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Une violation de la loi Debré ?

Réforme des rythmes scolaires

Activités périscolaires

Etablissements d’enseignement privé

La réforme des rythmes scolaires ne peut pas s’imposer à des écoles privées sous contrat pour ne pas contrevenir à leur liberté. Au titre d’une pseudo parité, on prévoit d’en subventionner quelques unes qui appliquent la réforme des rythmes scolaires. C’est une aberration. D’autres écoles privées qui animent des activités périscolaires, hors de la réforme des rythmes pourront se prévaloir de leur « liberté d’enseignement » pour dénoncer juridiquement cette distorsion de traitement. De plus, ce financement envisagé est illégal, il contrevient à aux lois Goblet et même Debré pour laquelle il serait désormais autorisé de financer l’établissement et ses activités à « caractère propre » et non plus le seul enseignement.

La réforme des rythmes scolaires ne s’applique pas aux écoles privées sous contrat

Cette précision est mentionnée dans le guide pratique [1]du Ministre de l’éducation nationale (page 20) adressé aux municipalités début février 2013 : « Les écoles privées ne seront pas concernées par la décision du maire d’appliquer la réforme à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014.

En effet, selon le code de l’éducation, les écoles privées organisent librement la semaine scolaire. Chacune d’entre elles décidera donc si elle souhaite appliquer la semaine des neuf demi-journées et déterminera les horaires d’entrée et de sortie de l’école. »

Les écoles publiques seront, quant à elles, par obligation, tenues d’appliquer le dispositif législatif de la réforme des rythmes scolaires et les collectivités publiques (communes ou groupements de communes) devront assumer les dépenses à prendre en compte à ce titre dont celles relatives aux activités périscolaires.

Un décret ne suffira pas.

Le guide annonce page 25 : « Les modalités de versement de l’aide aux écoles privées seront précisées par décret. »

De façon permanente, depuis la loi Goblet de 1886, le Conseil d’Etat considère que le financement public des écoles privées est formellement interdit, sauf disposition législative expresse. Ce projet de décret ne suffira pas pour déroger à cette interdiction de financement.

La loi Debré constitue cette disposition législative expresse qui n’autorise que le financement de la partie enseignement, hors les activités complémentaires d’éducation censées relever du « caractère propre ». L’article 1 de la loi Debré permet à « l’établissement », non à l’enseignement (« placé sous le contrôle de l’État ») de conserver son caractère propre, éventuellement confessionnel. Seul l’enseignement est financé pas l’établissement.

L’article L151-3 du Code de l’Education pose un principe juridique : « à École publique fonds publics et école privée fonds privés. »

Il associe l’article 2 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire et l’article 17 de la loi du 15.03.1850 sur l’enseignement dite “LOI FALLOUX” dans un article L151-3 : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.

Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.

Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. »

Il faut donc une disposition législative expresse pour déroger à ce principe.

La loi Debré constitue une des habilitations permettant de dépasser les limitations fixées par les lois Goblet et Falloux.

Pour le premier degré, l’article 4 de la loi Debré constitue une habilitation permettant de rompre le principe général d’interdiction de financement fonctionnement et investissement.

Donc dans le premier degré le principe général est l’interdiction du financement des écoles privées sauf dispositions des lois Debré modifiée et Carle. Loi Carle précisément rendue nécessaire pour déroger à l’interdiction inscrite dans la loi Goblet.

Une jurisprudence constante

Le Conseil d'Etat a originellement inféré de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire - dite loi Goblet - une proscription générale de toute aide publique provenant de l'Etat ou des collectivités locales en faveur des écoles privées. Elle reposait sur le fait que ce texte mettait fin à l'existence, antérieurement reconnue, d'écoles privées financées par les communes et sur le rejet d'amendements visant à permettre aux communes de subventionner les écoles privées, ce qui interdisait en conséquence toute aide publique.

Cette interprétation a d'abord été donnée en formation administrative (avis du 19 juillet 1888) puis contentieuse le 20 février 1891, ville de Vitré, Muret et Nantes[2].

La loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés - dite loi Debré - a partiellement levé cette interdiction, sans toutefois abroger la loi Goblet. Elle a rendu obligatoire, pour les communes, la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des seules écoles primaires liées à l'Etat par un contrat d'association (Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 1966, ministre de l'Education nationale contre Association des parents d'élèves des écoles privées de Mahalon).

