Accord total sur votre description du droit de propriété artistique et intellectuelle, soulignant que le "délit" débuterait lors de la reproduction d’une oeuvre, cependant, des juristes-consultes pourraient considérer - en cas de procès comme il faut, là où il faut - que la nature d’un tableau, et dès l’origine, ne peut être assimilé à une architecture en ce qui concerne le décret d’artistique ou non, et au vu de ce qui suit :
- le tableau - intrinsèquement entendu - est une oeuvre dans son entier (contrairement au bâtiment) et ne peut être considéré comme objet de décoration ! Il est oeuvre, un point c’est tout !
- le bâtiment est avant tout fonctionnel, et sa forme la conséquence de sa destination utilitaire - sans nier l’esthétique recherchée mais qui colle à la fonction, bien avant d’être qualifiée d’oeuvre, contrairement au tableau qui n’est que cela.
- le tableau est (souvent) non exposé donc non imposé à la vue de tous, il "vit" dans un lieu privé pour un regard privé (sauf dans les Musées, mais là, autres considérations).
- le bâtiment, sa vue nous est IMPOSÉE et un juge pourrait trouver ici la légitime compensation permettant d’échapper à la qualification "d’art protégé" en autorisant, en conséquence, la photograpie libre de tout ce qui se trouve sur le paysage lequel ne peut être "PRIVATISÉ", même partiellement ! En revanche de ce droit affirmé, il serait effectivement interdit de tirer profit à quiconque par des reproductions représentant ce bâtiment ! Voilà, à mon sens, l’équilibre.
Je ne pense pas qu’il s’agisse-là d’arguties, mais de points de vues dignes d’intérêt !
Salutations