasie » (13/03/2007) : « Prélèvement d’organes et maintien médical légal d’un corps en vie artificielle » :

        "Le prélèvement d’organes pose (...) une question éthique rarement abordée avec la famille. La législation actuelle permet à toute personne qui le désire d’autoriser le prélèvement de ses organes en cas de coma dépassé à ’électroencéphalogramme plat’ (en état de mort cérébrale) fût-ce contre l’avis de la famille. Il est donc possible, de son vivant, de donner par écrit aux médecins l’autorisation de disposer de son corps à un moment où l’on ne sera plus en mesure de prendre cette décision en toute lucidité.

        Don et prélèvements d’organes sont présentés par les services de transplantation comme étant louables et susceptibles de sauver des vies, mais ils taisent (ou feignent d’ignorer) que le médecin va choisir de maintenir en vie un patient ’en état de mort cérébrale’ afin de prélever ses organes. Maintenir un patient en vie artificielle pour lui retirer le coeur, les poumons, le foie ou les deux reins est une procédure qui n’est pas dénuée de sens symbolique, même si c’est pour tenter de prolonger la vie d’un autre patient.

        Certes, la ’mort cérébrale’ est la condition légale préalable à tout prélèvement, mais elle ne donne pas pour autant, à elle seule, toute liberté au médecin de cesser ou de prolonger la réanimation de tous les patients sous machine... C’est la volonté clairement exprimée du patient qui détermine ces gestes.

        On ne comprend pas bien pourquoi le maintien artificiel d’une vie pour les prélèvements d’organe serait justifié parce que le patient l’a autorisée, tandis que la mort accompagnée d’un patient lucidement fatigué de vivre et qui en émet le désir serait, en revanche, inacceptable.

        La volonté de mourir à une heure choisie par le médecin (en fonction des nécessités du prélèvement) ne serait-elle recevable que pour les donneurs d’organes en mort cérébrale ? La mise à disposition du corps ne serait-elle justifiable que par l’existence d’un ’bien supérieur’ ? On retrouve ici l’aversion séculaire des pays catholiques (même lorsqu’ils se déclarent laïcs) envers toute forme de mort volontaire.

        Aux yeux du corps médical, la décision d’un patient sain qui choisit de faire un don d’organes a beaucoup plus de valeur que celle d’un patient gravement atteint qui désire ne pas continuer à vivre.

        Aux yeux de l’Eglise catholique, les greffes d’organes sont acceptables ; la mort volontaire ne l’est pas. Coïncidence ?" (source : http://martinwinckler.com/article.php3?id_article=875)

        B.-) Le premier cas de figure ne se présente pas dans le cas des prélèvements « à coeur arrêté », où il s’agit d’une personne en situation d’arrêt cardio-respiratoire persistant, et dont le décès a été prononcé, suite à l’échec des tentatives de réanimation visant à sauver cette personne.

        2.-) Au sujet du deuxième cas de figure (patient réanimé dans le « seul » but de prélever des organes ou greffons viables) :

        A-) Le Professeur Louis Puybasset, Unité de NeuroAnesthésie-Réanimation, Département d’Anesthésie-Réanimation, Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, au sujet du problème de la réanimation des patients en état de mort encéphalique en vue du prélèvement de leurs organes (propos recueillis en septembre 2005) :

        « (...) cette réanimation est limitée dans le temps et (...) elle est douloureuse pour les soignants. Si nous faisons cela, ce n’est pas pour faire souffrir une famille mais pour sauver d’autres vies. (...) Des receveurs d’organes (...) doivent leur vie au dévouement de ces médecins, de ces infirmières et des familles de donneurs (...). Madame, vous-même ou un de vos proches sera peut-être un jour receveur. Je ne doute pas que cela changera alors votre vision de cette médecine qui est une des plus belle qui soit car elle donne véritablement la vie et exprime ce qu’est la solidarité humaine contre l’égoïsme et le repli sur soi."

        smiley Dans le cas des prélèvements « à coeur arrêté », qui ont repris en France depuis 2006, il s’agit de personnes ayant fait un arrêt cardiaque, et qui vont être réanimées dans le but de récupérer les organes.