Cette jurisprudence fut à nouveau confirmée le 24 Mai 1963 FCPE Recueil Lebon p. 321[3]

Une disposition plus récente pérennise cette jurisprudence le 19 mars 1986 : Conseil d’Etat département de Loire Atlantique p. 76.[4]

Selon l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, " sont obligatoires pour la communes les dépenses mise à sa charge par la loi ". Pour le premier degré toutes les autres subventions restent interdites. Le Conseil d’Etat a déjà réglé ces questions de financements qui peuvent servir au premier et second degré.

On ne peut dénaturer le service public par l’amalgame public et privé, laïque et confessionnel

La réforme des rythmes scolaire de l’enseignement public, pour lutter contre les déterminismes sociaux, appliqué aux écoles privées au nom d’un traitement à « parité » entre des réseaux prévoit des obligations et applications différentes au nom de la « liberté d’enseignement » entrave à la mixité et à l’égalité sociale.

Le secrétaire général de l’enseignement catholique Eric Mirieu de Labarre annonce au nom de la parité qu'il « rêve de le normaliser dans le système éducatif » (RCF, 14 mai 2012), tout en revendiquant au nom de sa « liberté » d’enseignement que ses écoles puissent choisir les élèves qu’elles accueillent et ceux qu’elles excluent.

On dénature ainsi le concept et la mission de service public, qui doit viser à réaliser l’égalité des citoyens, et nullement une « parité » de traitement public entre communautés et du financement d’activités périscolaires liées au « caractère propre ». La loi ne permet, que le financement de l’enseignement. Si un tel financement d’activités périscolaires était adopté, il constituerait, un viol de la loi Debré. Une atteinte de plus aux principes républicains.

Est-ce rallumer la guerre scolaire que d’appliquer rigoureusement la loi ?

 

Eddy KHALDI

http://www.la-republique-contre-son-ecole.fr/



[2] « ….. la loi ne s’oppose pas à l’existence d’école de cette nature, qu’elle n’interdit pas expressément aux communes de voter des allocations en faveur des écoles privées. Autrement, il n’y a aucun texte qui dise : « Les communes ne pourront subventionner des écoles privées » ; mais cette prohibition résulte de l’esprit de la législation privée actuelle et de toutes les dispositions de la loi de 1886 ; elle résulte aussi, et très explicitement, des discussions qui ont lieu au Parlement… Le Parlement marquait ainsi sa volonté bien arrêtée de ne pas permettre aux communes mêmes de subventionner des écoles privées ; il ne voulait pas qu’une partie des ressources communales servit à l’entretien des écoles ; il voulait que toutes fussent réservées pour l’enseignement public, qu’il entendait constituer de manière que les communes n’eussent plus besoin de recourir à l’enseignement privé pour assurer aux enfants les bienfaits de l’instruction il résulte que le législateur a entendu n’admettre que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire des écoles publiques fondées et entretenues par l’Etat, les départements ou les communes, et les écoles privées, fondées et entretenues par des particuliers ou des associations ; qu’au cours de la discussion de ladite loi, les amendements présentés, tant au Sénat qu’à la Chambre des députés, à l’effet de permettre aux communes de fonder, d’entretenir, ou même de subventionner les écoles privées, ont été rejetés ; qu’ainsi le législateur s’est refusé à connaître l’existence d’écoles formées avec le concours des communes et celui des particuliers ou des associations ; qu’il soit de là qu’en allouant les subventions dont s’agit aux écoles congréganistes de la ville de Nantes, le conseil municipal a contrevenu aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886. »

[3] « Requête de la Fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles publiques et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 12 septembre 1960 relatif aux Caisses des écoles ;

Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pourraient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles privées ; que s’il a notamment, par l’article 7 de ladite loi, autorisé les collectivités publiques à faire « bénéficier des mesures à caractère social tout enfant » sans considération de l’établissement qu’il fréquente », cette disposition, applicable aux seules collectivités locales, est étrangère à la législation scolaire et n’a eu ni pour but, ni pour effet d’autoriser une aide directe ou indirecte aux écoles ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de disposition expresse (1) habilitant les caisses des écoles à encourager la fréquentation des écoles privées par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents, l’activité desdites caisses demeure limitée aux usagers des écoles publiques ;

[4] « Département de Loire-Atlantique, p. 76 « Sur la légalité de la délibération du Conseil Général de Loire-Atlantique accordant des subventions à deux établissements privés d’enseignement technique :

Considérant que si la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, des subventions aux écoles primaires privées, cette loi ne s’applique pas aux établissements d’enseignement technique 

 


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16 réactions à cet article    


  • CHALOT CHALOT 15 février 2013 09:18

    C’est une décision surprenante et scandaleuse que celle prise par ce gouvernement qui se réclame de la laïcité et en plus son dispositif vis à vis du privé est illégal.


