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Commentaire de Aujourd’hui

sur Qui veut la peau du CNRS ?


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Aujourd’hui 14 octobre 2007 10:41

Et, de la même auteure (Isabelle Debergue), ces deux articles qui soulèvent entre autres le problème de la surprotection administrative et judiciaire des hiérarchies scientifiques et académiques françaises :

http://www.geocities.com/petite_citoyenne/article140207.html

Pour une commission d’enquête sur l’apparence d’impartialité de la Justice française

(Isabelle Debergue, 14 février 2007)

Quant à la juridiction administrative, la loi 86-14 du 6 janvier 1986 avait prévu des critères d’incompatibilité pour les membres des tribunaux, qui correspondent aux articles L231-5 et L231-6 de l’actuel Code de Justice Administrative, prescrivant que : « Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il exerce ou a exercé depuis moins de trois ans dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour : 1. Une fonction publique élective ; néanmoins un représentant français au Parlement européen peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel à l’issue de son mandat ; 2. Une fonction de représentant de l’Etat dans une région, ou de représentant de l’Etat dans un département, ou de délégué de celui-ci dans un arrondissement, ou de directeur régional ou départemental d’une administration publique de l’Etat ; 3. Une fonction de direction dans l’administration d’une collectivité territoriale. » et que : « Nul ne peut être nommé membre d’un tribunal administratif ou d’une cour administrative d’appel s’il a exercé dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour depuis moins de cinq ans la profession d’avocat » . Mais ces dispositions, qui datent d’il y a plus de vingt ans, paraissent à présent très insuffisantes et ne permettent pas d’empêcher une profonde osmose entre tribunaux et administrations. L’absence totale de séparation de carrières, au sein du Conseil d’Etat, entre les cabinets ministériels ou la direction de grandes administrations d’une part et la Section du Contentieux de l’autre, en fournit un exemple frappant qui est loin d’être le seul. De mon modeste point de vue, les risques actuels de confusion d’intérêts dépassent de loin les prévisions du législateur de l’époque, qu’il s’agisse du Conseil d’Etat, des tribunaux administratifs ou des cours administratives d’appel.

Pour l’accès aux fonctions de juge administratif, le Code en vigueur, dans son article L233-4 basé sur la même loi de 1986, accorde une place particulière aux « professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ». De même, un nombre significatif de magistrats, surtout au sommet des juridictions, exerce en même temps des fonctions dans l’enseignement supérieur (notamment, de professeur associé aux universités). Pas seulement dans la juridiction administrative, d’ailleurs. Or, au cours des deux dernières décennies, les universités et les organismes de recherche se sont trouvés impliqués dans un nombre croissant de contentieux dont les OGM et l’amiante fournissent des illustrations particulièrement médiatisées, jusqu’à la mise en examen de trois prestigieuses institutions dans l’affaire de l’amiante de Jussieu. La situation très précaire de doctorants et jeunes chercheurs a également amené un certain nombre de litiges. On voit, malgré cela, des magistrats qui sont en même temps des professeurs associés rémunérés à ce titre par le Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, intervenir dans le jugement de contentieux de ce Ministère et des établissements qui en dépendent. Cette situation paraît manifestement anachronique, et la relation pourrait être bien plus longue. Pas seulement pour la Justice proprement dite, mais aussi pour le contexte global dans lequel elle est gouvernée, gérée, évaluée... et dans lequel sont préparées les dispositions qui la régissent.

C’est pourquoi il me semblerait pertinent qu’une commission d’enquête parlementaire soit mise en place, consacrée spécifiquement à la question de l’apparence d’impartialité de la Justice française et des institutions qui l’entourent, ainsi qu’aux garanties réelles de cette impartialité. Mais, pour ne pas en arriver à une impasse comme celle qui semble s’être produite après le rapport parlementaire sur Outreau, une participation citoyenne beaucoup plus conséquente, ouverte et permanente paraît indispensable.

http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=12986

mercredi 13 septembre 2006

Justice : et s’il fallait d’abord réformer la réforme ?

(...)

Une question paraît inévitable : peut-on vraiment espérer une réforme de la Justice avec l’actuel tissu institutionnel ? Ne risque-t-on pas de tourner en rond si on ne réforme pas au préalable les institutions devant émettre des avis, des propositions, des jugements... sur cette réforme ? Voici quelques pistes, de mon modeste point de vue, si on se place dans cette hypothèse :

- Le Conseil d’Etat ne devrait pas être une juridiction administrative. Il paraît indispensable de séparer le rôle de conseiller du gouvernement de celui de juge du gouvernement et des administrations, par la création d’une Cour administrative suprême indépendante. Plus une « juridiction spéciale » chargée de la responsabilité disciplinaire, civile et pénale de juges, avocats et experts de justice.

- Une stricte séparation des carrières devrait être imposée : i) entre la Cour administrative suprême, le Conseil d’Etat, le Conseil constitutionnel et la « juridiction spéciale » précitée ii) entre ces quatre instances d’une part, et l’entourage du pouvoir exécutif ainsi que les directions d’entités publiques et privées, de l’autre. L’ensemble de la justice administrative et de l’ordre judiciaire, Cour de cassation comprise, devrait être soumis aux mêmes incompatibilités que la Cour administrative suprême.

- Les magistrats ne devraient en aucun cas pouvoir devenir des professeurs associés à des universités, ni travailler pour une partie de leur temps à l’extérieur de leur entité d’appartenance. La participation de juges et conseillers d’Etat à des cercles d’influence privés serait interdite.

- La composition et le fonctionnement du Conseil d’Etat en tant qu’instance consultative au plus haut niveau de l’Etat serait réformée dans le sens d’une ouverture directe aux citoyens.

(...)


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