Une violation de la loi Debré ?
Réforme des rythmes scolaires
Activités périscolaires
Etablissements d’enseignement privé
La réforme des rythmes scolaires ne peut pas s’imposer à des écoles privées sous contrat pour ne pas contrevenir à leur liberté. Au titre d’une pseudo parité, on prévoit d’en subventionner quelques unes qui appliquent la réforme des rythmes scolaires. C’est une aberration. D’autres écoles privées qui animent des activités périscolaires, hors de la réforme des rythmes pourront se prévaloir de leur « liberté d’enseignement » pour dénoncer juridiquement cette distorsion de traitement. De plus, ce financement envisagé est illégal, il contrevient à aux lois Goblet et même Debré pour laquelle il serait désormais autorisé de financer l’établissement et ses activités à « caractère propre » et non plus le seul enseignement.
La réforme des rythmes scolaires ne s’applique pas aux écoles privées sous contrat
Cette précision est mentionnée dans le guide pratique [1]du Ministre de l’éducation nationale (page 20) adressé aux municipalités début février 2013 : « Les écoles privées ne seront pas concernées par la décision du maire d’appliquer la réforme à la rentrée 2013 ou à la rentrée 2014.
En effet, selon le code de l’éducation, les écoles privées organisent librement la semaine scolaire. Chacune d’entre elles décidera donc si elle souhaite appliquer la semaine des neuf demi-journées et déterminera les horaires d’entrée et de sortie de l’école. »
Les écoles publiques seront, quant à elles, par obligation, tenues d’appliquer le dispositif législatif de la réforme des rythmes scolaires et les collectivités publiques (communes ou groupements de communes) devront assumer les dépenses à prendre en compte à ce titre dont celles relatives aux activités périscolaires.
Un décret ne suffira pas.
Le guide annonce page 25 : « Les modalités de versement de l’aide aux écoles privées seront précisées par décret. »
De façon permanente, depuis la loi Goblet de 1886, le Conseil d’Etat considère que le financement public des écoles privées est formellement interdit, sauf disposition législative expresse. Ce projet de décret ne suffira pas pour déroger à cette interdiction de financement.
La loi Debré constitue cette disposition législative expresse qui n’autorise que le financement de la partie enseignement, hors les activités complémentaires d’éducation censées relever du « caractère propre ». L’article 1 de la loi Debré permet à « l’établissement », non à l’enseignement (« placé sous le contrôle de l’État ») de conserver son caractère propre, éventuellement confessionnel. Seul l’enseignement est financé pas l’établissement.
L’article L151-3 du Code de l’Education pose un principe juridique : « à École publique fonds publics et école privée fonds privés. »
Il associe l’article 2 de la loi n°1886-10-30 du 30 octobre 1886 portant sur l'organisation de l'enseignement primaire et l’article 17 de la loi du 15.03.1850 sur l’enseignement dite “LOI FALLOUX” dans un article L151-3 : « Les établissements d'enseignement du premier et du second degré peuvent être publics ou privés.
Les établissements publics sont fondés et entretenus par l'Etat, les régions, les départements ou les communes.
Les établissements privés sont fondés et entretenus par des particuliers ou des associations. »
Il faut donc une disposition législative expresse pour déroger à ce principe.
La loi Debré constitue une des habilitations permettant de dépasser les limitations fixées par les lois Goblet et Falloux.
Pour le premier degré, l’article 4 de la loi Debré constitue une habilitation permettant de rompre le principe général d’interdiction de financement fonctionnement et investissement.
Donc dans le premier degré le principe général est l’interdiction du financement des écoles privées sauf dispositions des lois Debré modifiée et Carle. Loi Carle précisément rendue nécessaire pour déroger à l’interdiction inscrite dans la loi Goblet.
Une jurisprudence constante
Le Conseil d'Etat a originellement inféré de l'article 2 de la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement primaire - dite loi Goblet - une proscription générale de toute aide publique provenant de l'Etat ou des collectivités locales en faveur des écoles privées. Elle reposait sur le fait que ce texte mettait fin à l'existence, antérieurement reconnue, d'écoles privées financées par les communes et sur le rejet d'amendements visant à permettre aux communes de subventionner les écoles privées, ce qui interdisait en conséquence toute aide publique.
Cette interprétation a d'abord été donnée en formation administrative (avis du 19 juillet 1888) puis contentieuse le 20 février 1891, ville de Vitré, Muret et Nantes[2].
La loi Debré du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés - dite loi Debré - a partiellement levé cette interdiction, sans toutefois abroger la loi Goblet. Elle a rendu obligatoire, pour les communes, la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel des seules écoles primaires liées à l'Etat par un contrat d'association (Arrêt du Conseil d’Etat du 11 mars 1966, ministre de l'Education nationale contre Association des parents d'élèves des écoles privées de Mahalon).