    • soi même 15 février 2013 11:50

      Il y a rien illégal, ta riens compris à la manœuvre, il fallait s’abstenir au présidentiel !

      Tête de thons.


    • devphil30 devphil30 15 février 2013 13:37

      Plus le temps passe et plus je ressent que le fond n’a pas changer seule la forme est plus douce et plus consensuelle mais cela ne sera pas suffisant pour combattre l’ennemi qui est la finance , appliquer 60 règles et être un président etc....


      Je le regrette vivement 

      Philippe 

    • njama njama 15 février 2013 11:02

      Un cas d’école ...
      Est-ce qu’une cantine (appelée improprement scolaire ... pourquoi ?) relève de la législation scolaire, laquelle émane je pense du ministère de l’éducation nationale et ne concerne que le fonctionnement de l’éducation scolaire.

      Les cantines étant gérées par les municipalités, on ne voit pas bien ce qu’il y a de « scolaire », si ce n’est qu’elles accueillent des enfants des écoles ... publiques la plupart du temps, et d’écoles privées parfois, et assez rarement.
      Mes enfants ont connu cette situation en école primaire. La capacité du restaurant scolaire et le personnel permettaient d’accueillir également les quelques dizaines d’enfants de l’école privée. Le maire et la municipalité ne voyaient pas pourquoi cette structure municipale, gérée par la municipalité n’aurait pas pu servir à tous les enfants scolarisés dans la commune.

      Bon sens républicain et logique, égalité devant la gamelle « la cantine pour tous » ... au même tarif que pour les enfants du public évidemment, pas de discrimination !
      J’avoue qu’avec 3 enfants, d’âges assez rapprochés, scolarisés à l’époque, l’économie sur l’année était assez appréciable, une aubaine dans notre budget serré. Pour ceux que cela choquera, je dirais puisque les questions tournent autour de financements de ceci ou de cela, était-ce du rôle de municipalités de subventionner les repas des enfants des écoles ... ? Si l’on admet que oui, pourquoi pas pour tous les enfants scolarisés dans la commune ? un peu comme pour les restaurants universitaires qui sont accessibles à tous les étudiants, quelles que soient les études poursuivies.

      A propos de la Réforme des rythmes scolaires, avant de dire qu’il y aurait violation de la loi Debré (?) il faudrait déjà que cette réforme soit applicable.
      Comme les enseignants ne prendront pas en charge ces activités périscolaires, il faudrait recruter massivement pour toutes les communes de France, une personne par classe quasiment, pour une heure par jour, au mieux 4 jours par semaine.
      Une école de 10 classes (250 à 300 enfants), 10 personnes donc !

      Je sais bien que le taux de chômage est important , mais qui acceptera de faire un « job » pareil (payé au lance-pierre) avec un contrat de travail aussi pourri ? il faut être disponible à ces heures « périscolaires » (15h30 - 16h30 ?) , se déplacer pour une heure de travail ... 
      Avec une quinzaine d’heures de travail mensuel cela n’ouvrira même pas droit à la Sécu !
      Et charge aux communes de recruter ? sur quels critères d’ailleurs ?


      • njama njama 15 février 2013 11:25

        rectificatif

        d’après les quelques exemples d’Emploi du Temps donné sur le site education.gouv.fr le temps hebdomadaire de travail de ces intervenants périscolaires serait de 3 heures hebdomadaire.
        http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html#La_r%C3%A9forme%20des%20rythmes%20%C3%A0%20l%27%C3%A9cole%20primaire%20 :%20exemples%20d%27emploi%20du%20temps

        Pas vraiment de quoi faire bouillir la marmite ! Bon courage aux communes pour le recrutement !


      • njama njama 15 février 2013 14:51

        J’enfonce le clou avec les quelques exemples d’Emploi du Temps proposés par education.gouv.fr...

