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Commentaire de njama

sur Jérôme Kerviel condamné, la face de la terre peut en être changée !


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njama njama 11 octobre 2010 12:48

Jérôme Kerviel responsable des pertes engendrées par la SG ???

Il y a dans ce Rapport de la Cour de cassation, un principe de responsabilité qui « semble » (je n’ai pas connaissances des éléments du dossier) avoir été totalement écarté d’après le jugement qui exonère la Société Générale de toutes responsabilités, alors qu’en tant qu’employeur, elle mène des activités de trading qui ne sont pas sans risques !

Je cite :
A. Justification du principe
1) Fondements de la responsabilité civile de l’employeur

L’article 1384, alinéa 5, du Code civil dispose que les maîtres et commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit. La doctrine a beaucoup écrit sur cet article. Elle s’est notamment demandé si cette responsabilité nécessitait une faute du salarié. Une jurisprudence ancienne considère que la responsabilité du commettant ne peut être engagée qu’en cas de faute du préposé (Civ. 2, 8 oct. 1969, Bull. n° 269). Cette exigence est évidente en droit pénal lorsque le préposé est poursuivi et que l’employeur est cité en qualité de civilement responsable. Elle l’est moins en matière civile où les textes ne font pas référence à un fait illicite mais au dommage. Seul est donc nécessaire le lien entre le dommage et le fait du préposé agissant dans le cadre de ses fonctions. Cette interprétation est conforme aux dernières orientations de la Cour de cassation en matière de responsabilité du fait d’autrui. (Fullenwarth, Ass. plén., 9 mai 1984, Bull. n° 4 ; Blieck, Ass. plén., 29 mars 1991, Bull. n° 1 ; Bertrand, Civ. 2, 22 mai 1995, Bull. n° 154, Civ. 2, 19 février 1997, Bull. n° 56).

Les auteurs les plus éminents se sont penchés sur les fondements juridiques de cette responsabilité. Dans ses conclusions dans l’arrêt de l’Assemblée plénière du 19 mai 1988 (Ass. plén., Bull. n°5) l’avocat général Dorwling-Carter a parfaitement exposé l’évolution doctrinale de la question. Il a démontré que de la notion de faute de l’employeur dans le choix ou la surveillance de son préposé, on était passé à la notion de profit, le commettant tirant avantage de l’activité de son préposé. La théorie du risque a ensuite été énoncée, l’employeur qui entreprend un travail acceptant les risques que celui-ci engendre. L’idée de représentation de l’employeur par le préposé a également été développée. L’activité du salarié ne serait que le prolongement de celle de l’employeur dans l’incapacité d’exercer seul toutes les fonctions de l’entreprise. La thèse du cautionnement des faits du salarié par l’employeur a aussi été soutenue. On s’est ainsi rapproché d’une autre interprétation : celle de la garantie des actes du salarié. C’est aujourd’hui, semble-t-il, la théorie qui recueille le plus de suffrages. Demain, d’autres fondements seront trouvés et on peut avancer, sans grand risque d’erreur, que chacune de ces théories comporte ou comportera une part de vérité.

On observera que ces fondements n’impliquent pas la responsabilité personnelle du préposé agissant pour le compte de son commettant. Bien au contraire, l’idée de risque lié à l’activité de l’entreprise justifie que le commettant réponde seul des conséquences dommageables entraînées par cette activité.



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