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JC. Moreau

JC. Moreau

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  • Premier article le 07/02/2007
  • Modérateur depuis le 15/02/2007
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Derniers commentaires



  • JC. Moreau JC. Moreau 16 septembre 2010 21:07

    Histoire de rejoindre Keuss, quelques suggestions du côté du hip hop outre atlantique

    Buck 65 - Roses & Bluejays : http://www.youtube.com/watch?v=qXuoQPYJ67s

    Bus Driver - Imaginary Places : http://www.youtube.com/watch?v=HpP-8tJ-9Js

    Et pour ce qui est du rap français, pour ma part, je suis plutôt admiratif du style de Médine (tout en étant très loin de partager son positionnement politque)
    http://www.youtube.com/watch?v=ke2cBCFhJWU


     



  • JC. Moreau JC. Moreau 31 janvier 2010 15:33

    @ L’auteur,

     

    Pardonnez mon insistance mais je ne crois pas avoir déformé votre propos.

     

    CONCERNANT VOTRE CONCLUSION SUR LES AVANTAGES DU DIVORCE

     

    Quels sont vos deux principaux arguments pour disqualifier par avance toute réforme législative contre les « mariages gris » ? D’une part, vous insistez sur le fait que la preuve des intentions frauduleuses d’un candidat au mariage est difficile à produire : « Mais il est bien difficile de déterminer la frontière de la sincérité d’un amour. La plupart des couples "sincèrement amoureux" auraient bien du mal à définir leur amour, leur raison de s’aimer, la nature de leur sincérité ». Et d’autre part, vous affirmez qu’en tout état de cause, la tromperie est « la règle des relations amoureuses et même, plus généralement, des relations humaines ».


    À la suite de quoi vous concluez, occultant la question de la tromperie pour ne retenir que l’hypothèse de « l’erreur personnelle » du conjoint abusé – ce qui revient à tolérer la duplicité de l’un au nom de la naïveté de l’autre... –, que : « Le divorce et la possibilité de remariage sont des éléments modérateurs en cas d’erreur personnelle [ et que ] L’État ne doit pas s’ingérer dans cette affaire. Les dispositifs de la loi du 26 novembre 2003 sont déjà suffisamment lourds pour donner des outils répressifs adaptés aux mariages de complaisance, qu’ils soient « gris » ou blancs ».

     

    Or votre raisonnement sur le divorce me paraît tout à fait discutable, ne serait-ce que parce qu’il n’existe pas de « divorce pour le droit à l’erreur » dans les textes législatifs. Et ce pour une raison simple, le divorce a pour but de sanctionner un événement conjugal postérieur à la conclusion du mariage :  soit l’usure de la vie conjugale ( c’est-à-dire les divorces par consentement mutuel, par acceptation du principe de la rupture du mariage ou pour cause d’altération définitive du lien conjugal ), soit un manquement aux obligations conjugales (c’est-à-dire le divorce pour faute). La procédure de divorce se distingue en cela de la procédure d’annulation, qui vise à sanctionner un vice antérieur à la formation du mariage (même si ce vice n’est découvert, nécessairement, qu’après la célébration du mariage), et notamment « l’erreur sur les qualités essentielles du conjoint ».

     

    Ainsi sans même parler de la question spécifique des « mariages gris », votre préférence pour le divorce atteste à mon sens d’une certaine confusion entre deux procédures foncièrement différentes, tant du point de vue de leur raison d’être que de leurs effets.


    Il me semble d’ailleurs important de rappeler que la consécration du divorce par consentement mutuel et la reconnaissance de la nullité du mariage pour « erreur sur les qualités essentielles du conjoint » résultent d’une seule et même loi promulguée en 1975. Preuve que dans l’esprit du législateur, la divorce et la nullité du mariage avaient chacun une fonction spécifique. D’ailleurs afin d’encourager les tribunaux à privilégier l’annulation du mariage (l’esprit de la réforme de 1975 était de dépénaliser la dissolution du lien conjugal), la loi prévoyait initialement que le juge pourrait rétablir d’office la véritable qualification des faits et prononcer la nullité lorsqu’une action en divorce serait intentée par erreur (Rapport fait devant l’Assemblée nationale au nom de la Commission des lois par M. Donnez sur le projet de loi portant réforme du divorce – Rap. A.N. n° 1681. T.1. p.39).

     

    SUR L’AFFAIRE DU MARIAGE ANNULÉ POUR CAUSE DE MENSONGE SUR LA VIRGINITÉ

     

    Ensuite quelques développements sur l’infirmation de l’annulation du mariage par la Cour d’appel de Douai. À mon sens, cette décision s’est montrée moins soucieuse de garantir les principes du droit français que de flatter l’opinion publique.