        Comme ces activités périscolaires sont facultatives, cela impliquerait d’assurer deux sorties d’école par jour, 15h30 (ou 15 h45) ET 16h30 !
        Quels enfants restent tel jour, et pas tel(s) autre(s) ? le choix de l’une ou l’autre option sera-t-il imposé en début d’année et invariable (faut penser que la mairie doit adapter le nombre d’intervenants aux besoins réels de chaque école, et en fonction des grilles d’Emploi du Temps choisies par chaque école) ?

        Quid des transports scolaires ? ... des bus à 15h30, d’autres à 16h30 suivant la disponibilité des familles, leurs possibilités financières (activités pas toujours gratuites).

        Horaires d’un intervenant périscolaire !!!

        Exemple 1 : tout va bien 3/4 h /jour x 4, même horaire 15h45 - 16h30
        Exemple 4 (le top ! 4 h de travail contre moins dans les autres exemples) :
         13h15 - 13h45 puis 16h00 - 16h30 (que va-t-il faire de 13h45 à ... 16h00 ? il rentre chez lui, revient à l’école ?)


      •  C BARRATIER C BARRATIER 15 février 2013 16:11

        Les activités pédagogico culturelles d’une durée égale à la diminution quotidienne de la durée du travail en classe avec un professeur des écoles sont d’une nature différente de celle de la cantine scolaire municipale qui est un service social qui ne s’occupe pas de l’origine scolaire des enfants, sauf que si les locaux sont à l’intérieur de l’école communale et si la place manque, l’école privée sera priée d’aller manger ailleurs. Parfaitement légal.
        Ce qui sera insupportable pour les communes sera l’obligation de la mairie qui se mettra en frais pour organiser des activités de devoir fournir cette prestation également aux enfants des autres communes, souvent plus nombreux à l’école privée que les enfants de la commune
        Je ne doute pas que nos services ministériels aent consulté en catimini le secrétaire général à l’enseignement catholique pour avoir son aval. Malgré mon appel, ma lettre ouverte, des illégalités non seulement subsictent mais se développent favorables à une privatisation rampante de l’école aux frais du contribuable.
        Voir en table des news :

        Nouveau gouvernement : stop au gaspi et aux illégalités

         http://chessy2008.free.fr/news/news.php?id=214




        .

        Je vois là en effet un grigotage de plus, et je ne doute pas que le Ministre ait consulté en


      • njama njama 15 février 2013 11:21

        Le financement de cette Réforme est-il crédible ?

        Le site education.gouv.fr indique :
        Le financement de la réforme : la création d’un fonds spécifique pour accompagner l’organisation d’activités périscolaires par les communes

        > Le gouvernement a décidé la mise en place d’un fonds exceptionnel visant à aider les communes à redéployer les activités périscolaires existantes – notamment celles du mercredi matin – et à en proposer de nouvelles.
        > Toutes les communes ayant décidé de mettre en œuvre les nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2013 se verront allouer une dotation forfaitaire de 50 euros par élève.
        > Les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine (DSU) cible ou à la dotation de solidarité rurale (DSR) cible se verront allouer 40 euros supplémentaires par élève, soit 90 euros par élève au total pour l’année scolaire 2013-2014. Elles bénéficieront à nouveau du fonds l’année suivante, à hauteur de 45 euros par élève.
        > Parmi les communes ayant choisi de reporter l’application de la réforme à la rentrée 2014, seules celles éligibles à la DSU cible ou à la DSR cible toucheront ces 45 euros par élève.
        http://www.education.gouv.fr/cid66696/la-reforme-des-rythmes-a-l-ecole-primaire.html

        Un calcul vite fait donne un budget annuel de 1500 € / par classe sur une base de 30 enfants pour financer le salaire de la personne en charge de cette activité péricolaire. 2700 € pour les communes éligibles à la DSU.
        Un peu léger non ?


        •  C BARRATIER C BARRATIER 15 février 2013 17:46

          effectif max par professeur : 18 dans l’élémentaire, 14 en maternelle


        • njama njama 15 février 2013 12:11

          @ L’auteur

          Ce qu’il a de singulier dans votre raisonnement un poil « laïcard » à pinailler sur un faux débat de financement public-privé ... c’est que vous semblez faire abstraction des incongruités de cette réforme par lesquelles les communes, les écoles, les familles sont d’une certaine façon prises en otages ...

