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Droitissimo.com, le Robin des Droits

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Droitissimo.com, le Robin des Droits, est le portail de référence de l’information juridique grand public, animé par une équipe d’experts. Organisé en 30 thèmes, il donne des réponses gratuites, fiables, claires et pratiques à toutes vos questions juridiques du quotidien. Ainsi, dans son numéro de mars 2011, le magazine BEST ON WEB, a classé Droitissimo.com parmi les 500 meilleurs sites web français. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.droitissimo.com.

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  • Premier article le 24/05/2011
  • Modérateur depuis le 27/05/2011
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Derniers commentaires



  • Re-Re-Bonjour Lucadeparis,

    Pour compléter ce que nous avons écrit hier, nous nous permettons de vous apporter la précision suivante :

    En application de l’article L121-5 du code pénal, la tentative de viol n’est constituée que lorsqu’elle est manifestée par un commencement d’exécution et qu’elle n’a été suspendue ou n’a manqué son effet qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur.

    En clair, dans l’hypothèse même où l’agresseur était passé au dernier acte précédant l’acte de pénétration, il ne serait pas déclaré coupable du crime de tentative de viol s’il avait cessé volontairement son agression sans passer à l’acte de pénétration.

    Cela pour vous dire que pour que l’agresseur soit déclaré couple de tentative de viol, il faut qu’il soit sur le point de commettre le viol, qu’il ait bien l’intention de pénétrer la victime et qu’il n’ait pas pu réaliser l’acte de pénétration du fait de la résistance de celle-ci et/ou de sa propre déficience.

    Est-ce maintenant plus clair pour vous ? Ou êtes-vous toujours en désaccord avec notre analyse ?

    Au plaisir de vous lire.

    Bien cordialement,

    La Rédaction de Droitissimo.com, le Robin des Droits



  • Re-Bonjour Lucadeparis,
    Schématiquement, voici les principales infractions sexuelles listées selon un ordre de gravité décroissant :
    1. VIOL (acte de pénétration sexuelle, non consenti et commis avec violence, contrainte, menace ou surprise)
    2. TENTATIVE DE VIOL (dernier acte sexuel avant la pénétration sexuelle, non consenti et commis avec violence, contrainte, menace ou surprise)
    3. AGRESSION SEXUELLE (tous les autres actes sexuels, non consentis et commis avec violence, contrainte, menace ou surprise)
    4. HARCELEMENT SEXUEL (sans aucun acte sexuel)
    Nous espérons vous avoir ainsi aidé à mieux comprendre notre analyse.
    Bien cordialement,
    La Rédaction de Droitissimo.com, le Robin des Droits



  • Bonjour Lucadeparis,

    Vous n’êtes pas d’accord avec l’analyse faite par l’équipe d’experts de Droitissimo.com, c’est votre droit.

    Toutefois, nous pensons que vous vous êtes trompé pour les raisons ci-après.

    Selon la jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, il n’y a eu commencement d’exécution que lorsque les actes commis devaient avoir pour conséquence directe et immédiate de consommer l’infraction (références jurisprudentielles : Cour de cassation, arrêts n° 292 (Lacour) et 293 (Benamar et Schieb), 25 octobre 1962).

    Ainsi, dans le cas de Tristane Banon, tel qu’il a été raconté par celle-ci, il s’agirait selon nous d’une agression sexuelle et non pas d’une tentative de viol.

    En effet, s’il est vrai que leur auteur pouvait tout à fait avoir l’intention de commenter un viol, mais l’intention de commettre un viol n’équivaut pas à la tentative de commettre un viol, car, une fois le soutien-gorge dégrafé et l’ouverture du jean tentée, la « conséquence directe et immédiate » (c’est-à-dire la prochaine action) ne pourrait pas encore être l’acte de pénétration défini à l’article 222-23 du Code pénal dans la mesure où la victime ne serait pas encore prête pour être immédiatement pénétrée par son agresseur par l’une des trois voies admises par la jurisprudence (le vagin, l’anus ou la bouche).

    Pour pouvoir vous convaincre totalement du bien-fondé de notre analyse, il nous aurait fallu entrer davantage dans des détails techniques qui risqueraient malheureusement de tomber dans le piège de l’indécence et du voyeurisme, ce que nous ne souhaitons pas.

    Nous vous conseillons donc de consulter un avocat pénaliste spécialisé si vous désirez en avoir le cœur net.

    Bien cordialement,

    La Rédaction de Droitissimo.com, le Robin des Droits



  • Bonjour Le Sudiste,

    Bravo pour votre esprit vif et votre aisance rédactionnelle !

    Droitissimo.com ne remet aucunement en cause la qualité de victime de Tristane Banon ni les faits qu’elle n’a cessé de dénoncer.

    Pour nous, il s’agit essentiellement d’un travail d’analyse juridique portant sur la qualification juridique des faits, les moyens de preuve, la prescription, les conditions d’une éventuelle extradition de DSK ainsi que les conséquences pénales en cas poursuite pour dénonciation calomnieuse.

    Quant aux faits eux-mêmes, nous ne sommes pas journalistes d’investigation ni détectives privés, nous n’en savons donc pas plus que les autres internautes.

    Par ailleurs, il ne faut pas confondre le délit de dénonciation calomnieuse et le délit de diffamation publique. Ce dernier est en effet beaucoup moins sévèrement puni par la loi, est prescrit à l’expiration d’un très court délai et comporte des exceptions, dont l’inertie de la personne déjà mise en cause antérieurement, qui peuvent permettre à son auteur d’échapper à toute sanction.

    L’objectif de Droitissimo.com est de décortiquer avec un regard de juriste les déclarations de Tristane Banon et de son avocat pour aider les internautes à mieux les comprendre et de rendre ainsi le droit plus humain, plus concret, plus accessible et donc plus utile.

    Avons-nous atteint ce noble objectif ? A vous de le juger et à vos plumes !

    La Rédaction de Droitissimo.com, le Robin des Droits


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