Tu ne penses pas qu’il est peut être temps de mettre fin à l’entêtement idiot de GBAGBO ? Il n’y a que ses partisans et lui qui comprennent la justesse de la cause pour laquelle ils se battent. la majorité des habitants de tous les continents confondus le vous comprennent pas
Si les termes de l’art 59 du code électoral ivoirien de vos recherches, sont ceux que vous aviez reproduits dans votre 1ère réaction après la lecture que je vous ai recommandée, (même si votre formulation laisse plutôt penser que vous reproduisiez l’article 59 tel qu’il a été présenté par le juriste avant de le contredire..mais, bon....), en quoi ils sont notablement différents, comme vous le disiez, de ceux d u juriste reproduits ci-après ?
L’article 59 du Code électoral modifié par l’article 24 de cette
ordonnance dispose que
« La Commission Electorale Indépendante procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des
résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en
présence des représentants présents des candidats.
Trois exemplaires
du procès-verbal accompagnés des pièces justificatives sont transmis au
Président de la Commission Electorale. Celui-ci procède aux opérations
de collecte et à la proclamation provisoire des résultats en présence
des représentants des candidats.
Le Président de la Commission
Electorale Indépendante communique au Conseil Constitutionnel, au
Représentant spécial du Secrétaire Général des Nations Unies en Côte
d’Ivoire et au Représentant Spécial du Facilitateur un exemplaire des
procès-verbaux, accompagnés des pièces justificatives dans les trois
jours qui suivent le scrutin.
Les autres exemplaires des
procès-verbaux restent respectivement dans les archives de la Commission
Electorale locale et au siège de la Commission Electorale Indépendante.
».
Dommage qu’il ne soit pas possible de lire ta réponse pendant que je rédige ces lignes. Je crois que la seule différence est que ; dans la version que tu as reproduite dans ta réponse, les exemplaires des procès-verbaux devraient être aussi transmis au ministère de l’intérieur, l’exigence qui n’aurait sûrement pas été retenue après l’ordonnance de modification évoquée dans l’analyse du juriste. Cette petite différence n’a rien de notable comme vous affirmiez, et ne modifie en rien les compétences de la CEI prévues par l’art 59 quelle que soit la version qui a servi de base pour développer l’argumentaire de votre article et la conclusion que vous en aviez tirée.
Puisque vous êtes parti des textes de loi dont vous ne maîtrisez apparemment pas tout le contour , la probité intellectuelle voudrait que vous reconnaissiez vos limites en ce qui concerne vos aptitudes à interpréter les textes de loi et à en tirer des conclusions sérieuses et recommandables.
"A première vue, c’est étonnant mais ni l’un ni l’autre n’êtes au courant
que les « représentants de candidats » stipulés ici et là n’étaient PAS
PRESENTS... sauf ceux de Ouattara, d’ailleurs, qui ont viré les autres,
on se demande pourquoi. Vous écoutez les gens informés des fois ?"
L’absence des représentants d’un candidat dans un bureau de vote ne suffit pas à elle seule à invalider le scrutin au 2ème tour, sauf à apporter la preuve que, la fraude occasionnée par cette absence est de nature à modifier l’issue du scrutin en faveur du candidat dont les seuls représentants étaient présents au bureau de vote.
Dans le cas de la côte d’Ivoire, le conseil constitutionnel qui s’était saisi d’office des documents électoraux , en violation des dispositions du code électoral qui a prévu un délai à cet effet, lequel n’était pas encore arrivée à l’expiration, ne s’est pas emmerdé de chercher à savoir, si l’importance de fraudes alléguées par le camp GBAGBO, était de nature à modifier substantiellement l’issue du scrutin, au regard des voix obtenues par ADO au 1er tour , dans les régions concernées par ces fraudes alléguées. IL a tout simplement annulé tous les votes dans cette région pour proclamer GBAGBO vainqueur, alors que le code électoral ne lui reconnait que le droit d’annulation de tout le scrutin, et non une partie de votes
Je Viens de lire votre réponse dans laquelle vous dites le contraire des affirmations de l’auteur de l’article que je vous ai recommandé.
Pour une bonne illustration, je fais copier-coller de vos différents argumentaires pour les contredire ensuite.