          Mon impression globale est que cette Réforme sera très difficilement applicable, très difficilement gérable au plan du personnel, que cela mettra le souk dans les écoles, en grande partie par le recrutement de personnels incompétents (on ne s’improvise pas pédagogue, l’autorité n’est pas innée pas plus que d’avoir un langage adapté à l’âge des enfants ...etc.).
          Certains points ne sont pas clairs, comme la responsabilité du chef d’établissement ? sera-t-il astreint à superviser le travail de ces intervenants - avec les enseignants il est responsable de l’encadrement pédagogique, il anime les concertations ... ? Sera-t-il astreint à être présent dans l’école  ? sur quelles bases pourra-t-il qualifier, évaluer le travail de ces intervenants ? sur quelles compétences ?
          Le rôle du recrutement est dévolu aux communes (j’imagine), mais aura-t-il son mot à dire dans le recrutement ? S’il n’est pas satisfait du travail d’une personne ou d’une autre ... quel arbitrage ? L’inspecteur d’Académie ? ...
          [Idem pour le privé, le directeur d’une école n’est pas l’employeur, c’est l’OGEC (Organisme de Gestion) qui paye les salaires.]

          Comme ces nouvelles activités périscolaires seront facultatives, plus d’une commune doit croiser les doigts pour ne pas avoir à recruter trop d’intervenants périscolaires. Autre conséquence, cela supposera suivant les écoles l’éclatement des groupes classes chaque fin de journée, avec un regroupent aléatoire suivant les jours (les disponibilités des parents) ... Comment un intervenant pourra-t-il faire un travail cohérent avec un effectif variable au fil de l’année, à raison de 3 heures par semaine ?

          On aurait voulu faire une réforme pour remettre la femme au foyer on ne s’y prendrait pas mieux.


          • hauteville 16 février 2013 09:37

            Dans les communes, ce sera le maire qui sera responsable de ce que feront les intervenants qu’il aura recrutés.


          • CHALOT CHALOT 15 février 2013 17:00

            Communiqué de presse

             

            Le financement de l’aménagement des rythmes scolaires des écoles privées est illégal et inacceptable

             

             

            Le CNAFAL rappelle que l’Etat ne peut absolument pas financer d’une façon ou d’une autre les écoles privées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.

            Les écoles privées organisent librement la semaine scolaire et n’ont pas d’obligation d’appliquer la réforme sur les rythmes scolaires.

            Un tel financement, pour les écoles qui appliqueraient cette réforme, serait illégal car il contreviendrait à la loi Goblet et à la loi Debré même qui stipulent que les financements publics concernent l’enseignement en ce qui concerne les écoles privées et non les activités péri scolaires à « caractère propre » confessionnel.

            Un tel financement constituerait un précédent lourd de conséquences. Les écoles privées n’appliquant pas la réforme des rythmes scolaires pourraient dénoncer une différence de traitement et demander, par là-même, un financement public pour toutes leurs activités péri et post scolaires.

            Le CNAFAL demande solennellement au gouvernement et au Parlement que ce projet de financement illégal des écoles privées soit abandonné.

             

            Jean-Marie Bonnemayre,
            Président,

             

            Jean-François Chalot,
            Vice-Président,

             

            • njama njama 15 février 2013 19:59

              J’ai bien noté vos remarques pertinentes C BARRATIER et CHALOT mais mon point de vue est que cette réforme va foutre un beau souk dans les écoles, les mairies, les familles ... tant elle est (ou me paraît) difficilement applicable ...

              Bon courage aux communes pour la mettre en application (dans les écoles publiques) ... recrutement du personnel (des contrats de m.... à une quinzaine d’heures par mois), gestion, le suivi, le budget, ... parce que ce n’est pas le job des directeurs d’écoles (du public) de s’occuper de cela ... (ni vraiment des directeurs d’écoles des écoles privées) !

              Autre hypothèse (?), une réforme pour favoriser non pas le privé, mais la privatisation de l’enseignement, ou d’une partie en « externalisant » une partie de ses activités, celles dites péri-éducatives ou péri-scolaires ... qui vont être sur le territoire national, du tout et du n’importe quoi ... un big bazar sans queue ni tête !


              • CHALOT CHALOT 16 février 2013 08:35

                D’accord avec vous Njama !


                • mortelune mortelune 16 février 2013 09:11

                  De toute façon les textes de loi ils s’en servent de papier hygiénique dès qu’il s’agit de faire chier les gens. 


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