Pour ne pas extrapoler, retour aux sources :
« La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes que celles qui assurent aux autres Membres de la Société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la Loi. »
art.4 de la déclaration des droits de l’homme de 1789
« La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. »
Préambule Constitution de 1958
"art. 27 -Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte continueront à être réglées en conformité des articles 95 et 97 de la loi municipale du 5 avril 1884.
art. 28.- Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions."
Loi de séparation de 1905
"Le régime actuel distingue donc deux cas, inspirés de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat : les cérémonies et processions traditionnelles et celles qui n’ont pas ce caractère.
1- Les cérémonies et processions traditionnelles
En raison de leur caractère régulier, traditionnel, elles sont dispensées de toute déclaration préalable. Selon le Conseil d’Etat87(*), le décret-loi de 1935 sur le régime des manifestations dispense d’une telle formalité les sorties sur la voie publique « conformes aux usages locaux », ce qui inclut les processions traditionnelles.
Leur déroulement paisible est en effet présumé du fait qu’elles s’inscrivent dans les coutumes locales. Seules de réelles menaces de troubles à l’ordre public sont de nature à justifier l’interdiction de ces processions et manifestations. Le juge administratif exerce donc un contrôle très étendu en la matière : ainsi, il a annulé un arrêté d’interdiction fondé sur une crainte de contre-manifestation88(*), ou sur une gêne occasionnée pour les riverains89(*), ou encore sur une disparité entre les cultes90(*).
Le caractère traditionnel d’une cérémonie ou d’une procession résulte de son ancienneté, ainsi que de son déroulement régulier et paisible attestant qu’elle est admise de tous. Le Conseil d’Etat a eu l’occasion de préciser qu’un arrêté municipal d’interdiction de cette manifestation, même ancien, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère traditionnel, quand bien même aucune célébration n’aurait eu lieu depuis de nombreuses années du fait de l’interdiction91(*).
Le caractère traditionnel de la procession est apprécié localement ; cette notion de tradition locale est interprétée de façon large par la jurisprudence, qui y inclut les fêtes générales (Toussaint, Rameaux...) mais aussi les cérémonies propres à un lieu déterminé (convois funéraires par exemple).
La référence aux usages locaux exclut que des cérémonies ou processions qui appartiennent à une tradition religieuse ancienne, mais dont la pratique est récente localement, puissent être considérées comme traditionnelles.
2- Les cérémonies et processions non traditionnelles
Ce sont celles auxquelles les fidèles ne sont pas attachés aussi profondément, et dont la pratique est récente ou occasionnelle. Ces processions sont soumises au régime général des manifestations sur la voie publique tel qu’il ressort du décret-loi de 1935. Elles sont donc soumises à déclaration préalable, et le maire peut prendre des mesures préventives et aller jusqu’à l’interdiction si les nécessités de l’ordre public le commandent, le risque étant beaucoup plus difficile à apprécier du fait du caractère inédit de la situation. Le juge administratif porte alors son attention sur la réalité des motifs d’ordre public invoqués."
La rue et le maintien de l’ordre public par Vigny Landry AMOUSSOU
(Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest, Abidjan - DEA 2009)
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