Loi du 9 décembre 1905 - Article 27
Les cérémonies, processions et autres manifestations extérieures d’un culte, sont réglées en conformité de l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales.
Loi du 9 décembre 1905 - Article 28
Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun
signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque
emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au
culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments
funéraires, ainsi que des musées ou exposition
Ces deux articles de la loi de 1905 montrent assez que les laïcards se plantent majestueusement.
Les crèches étant des signes temporaires, elles entrent dans le cadre des manifestations extérieures au culte prévue à l’article 27.
Manifestations tendant à conserver le patrimoine culturel, elle relèvent des expositions prévues à l’article 28.
Leur présence dans un édifice public ou sur le domaine public ne contrevient pas à la loi de 1905 qui dispose les manifestations religieuses ce qui sous-entend d’une durée temporaire. L’interdiction de l’apposition des signes religieux sur les monuments publics peut se lire « dans la permanence », il appartient au juge de statuer sur le fond.
De plus, il est évident ici que l’attachement des Français à la crèche n’est pas dictée, pour la majorité, par des raisons religieuses, mais par l’ambiance des fêtes de Noël dans leur dimension païenne.
Cordialement