En droit de la famille, l’adoption du latin adoptare (étymologiquement : ad optare, « à choisir ») signifie « donner à quelqu’un le rang et les droits de fils ou de fille »1. Autrement dit, l’adoption est une institution par laquelle un lien de famille ou de filiation est créé entre l’adopté, généralement un enfant et le ou les adoptants, son/ses nouveaux parents qui ne sont pas ses parents biologiques. L’adopté devient l’enfant de l’adoptant (lien de filiation) et obtient donc des droits et des devoirs moraux et patrimoniaux.
L’adoption peut avoir pour but de pourvoir aux besoins d’un enfant par l’établissement d’une filiation alors qu’il en est dépourvu car il est orphelin. L’adoption peut aussi permettre à une personne, l’adoptant de transmettre son héritage car elle n’a pas d’enfant. Il peut aussi être question de la volonté de créer une famille.
L’adopté peut être un enfant mineur ou un majeur2, un orphelin, l’enfant de son conjoint, ou un enfant abandonné volontairement ou retiré à ses parents pat l’État (protection de l’enfance) ou illégalement par une personne (trafic d’enfants). L’adoptant est une personne seule ou un couple de sexe différent ou de même sexe (adoption homoparentale), un étranger ou le conjoint du parent de l’enfant.
Selon le droit local, l’adoption peut être dite simple, plénière, confidentielle ou ouverte voire internationale si l’adopté ne provient pas du même pays que l’adoptant. À signaler, le droit musulman qui ne reconnait pas l’adoption mais permet une autre procédure : la kafala. Le droit positif peut faire coexister ces différents systèmes, ou n’en reconnaitre que certains.
La procédure d’adoption consiste généralement en une procédure préalable d’abandon ou d’adoptabilité de l’enfant suivie d’une procédure d’agrément à l’adoption et à l’enregistrement de celle-ci dans l’état civil.
La France et la Belgique, héritiers du Code napoléon possèdent tous deux un régime sur l’adoption inscrit à l’article 343 et suivant du code civil national (code civil français13, code civil belge14). C’est un régime séparé en deux possibilités : adoption simple et adoption plénière.
L’adoption simple ne rompt pas le lien de filiation avec les parents biologiques de l’adopté. Elle ajoute à ce lien de filiation le lien de filiation adoptif créant ainsi une filiation double. Selon les droits nationaux, elle peut être révocable. Contrairement à l’adoption simple, l’adoption plénière rompt tout lien de filiation avec la famille d’origine de l’adopté. Elle est généralement irrévocable mais certains droits nationaux permettent qu’elle soit révisée.
En Haïti, par exemple, seule l’adoption simple est possible10. En revanche en Suisse, le code civil15 ne permet qu’un système proche de l’adoption plénière16
http://www.doudouworld.com/pages/parrainage-adoption/adoption-et-handicap.html
Vous voyez bien que le débat que l’on nous impose, n’est pas le motif de l’adoption mais bien de procréation, car si c’est simplement l’adoption qu’il s’agit, et bien, il y a bien une contrariété la loi ne s’oppose pas à une adoption, alors explique moi pour les enfants handicaper sont laissé pour compte dans cette affaire ?
22/01 17:44 - franc
de toute façon la France est entourée de pays où le PMA est autorisée :Angleterre ,Hollande (...)
22/01 17:39 - franc
Enfants de PMA ou GPA des demi-enfants !?-------------------------------------n’importe (...)
21/01 10:51 - Ruut
Déja l’aboption pour les célibataires, je trouve ça glauque mais mieux que rien. Mais la (...)
21/01 10:28 - Ruut
. Bien sur tout référend’hum directe doit être la suite de débats des pours et des (...)
21/01 10:17 - Ruut
La gratuité du don de sang me choque dans la mesure ou sa réception est facturée.
21/01 10:02 - Loup Rebel
Louer son ventre pour faire un enfant ou louer ses bras pour travailler à l’usine, quelle (...)
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