        Rappelons les trois étapes qui mènent au prélèvement « à coeur arrêté », suite à une situation d’arrêt cardiaque :

        a) La réanimation cardio-pulmonaire constitue la première étape. Elle doit être au moins de 30 minutes. Cette réanimation a pour but de sauver la vie du patient. Entre l’arrêt cardio-pulmonaire et le début de la réanimation cardio-pulmonaire, il ne faut pas que plus de 30 minutes s’écoulent.

        b) Pendant cinq minutes, les tentatives de réanimation cardio-pulmonaire infructueuses, qui ont eu lieu durant 30 minutes, sont arrêtées. Ce court laps de temps, ces cinq minutes, permettent de constater le décès. Ces cinq minutes sans réanimation cardio-pulmonaire (RCP) sont nécessaires, afin de vérifier que sans réanimation, il n’y a pas de retour à une respiration spontanée. L’électrocardiogramme doit être plat ou agonique. Ce tracé agonique peut durer plusieurs heures. C’est au cours de ces cinq minutes que le certificat de décès va être signé.

        c) Suite au constat de décès, une autre réanimation va être entreprise, cette fois-ci dans le but d’assurer la conservation des organes du patient « candidat » au prélèvement d’organes. Cette seconde réanimation est invasive. Le décret du 2 août 2005 autorise d’ailleurs les équipes médicales à mettre en place des moyens de préservation des organes en attendant l’entretien avec les proches. En d’autres termes : le corps médical a le droit de pratiquer ces mesures invasives qui ne sont plus dans l’intérêt du patient - et ce, avant l’entretien avec la famille afin de savoir si ce patient s’est positionné pour ou contre le don de ses organes à sa mort. On peut donc se poser la question :

        « Quelles sont les conditions de respect du corps de la personne juste après son décès lorsque l’on pratique sur lui des gestes techniques de nature invasive ? Comment les réanimateurs vivent-ils la dualité de leur mission lorsqu’ils assurent par tous les moyens une circulation sanguine d’abord sur une personne à qui ils espèrent redonner vie, puis sur le corps de la même personne au moment même où ils renoncent à cet espoir ? Doit-on craindre la survenue de conflit d’intérêt à cet égard ? » C’est ce qu’a fait le Dr. Marc Guerrier, Adjoint au directeur de l’Espace éthique / AP-HP, Département de recherche en éthique Paris-Sud 11, dans son article : « Les Prélèvements ’à coeur arrêté’ : enjeux éthiques », 15 novembre 2006.

        Rappelons que la loi Léonetti d’avril 2005, dite loi sur « la fin de vie », ne concerne pas la prise en charge des patients « candidats » au don d’organes à leur mort. Ces patients donneurs d’organes étant « soignés » pour leurs organes et non plus pour eux-mêmes ne sont plus considérés comme des personnes, alors que la loi Léonetti vise à défendre les intérêts des patients en fin de vie, afin qu’ils reçoivent les meilleurs soins possibles (pas d’acharnement thérapeutique). Prolonger un patient en vie artificielle et le faire mourir à une heure déterminée par l’équipe chirurgicale qui procédera au prélèvement des organes, ou encore réanimer un mort dans le but de récupérer ses organes ne peut pas être considéré comme relevant de la loi Léonetti. De telles pratiques se situent d’ailleurs à l’opposé de cette loi, mais poursuivent un bien dit « supérieur » : le recyclage d’un individu à l’autre afin de mettre des greffons à la disposition des patients en attente de greffe.

        Maintenant, regardons les chiffres concernant l’activité des transplantations d’organes : on constate une explosion du nombre de patients en attente de greffe entre 2005 et 2006.

        « En 2006, 12.411 personnes ont eu besoin d’une greffe d’organe. En effet, le nombre de patients restant inscrits en liste d’attente au 31 décembre 2005 était de 6.978, auxquels se sont ajoutés 5.433 patients nouvellement inscrits sur la liste nationale d’attente au cours de l’année. » Source : Agence de la biomédecine ; site internet de France Adot : ==> http://www.france-adot.org/A149-hausse-de-l-activite-de-prelevement-et-de-greffe-en-2006.html

        Le site de l’INSERM communique les chiffres suivants : Survie : "95 pour cent de survie à un an ; 55 à 60 pour cent de survie à 5 ans. Coût : un insuffisant rénal = 100.000 Euros par an ; un greffé = 20.000 Euros par an. Or, un rejet peut apparaître au bout de 5, 10, 15 ans, et le patient ne pas sortir de la liste des patients en attente de greffe ..." Source : « Les limites de la pratique des prélèvements sur les personnes décédées » (2004). Auteur : Docteur Marie-Dominique Besse. Si « le nombre de patients restant inscrits en liste d’attente au 31 décembre 2005 était de 6.978, auxquels se sont ajoutés 5.433 patients nouvellement inscrits sur la liste nationale d’attente au cours de l’année [2006] », on se demande commment on peut arriver au constat suivant : « Chaque année, le nombre de personnes inscrites en liste d’attente est plus élevé (+ 4 pour cent en 2006) » ?! Si « l’activité de greffe a augmenté de 4 pour cent en 2006 », alors il ne devrait pas y avoir pénurie, puisqu’il y a augmentation de 4% d’un côté comme de l’autre... Or bien entendu, ce n’est pas le cas. La pénurie de greffons subsiste, elle est même renforcée par cette explosion du nombre de patients inscrits sur la liste nationale des malades en attente de greffe. D’après les chiffres indiqués (6.978 patients en attente de greffe en 2005) et 5.433 patients nouvellement inscrits après le 31/12/2005), il y a une augmentation de 77% du nombre de patients en attente de greffe, entre 2005 et 2006. Dans le même temps, « l’activité des greffes a augmenté de 4% en 2006 » (toujours d’après les chiffres de France ADOT).