     

    Il faut en effet rappeler qu’en appel, dans sa demande reconventionnelle, la jeune femme entendait faire reconnaître qu’elle avait commis une erreur sur les qualités essentielles de son conjoint. Elle soutenait ainsi que ce dernier « n’avait pas la volonté d’accepter voire la capacité de concevoir l’obligation de respect ( …) entre époux. » Pour preuve de son erreur, elle rappelait que dès le début de leur union, l’époux avait manifesté à son égard « une violence morale et physique en divulguant auprès des tiers son état intime et en la faisant reconduire chez ses parents  ».


    L’argument était d’autant plus fort que le devoir de respect entre les conjoints a été expressément consacré en 2006, et surtout il avait l’avantage de viser très précisément ce que l’on pouvait légitimement reprocher au mari. La Cour d’appel tenait là une occasion inespérée de renverser la physionomie du procès, de procéder à une véritable réprobation du comportement de l’époux sans avoir à « sacrifier » l’épouse en maintenant la validité du mariage. Mais les juges de Douai ont laissé passer cette chance de rendre une justice véritablement exemplaire. La Cour d’appel a en effet considéré que si les violences invoquées étaient « susceptibles de constituer des manquements aux obligations du mariage » – comprendre une cause potentielle de divorce pour faute –, elles ne permettaient pas en revanche d’établir l’existence d’une erreur sur les qualités essentielles, d’autant qu’il n’existait selon elle « aucune pièce de nature à établir que [le mari] n’aurait pas eu la volonté de s’unir effectivement et durablement  ». 


    Les arguments ici avancés par la Cour d’appel pour refuser la nullité demandée par l’épouse ne manquent pas de susciter le malaise. Car la volonté de s’unir est peu de chose si elle n’est pas suivie d’une adhésion effective à l’état matrimonial et aux obligations qui en découlent. Or, le comportement du mari attestait moins d’une acceptation des obligations conjugales que d’une recherche de cette puissance maritale fort heureusement abolie par le droit français. On pouvait donc sérieusement s’interroger sur la qualité d’un conjoint qui ne respecterait sa femme qu’autant qu’elle se conformerait à ses exigences (être vierge avant le mariage), a fortiori lorsque l’on part du principe que l’absence de la virginité espérée par le mari n’est pas censée avoir de conséquences sur la vie matrimoniale (argument phare de la décision de la Cour d’appel de Douai).

     

    Mais non content d’avoir manqué l’occasion de donner une véritable consistance à l’obligation de respect entre époux, la Cour d’appel de Douai a également échoué à rendre une décision réellement protectrice pour toutes les femmes et jeunes filles confrontées à des situations similaires. Car le divorce, précisément, n’est pas la panacée. Et ce en dépit des conclusions du juriste Jean Hauser sur l’affaire en question : « Quant au sort de l’union ainsi consolidée on ne gémira pas trop longtemps sur le couple (...) puisqu’on divorce maintenant en moins de six mois en France et que, compte tenu des affirmations des parties, elles peuvent divorcer par consentement mutuel sans invoquer aucune cause, ce qui leur aurait évité de mettre sur la place publique des éléments de l’intimité de l’épouse » ( J. Hauser, De l’erreur sur les qualités essentielles ( suite) : le  mariage n’est pas un simple montage, Revue Trimestrielle de Droit Civil 2009 p. 98 ).


    Cette remarque de J. Hauser résume à elle seule l’absence de perspective qui a caractérisé la plupart des réactions concernant l’annulation de ce mariage. En effet, elle manquait d’envisager l’hypothèse où le mari, comte tenu de la position nouvelle de son épouse au cours du second procès, pouvait fort bien décider de faire durer la procédure par esprit de représailles en refusant de donner son consentement au divorce. De même, elle manquait d’envisager celle où l’épouse, compte tenu des affirmations de la Cour d’appel quant au caractère répréhensible du comportement du mari, pourrait décider d’engager une procédure de divorce pour faute, dont les délais sont autrement plus importants et l’issue toujours incertaine.

     

    Tout ceci pour dire que si l’infirmation de l’annulation du mariage a satisfait les belles âmes, elle n’a pas contribué à fournir une jurisprudence réellement utile aux femmes qu’elle prétendait défendre en prévision de situations identiques. Car censée protéger les femmes issues de la communauté musulmane, la décision de justice rendue en leur nom les aura seulement convaincu qu’en matière de mariage, elles n’auront pas le même droit à l’erreur que les autres. Paradoxalement, elles pourront toujours invoquer les fautes religieuses de leur époux tant que cela sert le ministère public dans sa traque aux mariages fictifs (cf. jurisprudence de 2005 dans mon premier commentaire), mais elles ne pourront invoquer ses excès religieux au titre d’une erreur sur les qualités essentielles lorsqu’il sera seulement question de les protéger d’une union malheureuse… Pire encore, elles savent désormais que, dans une situation identique à celle de la jeune femme concernée par le jugement lillois, il leur faudra s’en remettre à la bonne volonté de leur époux (pour obtenir une divorce par consentement mutuel ou sur demande acceptée) ou attendre une faute conjugale de sa part pour obtenir le divorce. À moins qu’elles ne doivent se résoudre à commettre cette faute pour provoquer la demande de divorce.

