Juste cause et justice privée sur le front numérique
La contrefaçon est aussi ancienne que l’artisanat lui-même, l’on pourrait même ajouter que celle-ci apparut à partir du moment où l’homme eut l’idée de personnaliser son travail manuel. Si les premières mesures de rétorsion furent sans nul doute d’origine privée, les Etats modernes comprirent rapidement le risque économique d’une généralisation de cette activité et réagirent en adoptant une législation ad hoc tout en favorisant la formation de fonctionnaires aptes à éradiquer ce fléau. Le but de cet article n’est pas de revisiter l’historique de la contrefaçon [1] mais d’attirer l’attention quant à la promulgation récente de nouvelles mesures destinées à améliorer cette lutte, notamment sur le front numérique.
En préliminaire, je tiens à vous indiquer qu’un autre rédacteur d’Agoravox, Forest Ent, s’est déjà penché sur la question de la loi de lutte contre la contrefaçon [2] en se focalisant principalement sur les initiateurs de celle-ci. Je vous enjoins à aller y faire un tour afin que vous puissiez mieux en appréhender les tenants et aboutissants.
Identifiables par les juristes sous la numérotation, fort peu aguichante j’en conviens, de loi 2007-1544, et publiées au Journal Officiel du 30 octobre 2007, de nouvelles dispositions juridiques ont pour but d’enrichir et de renforcer les procédures déjà contenues dans le code de la Propriété intellectuelle.
Outre d’importantes (et imposantes) dispositions propres aux modèles et dessins communautaires que je vous laisse le soin de découvrir par vous-mêmes, signalons deux points très symboliques relatifs aux œuvres cinématographiques :
- Le premier, l’article 32 [3] dispose que toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Bien entendu cela ne reste qu’une alternative laissée à la discrétion des juges du fond, pourtant le premier alinéa ne laisse guère de doute sur la volonté du législateur de sévir : pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte. En somme, inutile dorénavant d’espérer s’en tirer à bon compte pour un euro symbolique. On notera que la liberté d’appréciation des magistrats pour l’évaluation des dommages est réduite à la portion congrue par désir exprès du législateur.
- Ensuite, en son article 33 [4], est formalisée la possibilité pour un groupement d’ayants droit d’ester en justice et surtout d’œuvrer lui-même à la recherche de faits délictueux (les preuves de la contrefaçon en d’autres termes). Où se situe le problème me demandera-t-on ? Tout simplement parce que cette recherche n’est pas encadrée suffisamment et qu’elle est susceptible de dérives aisément perceptibles. De plus, lorsque la victime œuvre en tant que juge d’instruction, quid de l’impartialité de l’enquête ? Nolens volens, n’est-ce pas le spectre d’une privatisation de la justice s’esquissant à travers cet article ? Il est permis d’émettre de sérieuses réserves sur cette novation législative.
A ce titre, le focus de PCInpact relatif à ce thème est édifiant et éclaire sous un jour nouveau le rôle de l’ALPA (Association de lutte contre la piraterie audiovisuelle) : association privée amenée à exercer ces nouveaux droits consacrés par la loi de lutte contre la contrefaçon... et subventionnée par le CNC (Centre national de la cinématographie), qui est lui, en revanche, un établissement public placé sous l’autorité du ministère de la Culture. La défense d’intérêts privés subventionnés par des fonds publics : voilà une situation m’apparaissant éminemment singulière.
Tout auteur doit être en mesure de pouvoir escompter percevoir les fruits de sa ou ses créations, et en conséquence de quoi ne pas être spolié de ses droits patrimoniaux. De plus, si la production cinématographique française ne s’est pas effondrée à l’instar de ses homologues britannique ou italienne, cela est dû pour une large part à un support législatif d’inspiration protectionniste [5].
Cependant, ces nouveaux moyens de lutte contre le piratage sont-ils proportionnés à la réalité du danger ? Quelle est la part réelle du piratage dans la baisse de fréquentation des salles (fréquentation qui au passage ne se porte pas si mal que ça) ? Qui veut-on poursuivre par ce biais : le pirate occasionnel ou les réseaux de commercialisation d’œuvres piratées ? Quid des données collectées sur les présumés contrefacteurs ?
En définitive, le meilleur moyen de juguler au maximum le piratage (ne soyons pas naïfs au point de croire que la contrefaçon en matière numérique puisse cesser définitivement) ne serait-il pas de revoir la chronologie de distribution des œuvres cinématographiques, notamment via Internet [6] ?
Mieux encore, ne pourrait-on pas remettre sur le tapis le concept de licence globale, avec un forfait indexé au prix de l’abonnement Internet, collecté par les fournisseurs d’accès et transféré au CNC en échange d’offres légales ?
Il est vrai que les gérants de salles de cinéma ne verront pas d’un bon œil cette mesure, mais pour autant, peut-on refuser le progrès en érigeant des barricades législatives sitôt surannées dès que promulguées ? Le but n’est-il pas de sauvegarder notre savoir-faire cinématographique en lui permettant de tirer un profit pécuniaire des nouvelles technologies ?
Cette solution me paraît autrement plus raisonnable et lucrative que de partir à la chasse aux fourmis telle que favorisée par cette nouvelle loi.
La lutte contre la contrefaçon a pour objectif de protéger l’innovation et la création, pas de pérenniser des situations de rente...
[1] L’ouvrage collectif Fraude, contrefaçon et contrebande, de l’Antiquité à nos jours aux éditions Droz étant de ce point de vue une somme fort utile pour ceux qui souhaiteraient parfaire leurs connaissances sur le sujet.
[2] L’article de Forest Ent paru le 21 septembre 2007.
[3] Article L 331-1-3 du code de la Propriété intellectuelle.
[4] Article L 331-2 du code de la Propriété intellectuelle.
[5] Article 8 du code de l’Industrie cinématographique énonçant les diverses sources financières.
[6] Décret 83-4 du 4 janvier 1983 : le délai ordinaire est d’un an, mais porté à six mois par dérogation. Il existe un tableau synthétique sur Wikipédia permettant de mieux s’y retrouver.
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