1/ Vous affirmez que :
"D’après le juriste auteur de cet article l’article 59 du code
électoral ivoirien donne droit àla commission électorale indépendante
de proclamer les résultat de l’élection. Soit l’inverse de ce que
j’écris ici.", .......
Alors que le texte de l’article 59 du code électoral ivoirien évoqué par l’auteur, et que vous aviez reproduit dans votre réponse, fait mention dela proclamation provisoire des
résultats du scrutin. Donc, l’auteur n’affirme pas que la proclamation définitive du scrutin est du ressort du président de la CEI, mais bien, des résultats provisoires, de sorte qu’aucune autre institution n’est reconnue par la loi, à suppléer à sa carence qu’on voudrait provoquer de manière brutale ! Le conseil constitutionnel n’avait pas, sur la foi des textes(code électoral et constitution), à déclarer que la proclamation des résultats provisoires par la CEI était illégale, même en alléguant le délai qui n’était pas expiré contrairement à ce qu’il a affirmé !’(lire la méthode de comptage et les arguments juridiques exposés par l’auteur sur ce point).
2/ Vous écrivez ::
« Selon cet auteur, la rédaction de l’article 59 serait celle-ci » .......... Le mode conditionnel est ici employé à dessein pour susciter le doute sur l’exactitude des termes de cet article......lol, mais je vous mets au défi de publier un autre article 59 du code électoral ivoirien dont les termes sont différents de ceux publiés par l’auteur
"L’article 59 du Code électoral modifié par l’article 24 de cette
ordonnance dispose que « La Commission Electorale Indépendante procède
au recensement général des votes et à la proclamation provisoire des
résultats du scrutin, au niveau de la circonscription administrative, en
présence des représentants présents des candidats.
"
3/ Vous vous contredisez ici en en affirmant :
« 1ere remarque : On ne parle là que des résultats provisoires pas des résultats définitifs »........ C’estbien des resultats provisoires que l’auteur parlait, mais vous vous êtes amusé plus haut à dire que l’auteur parlait des résultats définitifs.
4/ Le plus étonnant, c’est quand vous écrivez ceci :
"2ème remarque : Après quelques recherches, j’ai trouvé
plusieurs sources donnant le code électoral ivoirien (malheureusement
le site de la CEI ne répond plus du tout - on pourrait se demander
pourquoi d’ailleurs). Toutes ces sources donnent une rédaction identique
de l’article 59, mais qui diffère notablement de celle avancée par
l’auteur de l’article que vous citez.
Mais, puisque vous auriez consulté le code électoral ivoirien dont les termes de l’art 59 sont différents de ceux évoqués par l’auteur, pourquoi vous ne les reproduisez pas ici ou ne nous communiquez pas les différents liens ??
5/ Je ne comprends pas que vous vous obstiniez dans votre position sur la seule foi d’un hypothétique article que vous auriez lu sur le site de la CEI elle-même, sans dire ce que disait cet article , ni nous donner la possibilité d’en prendre connaissance afin de juger par nous même son contenu.
Quoiqu’il en soit, lorsque tu affirme ceci :
"Par ailleurs, et compte-tenu du fait que j’ai trouvé l’article sur
lequel je fonde mon argumentation sur le site de la CEI elle-même, ce
qui lui donne une certaine fiabilité dès lors qu’il s’agit de connaître
le cadre juridique dans lequel la CEI intervient, je maintiens mon
analyse. A savoir que au regard de la loi ivoirienne, c’est le Conseil
Constitutionnel qui a le pouvoir de donner les résultats finaux des
élections et pas la CEI."
L’analyse du juriste ne dénie pas au conseil constitutionnel le pouvoir de statuer en dernier recours sur les contentieux électoraux, mais dans le respect strict de la loi et non par l’intime conviction. Le conseil constitutionnel n’a pas, au regard du code électoral, le pouvoir d’interdire à la CEI la proclamation des résultats provisoires des élections, ni de se saisir des contentieux électoraux de plein droit, et au mépris des règles de procédure qui les encadrent !!
Je vous conseille plutôt de trouver un juriste, qui aurait une interprétation différente des textes qui encadrent les élections en Côte d’Ivoire afin de vous permettre de faire la part des choses sur le plan strictement juridique, au lieu de vous limiter aux querelles politiciennes et partisanes qui ont biaisé votre analyse de la situation.