     

    EN GUISE DE CONCLUSION

     

    Je comprends tout à fait votre attachement au respect de la vie privée, et partage également votre méfiance quant aux velléités de l’État. Néanmoins je considère qu’il est important de faire la part des choses entre la défiance légitime que nous inspire une politique gouvernementale (la réforme de 2006 est d’ailleurs bien plus intrusive que celle de 2003) et le vécu réel des personnes concernées par les « mariages gris », et plus généralement des personnes abusées dans le cadre d’un mariage, pour lesquels le divorce n’est pas nécessairement la solution la plus appropriée.

     

     



  • JC. Moreau JC. Moreau 29 janvier 2010 21:57

    @ L’auteur,

    Je conçois mal votre attachement au divorce sur ce sujet, sachant que cette procédure est sans effet sur l’acquisition de la nationalité ou d’un titre de séjour.
    Tout au plus le faux candidat au mariage sera condamné à verser une prestation compensatoire au conjoint abusé... Manière détournée de fixer un prix à la nationalité française.

    Sous couvert d’égards pour l’intimité, votre conclusion constitue donc à mon sens une prime tacite à l’escroquerie sentimentale, fort peu soucieuse à la fois du vécu réel des individus et des réalités juridiques (dans l’affaire du mariage annulé pour cause de « défaut de virginité », les conjoints étaient tous deux de nationalité française).

    Par ailleurs, et puisque l’on reparle de virginité, les tribunaux n’hésitent pas à prononcer l’annulation de ces mariages gris. A titre d’exemple, cette jurisprudence datant de 2005, qui confirmait la primauté de la procédure de l’annulation du mariage sur celle du divorce, et retenait également la virginité de l’épouse comme élément de preuve du défaut d’intention matrimoniale de l’époux :
     


    "En raison de l’absence d’intention matrimoniale de l’époux, il convient de prononcer l’annulation du mariage. En effet, alors que le mariage civil a été célébré, le mari a quitté rapidement son épouse sans aucune relation sexuelle, les époux vivant séparés au point que l’épouse est toujours vierge. Il n’a jamais consenti à pratiquer le mariage religieux qui aurait dû nécessairement suivre le mariage civil, preuve aux yeux des croyants de la réalité de l’union. Peu importe que l’épouse ait intenté une action en dissolution du mariage, cette action n’emportant pas acceptation de sa validité formelle, alors quelle y expose l’absence de réalité de l’union.« 
    [ Cour d’appel de Bordeaux, 6e chambre civile, 19 octobre 2005 ].

    Un détail important qui vous éclairera peut-être sur les supposées vertus du divorce concernant les »mariage gris« . Dans l’affaire précitée, l’épouse était parvenue à chasser son »conjoint« du domicile conjugal, à l’aide de sa famille, après avoir compris son absence d’intention matrimoniale. À la suite de quoi le faux candidat au mariage avait engagé... une procédure en divorce pour faute contre son épouse. Je vous laisse en tirer toutes les conclusions logiques.

    Enfin quoique cela puisse encore en chagriner certains, le mariage n’est pas encore un contrat ordinaire. Plus précisément, c’est une institution qui naît d’un contrat d’adhésion, de la rencontre de deux consentements.
    Quoiqu’il en soit, lorsque deux individus se marient, ils invitent en connaissance de cause »le législateur dans leur lit« , en s’engageant à respecter un devoir de fidélité et à créer une »communauté de vie« qui comprend une »communauté de lit« (le fameux »devoir conjugal« qui, contrairement à ce que l’on pense, n’a pas été aboli).
    Et ce faisant, l’un cède à l’autre le droit de porter devant la justice leurs conflits intimes. Ce qui est, soi-dit en passant, une forme d’aliénation qui participe également à sa manière du »mystère amoureux".



  • JC. Moreau JC. Moreau 15 décembre 2009 21:47

    @ l’auteur

    Autant l’argument de la dignité humaine est inopérant pour justifier une interdiction du voile intégral ( lorsque ce dernier est porté par une femme « en son âme et conscience », ce n’est pas à autrui de définir à sa place en quoi doit consister sa propre dignité ), autant l’argument tiré du passé colonial de la France pour « tolérer » ce même voile me paraît foncièrement anachronique.

    Car contrairement à ce que suggère M. Louvel, les données du problème entre l’Algérie française d’hier et la France multiculturelle d’aujourd’hui sont différentes.

