« …le principe de l’impôt comme correcteur des inégalités n’est pas remis en cause… »
Il faut toutefois remplacer l’expression monarchique d’« impôt » par l’expression républicaine de « contribution librement consentie ».
Cette substitution fut accomplie dans la nuit du 4 août 1789, où furent abolis les privilèges, puis par la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
S’agissant des inégalités nominales quoi faire, par exemple, entre Zinedine ZIDANE et un cul de jatte ou entre Gérard DEPARDIEU et Philippe TORRETON ?
Cette impossibilité absolue conduit à l’approche corrective prescrite par l’article 13 de la déclaration des droits de l’homme qui dispose d’une contribution proportionnelle aux seules « facultés » individuelles de chacun.
Plus on est capable plus on contribue.
Moins l’on est capable plus on reçoit de ceux qui le sont.
Il ne s’agit donc pas d’envisager le contribuable en raison de son patrimoine mais en raison de ses facultés à générer des richesses.
Dans un autre ordre d’idée, la fraude fiscale s’envisage aussi par rétention lorsque le contribuable divertit ses facultés.
Après avoir satisfait à ses obligations contributives le contribuable a la totale, définitive et irrévocable disposition de tous ses avoirs restants qui s’incorporent ipso facto à son patrimoine.
Étant donné que l’article 17 prohibe tout appauvrissement du citoyen par le seul fait de la puissance publique, l’ISF (Impôt de Solidarité sur la Fortune) est anti-institutionnel en s’ajoutant par surabondance aux contributions déjà satisfaites.
Mais à ce déni manifeste de droit institutionnel s’ajoute une imposture particulièrement immorale.
En effet, l’ISF frappe uniquement les citoyens possesseurs d’un patrimoine.
Ce faisant, seuls ceux qui consacrent leurs revenus à la constitution d’un patrimoine seront soumis à cet impôt tandis que ceux qui emploient ces mêmes revenus à d’autres fins quelles qu’elles soient, y compris les plus futiles, n’y seront jamais assujettis.
Outre un contexte évidemment scélérat, il en ressort une inégalité institutionnelle rédhibitoire face à la contribution publique.
Mais il y a plus grave.
L’article 14 de la déclaration des droits de l’homme donne le droit absolu, à tous les citoyens, d’effectuer un contrôle circonstancie et précis de la contribution publique, soit :
« Tous les Citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs Représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. ».
Tout citoyen a le droit absolu d’une constatation, par lui-même et/ou par son représentant, de la conformité de la contribution publique lui étant demandée.
Il s’agit du choix ; soit d’une action personnelle, soit d’une action via un représentant, soit des deux puisqu’ils ne sont pas mutuellement exclusifs.
Il s’en suit le droit absolu de tout citoyen à procéder aux supervisions suivantes :
1— « De la nécessité de la contribution publique » ; manifestation de la volonté générale.
2— « De la consentir librement » ; accord formel de mise en œuvre.
3— « D’en suivre l’emploi » ; suivi des affectations et utilisations de la contribution.
4— « D’en déterminer la quotité » ; fixation de la répartition.
5— « D’en déterminer l’assiette » ; fixation des éléments de constitution.
6— « D’en déterminer le recouvrement » ; fixation des formes et modalités de recettes.
7— « D’en déterminer la durée » ; fixation des échéances.
Il en ressort que dans l’état actuel des choses, c’est-à-dire, par absence de la moindre disposition satisfaisant la moindre de ces dispositions, tout impôt, quel qu’il soit, est anti-institutionnel.