@ Axel de Saint Mauxe
à y réfléchir un peu plus, encore un argument :
Logiquement la loi de 1905, séparation des Églises et de l’État, devrait avoir invalidé naturellement cette loi qui date non de 1793, mais de 1810 :
"Cette règle de l’antériorité du mariage civil sur le mariage religieux
existe depuis 1810, date à laquelle Napoléon a fait rédiger le code
pénal. A l’époque, cet article était destiné aux catholiques qui
n’acceptaient pas de se marier ailleurs qu’à l’église. On les y a
contraints en sanctionnant les curés récalcitrants.
«
Cette loi était donc clairement obsolète ! car que l’on soit mariés religieusement (ou non) n’intéresse pas l’État, vu qu’il n’y a que le mariage civil qui compte juridiquement. A ma connaissance, aucun acte d’état civil ne précise si l’on est marié ou non religieusement ...
Actuellement c’est »l’article 433-21 du code pénal qui sanctionne tout ministre d’un culte
qui procède, de manière habituelle, aux cérémonies religieuses de
mariage sans que lui ait été justifié l’acte de mariage préalablement
reçu par les officiers de l’état civil. L’auteur de l’infraction encourt
six mois d’emprisonnement et 7500 euros d’amende.
«
Cet article du code pénal est entré en vigueur le 1er mars 1994 pour remplacer le code pénal de 1810
réf. ICI et ICI .
en fait ces dispositions n’empêchent aucunement les mariages religieux, les infractions étant difficilement constatables :
»En effet, ce type de célébration, effectuée avec la complicité des
personnes qui se marient et des témoins, n’est pratiquement jamais
dénoncé au procureur de la République. L’impossibilité d’en avoir
connaissance empêche par conséquent l’exercice des poursuites qui ne
manqueraient pas d’être engagées dès lors que les faits seraient
caractérisés."
http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ110418053.html
Contre la possibilité de mariages religieux polygames, l’État peut toujours se retrancher derrière le fait qu’il n’en reconnaît aucun, et que seul, et un seul, compte, le mariage civil.
Les mariages religieux devraient être considérés comme des unions libres, c’est à dire avec une absence totale d’effets juridiques.
Ne mélangeons pas le spirituel et le temporel !