    En premier lieu, dans le contexte de l’Algérie française, le respect de la diversité religieuse évoqué par M. Louvel était surtout motivé par l’opportunisme politique de l’administration coloniale : respecter la religion musulmane, c’était s’assurer une paix relative en ne bouleversant pas l’ordre social.

    Ensuite, ce respect s’inspirait bien plus de la politique gallicane d’Ancien Régime que de la loi républicaine de 1905 (qui n’a jamais été appliquée en Algérie). Les gouverneurs coloniaux intervenaient dans le choix des oulémas et entretenaient la sujétion de ces derniers en s’assurant de leur dépendance économique : les monarques n’avaient pas agi autrement pour inféoder le clergé.

    Enfin et surtout, M. Louvel passe un peu vite sur les conséquences de la « tolérance » coloniale quant à la condition des femmes algériennes. Outre le fait que la polygamie n’a jamais été interdite sous la domination française ( par crainte de provoquer une trop grande crispation chez les « indigènes », et également parce que la pratique était considérée comme marginale et appelée à disparaître ), les mariages forcés et la pratique de la répudiation réservaient aux femmes musulmanes un sort peu enviable en comparaison de celui de leurs consoeurs européennes.

    Autrement dit la tolérance tant vantée par M. Louvel se caractérisait surtout par une indifférence de l’Etat colonial à l’égard statut de la femme musulmane. Certains auteurs (dont Julia Clancy Smith) soutiennent d’ailleurs la thèse selon laquelle le maintien de l’infériorité juridique de la femme musulmane aurait été plus ou moins négociée entre les confréries religieuses musulmanes et le pouvoir colonial.

    La référence à « la belle époque de la burqa » est donc pour le moins malheureuse...

    Enfin concernant le texte de Fanon, il me semble impropre à rendre compte du débat actuel autour du voile intégral, sauf à considérer que les représentantes des associations féministes qui plaident en faveur d’une loi d’interdiction sont dominées par de troubles pulsions saphiques...

    Néanmoins, Fanon emploie (malgré lui) un terme qui offre aujourd’hui l’une des clés de la problématique actuelle : le port du voile intégral abolit la réciprocité dans l’espace public.

    ***

    PS : Pour ceux qui souhaiteraient plus d’informations sur le statut de la femme musulmane dans l’Algérie française, quelques livres et articles de référence :

     

    - Louis-Augustin Barrière, Le statut personnel des musulmans d’Algérie de 1834 à 1962, Presses universitaires de Dijon,1993.

     

    - Diane Sambron, Les Femmes algériennes pendant la colonisation, Edition Riveneuve, 2009.

     

    - Julia Clancy-Smith, Le regard colonial : Islam, genre et identités dans la fabrication de l’Algérie française, 1830-1962, article paru dans la revue « Nouvelles Questions Féministes » : « Sexisme et Racisme : le cas français » Volume 25 N° 1-2006.



  • JC. Moreau JC. Moreau 16 novembre 2009 10:35

    @ Pieyre Biagini

    Bonjour,

    Juste quelques précisions concernant la responsabilité présumée de la préfecture.
    Certes l’arrêt Doublet a consacré une obligation pour l’autorité compétente de prendre toutes les mesures nécessaires au respect d’une réglementation et, de façon plus générale, au respect de l’ordre public.
    Mais le Conseil d’Etat se montre également exigeant quant à la proportionnalité des mesures prises pour assurer le maintien de l’ordre public. Or, l’interdiction est généralement considérée comme un dernier recours, et peut être entachée d’illégalité dès lors que d’autres mesures (présence policière, parcours imposé par la préfecture, etc...) paraissent suffisantes pour prévenir les risque de désordres [Cf Cons. d’État, 12 novembre 1997, Ministre de l’Intérieur c. Association « La communauté tibétaine en France et ses amis » : L.Q.J., 21 avril 1998, no 32, p. 7]

    Bref, l’absence d’interdiction n’équivaut pas nécessairement à l’inaction de l’autorité de police comme vous semblez l’affirmer. Point besoin d’ailleurs d’être juriste pour le comprendre : s’il fallait interdire toutes les manifestations susceptibles de provoquer des affrontements, on pourrait tout aussi bien rayer le principe de la liberté de manifestation de nos droits fondamentaux.

    La question serait donc plutôt de déterminer, à mon sens, quels ont été les mesures de police prises par la préfecture pour prévenir les risques de trouble à l’ordre public et de les mettre en perspective avec les éléments portés à la connaissance du préfet (estimation de l’affluence, effets des précédentes manifestations de ce type dans d’autres pays, effectifs de police déployés, etc...).

    La « bonne nouvelle » étant que « grâce » à ce précédent, l’autorité de police administrative aura désormais toute latitude pour interdire ce genre de manifestation, eu égard au « risque sérieux de renouvellement de troubles » (Conseil d’Etat, 5 Août 1908, Leclercq et Grenson). 

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