        D’autre part, la formulation : « patients nouvellement inscrits sur la liste nationale d’attente au cours de l’année [2006] » ne permet pas de savoir où se situent les patients qui ne sortent pas de la liste d’attente, car la greffe dont ils ont déjà pu bénéficier n’a pas marché pour eux (rejet). Combien de patients sont-ils dans ce cas, et quel pourcentage cela fait-il, sur le nombre total de patients en attente de greffe ?

        Si on pouvait prélever les organes de tous les patients morts, le problème de la pénurie de greffons serait résolu. Or Un article scientifique de juin 2007, intitulé « Seeking an ethical and legal way of procuring transplantable organs from the dying without further attempts to redefine human death », montre qu’une définition légale de la mort, dans le but de permettre l’activité des prélèvements d’organes sur donneurs « décédés », se heurte à des contradictions insurmontables. Il y aurait un conflit insurmontable entre la nécessité de laisser passer suffisamment de temps pour que le décès d’un donneur d’organes potentiel puisse être raisonnablement prononcé, et la nécessité de prélever des organes (greffons) viables, ces organes ou greffons devant être prélevés le plus tôt possible. D’où l’adage anglo-saxon exprimant ce dilemme : « as dead as necessary, as alive as possible » : le donneur potentiel d’organes, dont on dit qu’il est décédé, doit en fait être aussi mort que nécessaire (aux yeux de la loi) tout en étant aussi vivant que possible (pour que les organes prélevés soient transplantables). L’article propose de ne plus parler de donneurs morts (s’affranchir de la « règle du donneur mort »), mais de donneurs mourants. Tout en posant la question de savoir si un tel « changement de paradigme » serait accepté au sein de la société (la question de savoir si ce changement rencontrera l’acceptation sociétale : la société permettra-t-elle le prélèvement des organes sur des donneurs mourants ?), l’article insiste sur les mérites d’une information transparente et honnête sur le don d’organes (ne plus dire que les donneurs sont morts) ...

        Lien vers l’article en anglais :

        http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1920527


      • Catherine Coste Catherine Coste 17 novembre 2007 08:44

        Au lieu du « smiley », merci de lire : B.-)


      • Catherine Coste Catherine Coste 17 novembre 2007 09:54

        Pour ceux qui lisent l’anglais : Le patient en arrêt cardio-respiratoire persistant est réanimé, cette réanimation est décrite dans l’article scientifique suivant : « Recovery of transplantable organs after cardiac or circulatory death : Transforming the paradigm for the ethics of organ donation » (Mai 2007) :

        « resuscitative interventions are performed during the procurement process to keep organs viable for transplantation after the cessation of vital functions. The use of artificial cardiopulmonary bypass machines, external mechanical cardiac compression devices, and reinflation of the lungs to preserve organs for procurement also results in the resuscitation of the heart and the brain after the formal declaration of death. »

        Lien vers cet article : http://www.peh-med.com/content/2/1/8

        En ce qui concerne le donneur d’organes en état de mort encéphalique : il convient de signaler que ce donneur est anesthésié, c’est aussi ouvertement écrit dans les manuels : pour empêcher les sautes de tension, les contractions musculaires etc. Tout cela sur quelqu’un de soi-disant mort !


        • caraïbe 17 novembre 2007 22:19

          CHER INTERNAUTE

          Cher internaute qui viens par ici te poser un peu

          Ne te crois pas sur une place citoyenne.

          Ici tu seras étudié, pesé à l’aune de ton QI, de tes idées.

          L’être virtuel dépassé pour atteindre la réalité.

          Ce site est réservé aux bien pensants du même milieu,

          Planant bien au dessus de l’agitation sociale.

          Ca ne les empêchera pourtant pas de disserter

          Sur les problèmes de justice, de liberté, d’égalité.

          De grandes idées à partager, oui,

          Mais pas avec n’importe qui.


        • Rapetout 18 novembre 2007 05:41

          lebibil : « l’article qui précède ... »

          ... c’est jeter des perles aux débibiles.

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