Cette jurisprudence fut à nouveau confirmée le 24 Mai 1963 FCPE Recueil Lebon p. 321[3]
Une disposition plus récente pérennise cette jurisprudence le 19 mars 1986 : Conseil d’Etat département de Loire Atlantique p. 76.[4]
Selon l'article L. 2321-1 du code général des collectivités territoriales, " sont obligatoires pour la communes les dépenses mise à sa charge par la loi ". Pour le premier degré toutes les autres subventions restent interdites. Le Conseil d’Etat a déjà réglé ces questions de financements qui peuvent servir au premier et second degré.
On ne peut dénaturer le service public par l’amalgame public et privé, laïque et confessionnel
La réforme des rythmes scolaire de l’enseignement public, pour lutter contre les déterminismes sociaux, appliqué aux écoles privées au nom d’un traitement à « parité » entre des réseaux prévoit des obligations et applications différentes au nom de la « liberté d’enseignement » entrave à la mixité et à l’égalité sociale.
Le secrétaire général de l’enseignement catholique Eric Mirieu de Labarre annonce au nom de la parité qu'il « rêve de le normaliser dans le système éducatif » (RCF, 14 mai 2012), tout en revendiquant au nom de sa « liberté » d’enseignement que ses écoles puissent choisir les élèves qu’elles accueillent et ceux qu’elles excluent.
On dénature ainsi le concept et la mission de service public, qui doit viser à réaliser l’égalité des citoyens, et nullement une « parité » de traitement public entre communautés et du financement d’activités périscolaires liées au « caractère propre ». La loi ne permet, que le financement de l’enseignement. Si un tel financement d’activités périscolaires était adopté, il constituerait, un viol de la loi Debré. Une atteinte de plus aux principes républicains.
Est-ce rallumer la guerre scolaire que d’appliquer rigoureusement la loi ?
Eddy KHALDI
http://www.la-republique-contre-son-ecole.fr/
[1] http://cache.media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/52/9/2013_rythmesco_guidel_elus_bdef_240529.pdf
[2] « ….. la loi ne s’oppose pas à l’existence d’école de cette nature, qu’elle n’interdit pas expressément aux communes de voter des allocations en faveur des écoles privées. Autrement, il n’y a aucun texte qui dise : « Les communes ne pourront subventionner des écoles privées » ; mais cette prohibition résulte de l’esprit de la législation privée actuelle et de toutes les dispositions de la loi de 1886 ; elle résulte aussi, et très explicitement, des discussions qui ont lieu au Parlement… Le Parlement marquait ainsi sa volonté bien arrêtée de ne pas permettre aux communes mêmes de subventionner des écoles privées ; il ne voulait pas qu’une partie des ressources communales servit à l’entretien des écoles ; il voulait que toutes fussent réservées pour l’enseignement public, qu’il entendait constituer de manière que les communes n’eussent plus besoin de recourir à l’enseignement privé pour assurer aux enfants les bienfaits de l’instruction… il résulte que le législateur a entendu n’admettre que deux sortes d’établissements d’enseignement primaire des écoles publiques fondées et entretenues par l’Etat, les départements ou les communes, et les écoles privées, fondées et entretenues par des particuliers ou des associations ; qu’au cours de la discussion de ladite loi, les amendements présentés, tant au Sénat qu’à la Chambre des députés, à l’effet de permettre aux communes de fonder, d’entretenir, ou même de subventionner les écoles privées, ont été rejetés ; qu’ainsi le législateur s’est refusé à connaître l’existence d’écoles formées avec le concours des communes et celui des particuliers ou des associations ; qu’il soit de là qu’en allouant les subventions dont s’agit aux écoles congréganistes de la ville de Nantes, le conseil municipal a contrevenu aux dispositions de la loi du 30 octobre 1886. »
[3] « Requête de la Fédération nationale des conseils de parents d’élèves des écoles publiques et autres tendant à l’annulation pour excès de pouvoir d’un décret du 12 septembre 1960 relatif aux Caisses des écoles ;
Considérant, qu’il résulte de l’ensemble des dispositions de la loi du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignement privés, éclairées par les travaux préparatoires, que le législateur a entendu définir limitativement les conditions dans lesquelles des fonds publics pourraient, par dérogation à la loi du 30 octobre 1886 qui demeure en vigueur, être utilisés au bénéfice des écoles privées ; que s’il a notamment, par l’article 7 de ladite loi, autorisé les collectivités publiques à faire « bénéficier des mesures à caractère social tout enfant » sans considération de l’établissement qu’il fréquente », cette disposition, applicable aux seules collectivités locales, est étrangère à la législation scolaire et n’a eu ni pour but, ni pour effet d’autoriser une aide directe ou indirecte aux écoles ; qu’il s’ensuit qu’en l’absence de disposition expresse (1) habilitant les caisses des écoles à encourager la fréquentation des écoles privées par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents, l’activité desdites caisses demeure limitée aux usagers des écoles publiques ;
[4] « Département de Loire-Atlantique, p. 76 « Sur la légalité de la délibération du Conseil Général de Loire-Atlantique accordant des subventions à deux établissements privés d’enseignement technique :
Considérant que si la loi du 30 octobre 1886 interdit aux collectivités publiques, en dehors des cas prévus par la loi du 31 décembre 1959, des subventions aux écoles primaires privées, cette loi ne s’applique pas aux établissements d’enseignement technique
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