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Commentaire de emile wolf

sur L'état français fait des handicapés des sous-citoyens en matière du droit de vote


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emile wolf 19 avril 2012 23:35

La France est cosignataire de la convention onusienne relative aux droits des personnes handicapées dont l’article 29 règle la participation à la vie politique et à la vie publique.

«  Les Etats Parties garantissent aux personnes handicapées la jouissance des droits politiques et la possibilité de les exercer sur la base de l’égalité avec les autres, et s’engagent :
a) A faire en sorte que les personnes handicapées puissent effectivement et pleinement participer à la vie politique et à la vie publique sur la base de l’égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l’intermédiaire de représentants librement choisis, notamment qu’elles aient le droit et la possibilité de voter et d’être élues, et pour cela les Etats Parties, entre autres mesures :
i) Veillent à ce que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser ;
ii) Protègent le droit qu’ont les personnes handicapées de voter à bulletin secret et sans intimidation aux élections et référendums publics, de se présenter aux élections et d’exercer effectivement un mandat électif ainsi que d’exercer toutes fonctions publiques à tous les niveaux de l’Etat, et facilitent, s’il y a lieu, le recours aux technologies d’assistance et aux nouvelles technologies ;
iii) Garantissent la libre expression de la volonté des personnes handicapées en tant qu’électeurs et à cette fin si nécessaire, et à leur demande, les autorisent à se faire assister d’une personne de leur choix pour voter ;
b) A promouvoir activement un environnement dans lequel les personnes handicapées peuvent effectivement et pleinement participer à la conduite des affaires publiques, sans discrimination et sur la base de l’égalité avec les autres, et à encourager leur participation aux affaires publiques, notamment par le biais :
i) De leur participation aux organisations non gouvernementales et associations qui s’intéressent à la vie publique et politique du pays, et de leur participation aux activités et à l’administration des partis politiques ;
ii) De la constitution d’organisations de personnes handicapées pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local et de l’adhésion à ces organisations.
 »

Cet engagement s’est traduit dans le code électoral par les articles suivants :
«  L. 62-2 : Les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap, notamment physique, sensoriel, mental ou psychique, dans des conditions fixées par décret. 
D 52-1 : Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
D56-1 Les locaux où sont implantés les bureaux de vote doivent être accessibles, le jour du scrutin, aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Les personnes handicapées, notamment celles qui se déplacent en fauteuil roulant, doivent pouvoir, dans des conditions normales de fonctionnement, y pénétrer, y circuler et en sortir, le cas échéant au moyen d’aménagements provisoires ou permanents.
D56-2 Les bureaux de vote doivent être équipés d’au moins un isoloir permettant l’accès des personnes en fauteuils roulants.
Art. D56-3 Les urnes doivent être accessibles aux personnes en fauteuils roulants.
D61-1 Les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit le type de ce handicap. Le président du bureau de vote prend toute mesure utile afin de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
L57-1 Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l’Etat.
Les machines à voter doivent être d’un modèle agréé par arrêté du ministre de l’Intérieur et satisfaire aux conditions suivantes :
- comporter un dispositif qui soustrait l’électeur aux regards pendant le vote ;
- permettre aux électeurs handicapés de voter de façon autonome, quel que soit leur handicap ; »

Vous le constatez l’article D 61-1 confère toute latitude au président du bureau de vote pour prendre toute mesure utile pour faciliter le vote autonome des personnes handicapées.
Il convient alors avant le scrutin d’informer la mairie d’instruire le président du bureau de vote sur la liste électorale duquel la personne handicapée est inscrite de prendre les dispositions et réquisitions qu’il jugera nécessaire pour permettre á cet électeur de voter de manière autonome. Il est donc inexact d’écrire que le droit fondamental au secret du vote est refusé aux handicapés. Bien au contraire le code électoral préserve ce droit.

Vous évoquez le cas d’un ministre de l’intérieur arguant de fraude. Pourriez-vous être plus précise et citer le nom de ce personnage ? En effet faisant obstacle au vote autonome des handicapés il contrevient à la loi et mérite d’être jugé pour un tel délit.


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