L’offusqué,
Je suis dans l’ensemble d’accord avec votre analyse.
Toutefois je ne comprends pas bien que vous évoquiez l’intelligentsia franc-maconne. La Franc-Maconnerie n’étant pas une intelligentsia à en croire la constitution d’Anderson qui en serait, dit-on, le texte fondateur unissant les différentes loges du Royaume Uni. Laquelle constitution aurait été reprise par les obédiences internationales auxquelles la Grande Loge britannique l’aurait transmise.
Je ne m’explique pas non plus le rapport entre l’article IV de la Constitution et les dirigeants du pays. Lesquels pour ce qui est des présidents de la République sont théoriquement au-dessus des partis. Quant au législateur, représentant élu du peuple, il dispose d’ un statut lui conférant l’entière liberté de vote son mandat ne pouvant être impératif, c’est-à-dire dicté par quiconque ou un parti.
En supplément, en application des articles 11 et 89 de la Constitution en vigueur en mars 2007, le Président pouvait décider de la procédure pour modifier la constitution afin d’obtenir l’autorisation de ratifier un traité qui sans être contraire à la constitution aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.
En l’occurrence la question qu’ il convient de poser est : le traité contient-il une clause contraire à la constitution ?
Ce qui semble le cas de tous les traités depuis celui de Maastricht. En effet, le Conseil de l’U.E, selon l’article 9C de celui de Lisbonne reprenant le traité de l’union Européenne (TUE), exerce une fonction législative et une fonction exécutive puisqu’il vote les lois et définit et coordonne les politiques de l’U.E. En conséquence il se moque de la « séparation des pouvoirs ». J’ajoute qu’il contraint nos représentants au niveau minstériel à user d’un mandat du Gouvernement pour voter des lois applicables en France alors qu’un tel mandat de nature législative ne peut résulter que du peuple souverain et non du Gouvernement qui n’est pas élu. L’article 23 de la constitution interdit du reste à un membre du Gouvernement l’exercice de tout mandat parlementaire.
C’est donc une bien curieuse erreur du Conseil Constitutionnel de ne pas, à l’occasion du traité de Maastricht qui pour la première fois confère la fonction de législateur au Conseil, avoir dénoncé cette clause contraire à la Constitution.
A l’époque le Conseil Constitutionnel a justifié sa décision par le fait que la 5ème république était héritière des traités approuvés par la 4ème, et donc du traité CEE de Rome en 1957. Or dans ce traité le Conseil est défini à l’article 145 comme assurant la coordination des politiques économiques générales des Etats membres disposant d’un pouvoir de décision. Ce qui n’a rien de commun avec une fonction législative.
Sans parler de cet oubli, 3 des conseillers ayant pris part à la délibération concernant l’examen du traité de Maastricht ne remplissaient les critères d’indépendance et de dignité énoncés au décret 59-1292 : « Les membres du Conseil ont pour obligation générale de s’abstenir de tout ce qui pourrait compromettre l’indépendance et la dignité de leurs fonctions » .
Il s’agit ici :
en premier lieu de M. Maurice Faure lequel a élaboré et signé le traité CEE de Rome repris pour grande partie et étoffé par ceux de Maastricht , Amsterdam et Lisbonne ;
en second lieu de Monsieur Robert Badinter chargé par la Commission européenne de conduire la médiation européenne dans le conflit de l’ex-Yougoslavie, depuis le 11 septembre 1991 ;
en troisième lieu de Madame Noelle Lenoir, Présidente du groupe des Conseillers d’éthique en Biotechnologie association créée en 1991 à l’instigation de Jacques Delors au sein de la Commission.
Non seulement la séparation des pouvoirs n’a pas été mise en cause par le traité de Rome sous la 4ème république, mais les décisions du Conseil Constitutionnel concernant les traités de Maastricht et d’Amsterdam sont viciées par la participation des 3 personnes citées aux décisions premier et de 2 de celles-ci aux décisions du second.
C’est pourtant Madame Lenoir qui déclarait à l’Express le 13 juin 1996 : « Un expert ne peut être juge et partie ».
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