M. Reboul,
Il est bien certain que ce dossier doit être judiciarisé ; c’est ce que nous comptons faire.
Me Néron conçoit très bien que le « cas » des descendants de Français de l’ancienne Nouvelle-France est particulier et il l’a signalé au Greffier en Chef. Voici ce qu’il écrit :
« Vous aurez remarqué, madame la greffière en chef, que le rapport entre les Français d’Amérique et leur mère-patrie est atypique. Il n’entre pas facilement dans les modèles déjà établis. En étudiant aussi les dispositions du Code civil sur la nationalité, on se rend compte que le législateur français n’a jamais eu à se pencher directement sur cette réalité. À l’époque médiévale, les princes avaient confondu et fusionné les notions de propriété et souveraineté, transformant ainsi l’être humain en simple accessoire du sol. Le règne du jus soli s’est imposé pendant des siècles. Le développement du droit civil a permis d’apporter des adoucissement à la rigueur de la réalité des lois. La Révolution de 1789 a bien tenté de mettre un terme aux vestiges du droit féodal. Il est bien certain que la seule naissance sur un territoire donné n’imprime aucun caractère national chez l’individu. Les Canadiens, qui vivent depuis 250 ans sous un régime britannique, n’ont jamais développé aucun sentiment d’appartenance à l’endroit de la Grande-Bretagne. Le même phénomène s’observe en France. Le simple fait d’être né en France, d’y avoir grandi, étudié et travaillé n’est pas une garantie d’attachement à cette nation. Certains Français, citoyens de la République, ne rêvent-ils pas ou n’essaient-ils pas d’ailleurs de ravager leur pays et de s’en prendre à tout ce qui brûle ? Le jus soli a de grands avantages pratiques, et des limites certaines. »
Beaucoup de Québécois, descendants de Français se considèrent comme des « apatrides ».
Marie Mance V